La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, de la solidarité et de la
fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail, notamment son article 11-V ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 2121-1 ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans
la région et les départements d'Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2010 portant création d'un comité technique paritaire régional auprès de chaque
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Une consultation du personnel est organisée en application de l'article 11, deuxième alinéa, du
décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au
sein du comité technique paritaire régional institué auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Art. 2. - La date du scrutin est fixée au 19 octobre 2010. En cas de second tour, celui-ci a lieu le
30 novembre 2010.
Le jour du scrutin, les bureaux et sections de vote sont ouverts de 8 heures à 17 heures.
CHAPITRE II
Liste électorale
Art. 3. - Sont électeurs tous les agents exerçant leurs fonctions dans la direction concernée.
Ces agents doivent remplir, au sein de leur direction et à la date du scrutin, les conditions suivantes :
1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être
accueillis en détachement, par voie de mise à disposition ou en position normale d'activité ;
2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ;
3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier depuis au moins deux
mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois et justifier à la date de clôture des listes électorales d'une
quotité de travail au sein de la direction égale ou supérieure à la moitié d'un temps complet. En outre, ils
doivent être en service effectif ou en congé rémunéré ou en congé parental ;
4° Lorsqu'ils sont ouvriers de l'Etat ou technicien à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé
parental ou bénéficier d'un congé rémunéré ;
5° Lorsqu'ils sont mis à disposition par une structure de droit public ou de droit privé, être dans une relation
de subordination exclusive avec le directeur auprès duquel ils sont mis à disposition.
Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée par le chef de service auprès duquel est placé le comité technique
paritaire.
Cette liste est affichée au plus tard le 21 septembre 2010. Dans les quinze jours qui suivent l'affichage, les
électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le
même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées auprès
du chef de service contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur auprès duquel est placé le comité technique paritaire statue par écrit sans délai sur les
réclamations.
CHAPITRE III
Candidatures
Art. 5. - Dans le cadre de la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter à
chacun des scrutins les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa (1° et 2°) de
l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté,
pour chaque scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels
appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra
participer.
Art. 6. - Pour le premier tour, chaque organisation ou union syndicale établira un acte de candidature par
comité technique paritaire. Les actes de candidature devront être déposés au plus tard le 14 septembre 2010.
Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant
les conditions définies par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 pourront déposer leur candidature soit
auprès du directeur concerné, soit auprès des services centraux relevant du ministre chargé du travail ou du
ministre chargé de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Les autres organisations devront déposer, auprès du directeur concerné, un dossier comprenant les éléments
permettant d'apprécier leur représentativité locale au regard des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du
travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 susvisée.
Les actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation
syndicale dans toutes les opérations électorales et pourront être accompagnés d'une profession de foi. Ils feront
l'objet d'un récépissé.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions au
plus tard le 9 novembre 2010.
Art. 7. - Chaque directeur statue sur la recevabilité des candidatures présentées. Celles qui remplissent les
conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont affichées dans un délai de deux jours suivant la date
de clôture du dépôt des candidatures, sans préjudice d'un affichage complémentaire ultérieur concernant les
candidatures initialement déposées par des organisations syndicales affiliées à une même union et celles dont la
recevabilité aura été reconnue par le juge administratif.
CHAPITRE IV
Les bureaux et les opérations de vote
Art. 8. - Dans chaque région, il est institué :
un bureau de vote central auprès du directeur régional ;
en tant que de besoin, d'un ou plusieurs bureaux de vote spéciaux auprès de chaque directeur d'unité
territoriale ;
le cas échéant, une ou plusieurs sections de vote auprès d'autres chefs de service.
Les bureaux de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le
directeur régional ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
Art. 9. - Le bureau de vote central, dès la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, constate le
nombre des votants à partir des informations transmises par les bureaux de vote spéciaux. Si le nombre total de
votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central autorise
l'ensemble des bureaux de vote à procéder sans délai au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement,
il procède à la proclamation des résultats.
Les bureaux de vote spéciaux recueillent les suffrages des électeurs. Dès la clôture du scrutin et
préalablement au dépouillement, ils prennent en compte les votes par correspondance conformément au
dispositif prévu à l'article 11 du présent arrêté, procèdent au recensement de l'ensemble des votes et, après
autorisation du bureau de vote central, au dépouillement du scrutin. Ils transmettent les résultats au bureau de
vote central.
Les sections de vote, lorsqu'elles ont été instituées, sont chargées de recueillir les suffrages des électeurs et
de les transmettre au bureau de vote compétent, sous pli cacheté et par les moyens d'acheminement les plus
rapides, par les soins du chef de service auprès duquel elles sont placées.
Art. 10. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les
heures de service.
Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.
Art. 11. - Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au
siège d'un bureau ou d'une section de vote ou qui sont en congé de maladie, de longue maladie ou congé de
longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison
des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Ce vote a lieu dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote, les enveloppes de vote et les professions de foi de chaque organisation candidate sont
transmis aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1).
Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il
insère cette enveloppe, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur
laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature.
Ce pli obligatoirement cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse au
bureau de vote dont il dépend.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les
enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2,
la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages
des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après
l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant
ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même
agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1
portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé
sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part
directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes
parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de
l'heure de réception.
CHAPITRE V
Dépouillement et résultats du scrutin
Art. 12. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement
exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou
portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des
organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés
comme nuls.
Art. 13. - Chaque bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales
en présence.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre
de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix
obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises
à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Le procès-verbal, signé par les membres du bureau, est transmis sans délai au bureau de vote central.
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en
présence.
Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le
nombre de sièges à pourvoir au sein du comité technique paritaire considéré.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de
représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient
électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle
de la plus forte moyenne.
Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à
celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les
résultats de la consultation.
Art. 14. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du
11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de
cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats, devant le chef de service auprès duquel est créé le
comité technique paritaire puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 15. - Sur la base des résultats de la consultation, des arrêtés du ministre du travail, de la solidarité et
de la fonction publique et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi déterminent les organisations
syndicales appelées à désigner des représentants à chacun des comités techniques paritaires susvisés ainsi que
le nombre de sièges auquel elles ont droit.
Art. 16. - Le secrétaire général du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du
budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur de l'administration générale et de la
modernisation des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de la modernisation des services,
L. ALLAIRE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
du ministère de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi
et du ministère du budget,
des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
D. LAMIOT