La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l'information, et notamment la notification no 2010/0202/F ;
Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d'application de certaines dispositions du
décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 25 février 2002 modifié relatif à la vérification primitive de certaines catégories d'instruments
de mesure,
Arrête :
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses,
c'est-à-dire aux instruments qui servent à mesurer le titre massique en eau des grains de céréales ou le titre
massique en eau et matières volatiles des graines oléagineuses, utilisés pour l'une des opérations visées à
l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Dans la suite du texte, ces instruments sont appelés humidimètres.
Art. 2. - Les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés conformément aux dispositions de
l'article 1er doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :
« Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ».
Les instruments destinés à être utilisés également pour mesurer des grandeurs autres que le taux d'humidité
des grains et graines doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :
« Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification de
l'instrument est contrôlée par l'Etat. »
Art. 3. - Les humidimètres sont soumis, en application du décret du 3 mai 2001 susvisé, aux opérations de
contrôle suivantes :
1° L'examen de type ;
2° La vérification primitive des instruments neufs et réparés ;
3° Le contrôle en service.
TITRE II
CONSTRUCTION
Art. 4. - Les mesures effectuées par les humidimètres correspondent à la perte de masse, exprimée en
pourcentage de la masse du produit à titrer, subie par ce produit après extraction de l'eau dans le cas des grains
de céréales et de l'eau et des matières volatiles dans le cas des graines oléagineuses.
Art. 5. - Les exigences essentielles de construction des humidimètres sont décrites en annexe I du présent
arrêté.
Art. 6. - Les erreurs maximales tolérées, en plus ou en moins, applicables lors de l'examen de type et lors
de la vérification primitive des instruments neufs ou réparés sont définies de la façon suivante :
pour les céréales autres que le maïs, le riz et le sorgho : quatre centièmes du titre, sans être inférieures à
0,4 % en masse ;
pour le maïs, le riz, le sorgho : cinq centièmes du titre, sans être inférieures à 0,5 % en masse ;
pour les oléagineux autres que le tournesol : six centièmes du titre, sans être inférieures à 0,4 % en
masse ;
pour le tournesol : six centièmes du titre, sans être inférieures à 0,5 % en masse.
Art. 7. - Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle doivent figurer
les informations dont la liste est définie en annexe II.
Chaque humidimètre doit présenter une zone destinée à recevoir la marque de vérification primitive et celle
du contrôle en service prévues à l'article 14. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans
les conditions normales d'utilisation.
TITRE III
EXAMEN DE TYPE
Art. 8. - L'examen de type de l'humidimètre comporte :
un examen de conformité au dossier de demande déposé et aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
des essais, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement en température, condensation,
humidité, alimentation électrique et sous les perturbations d'environnement électriques et
électromagnétiques ;
la validation des courbes d'étalonnage, telles que définies en annexe I.
Tous les essais doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.
Le cas échéant, le certificat d'examen de type précise les possibilités d'ajustage de l'humidimètre
(notamment en ce qui concerne les courbes d'étalonnage). Il doit également préciser les dispositions
particulières d'utilisation de l'instrument.
Lorsque l'examen de type porte notamment sur l'intégration d'une nouvelle courbe d'étalonnage dans un
instrument, la validité du certificat d'examen de type peut être limitée à un an.
Art. 9. - La demande d'examen de type, établie conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du
31 décembre 2001 susvisé, doit en outre être accompagnée d'un manuel d'utilisation, rédigé en langue
française, comprenant au moins les informations suivantes :
la description du système, de ses différents éléments et de son installation ;
la procédure pour effectuer un mesurage ;
les explications des différents défauts pouvant intervenir ;
l'explication des différents menus et écrans du logiciel ;
la définition de paramétrages ;
la procédure d'entretien de l'instrument ;
les espèces de grains et graines pour lesquelles l'humidimètre peut être utilisé, ainsi que les étendues de
mesure correspondantes.
Art. 10. - Les humidimètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union
européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont
dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché
par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet
autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs
résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.
TITRE IV
VÉRIFICATION PRIMITIVE
Art. 11. - Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant
ou du réparateur approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la
vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l'industrie dans
les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés, ou, en
l'absence d'organisme désigné, par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.
Art. 12. - Les organismes de vérification primitive ainsi que les fabricants et réparateurs ayant leur système
d'assurance de la qualité approuvé doivent participer aux inter-comparaisons du circuit « dosage de l'eau » du
bureau interprofessionnel d'études analytiques (BIPEA). Le bénéfice de l'approbation du système d'assurance
de la qualité du fabricant ou réparateur ainsi que la désignation des organismes de vérification primitive
peuvent être suspendus ou retirés en cas de résultats non satisfaisants ou d'une participation insuffisante, selon
les dispositions du règlement technique de cet organisme.
Art. 13. - La vérification primitive se déroule dans les ateliers du fabricant, ou de son représentant, ou dans
ceux du réparateur et consiste en un contrôle de chaque instrument visant à s'assurer :
de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument y
compris, le cas échéant, l'identification du logiciel ;
de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, ainsi que du dispositif de
scellement ;
de la conformité des valeurs de contrôle définies pour chaque courbe d'étalonnage par le certificat
d'examen de type ;
de l'exactitude des résultats de mesures par des essais métrologiques réalisés avec des échantillons de
grains et graines ; ces essais doivent porter sur au moins trois échantillons de titres massiques différents
pour au moins deux espèces de grains ou de graines.
Lorsqu'elle concerne un instrument en service, la vérification primitive peut également être réalisée chez le
détenteur, lorsque les conditions de température (20 oC ± 2 oC) et d'humidité relative (60 % ± 15 %) sont
maîtrisées.
Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles mentionnées à l'article 6.
Art. 14. - La vérification primitive des instruments donne lieu à l'apposition des marques correspondantes
prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Pour les instruments neufs, la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service.
Art. 15. - Chaque instrument doit être accompagné, dès la première vérification primitive, d'un carnet
métrologique, fourni par le fabricant ou son représentant, sur lequel sont consignées par les vérificateurs ou
réparateurs les informations relatives aux contrôles métrologiques effectués, aux entretiens et aux réparations
subies. Le contenu du carnet métrologique est défini en annexe III.
Art. 16. - Lorsqu'un humidimètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de
l'Union Européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait
l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés
s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats
peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
TITRE V
CONTRÔLE EN SERVICE
Art. 17. - Le contrôle en service est annuel et consiste en une révision périodique prévue à l'article 34 du
décret du 3 mai 2001 susvisé.
Art. 18. - La révision périodique est réalisée par un réparateur dans ses locaux ou chez le détenteur dans
les conditions de température et d'humidité relative prévues à l'article 13. Elle comprend un ajustage ainsi que
les opérations nécessaires pour maintenir les instruments dans un état de conformité réglementaire. L'ajustage
doit tendre à minimiser l'erreur de l'instrument. Il ne doit pas être utilisé pour une exploitation systématique,
dans le sens positif ou négatif, de la plage des erreurs maximales tolérées. La révision périodique doit être
mentionnée dans le carnet métrologique.
Art. 19. - La révision périodique est suivie d'une vérification primitive telle que définie à l'article 13. Si
l'instrument a satisfait aux épreuves de la vérification primitive, les marques prévues à l'article 14 sont
apposées sur l'instrument.
TITRE VI
OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
Art. 20. - Les détenteurs ont l'obligation d'assurer l'exactitude, le bon entretien et le fonctionnement
correct de leurs humidimètres.
Ils doivent :
faire effectuer le contrôle en service prévu au titre V ;
s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des
scellements, de la marque de vérification primitive et des marques de contrôle en service ;
maintenir l'intégrité du carnet métrologique, le tenir à la disposition des agents de l'Etat chargés du
contrôle des instruments de mesure et veiller à ce que les différents intervenants sur l'instrument le
remplissent ;
mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 21. - Lors des vérifications primitives et des opérations du contrôle en service, les erreurs des
instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs
maximales tolérées.
Art. 22. - Sur demande de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les organismes, les fabricants
et les réparateurs mentionnés aux titres IV et V doivent soit confectionner des échantillons de grains ou de
graines de titre massique en eau connu, soit déterminer le titre massique en eau d'échantillons prélevés par un
agent de cette autorité sur les lieux d'installation des humidimètres.
Art. 23. - Les instruments ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des dispositions
réglementaires de construction antérieures peuvent être mis en service, jusqu'à l'expiration du terme de la
validité de leur certificat d'examen de type.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté et les instruments mis en
service en application du premier alinéa ci-dessus peuvent continuer à être utilisés et les dispositions qui leur
sont applicables pour la réparation sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la
base de laquelle il a été délivré. Pour les instruments en service, les vérifications périodiques sont remplacées
par les révisions périodiques prévues au titre V.
Les certificats d'examen de type en vigueur à la date de publication du présent arrêté peuvent faire l'objet de
compléments sur la base des dispositions réglementaires de construction antérieures, tant que leurs dates de
validité ne sont pas atteintes. Ces dates de validité ne peuvent pas être prorogées, sauf dans le cas d'un
certificat d'examen de type dont la validité est limitée à un an et qui a été délivré au cours de l'année
précédant la publication du présent arrêté, auquel cas une prorogation pour une période unique de dix ans est
possible.
Les demandes d'examen de type, dont l'instruction est en cours à la date de publication du présent arrêté,
peuvent faire l'objet d'un certificat délivré en application des dispositions réglementaires de construction
antérieures, sous réserve que ce certificat soit délivré dans un délai maximal de six mois après cette
publication.
Art. 24. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23, l'arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction
et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses est abrogé.
Art. 25. - Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2010.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué interministériel
aux normes,
J.-M. LE PARCO
A N N E X E S
A N N E X E I
EXIGENCES ESSENTIELLES DE CONSTRUCTION
APPLICABLES AUX HUMIDIMÈTRES
1. Les humidimètres doivent être solides et bien construits. Leurs parties essentielles doivent être réalisées
en matériaux garantissant une solidité et une stabilité suffisante.
2. Le boîtier renfermant les parties mécaniques, électriques et électroniques des humidimètres ayant une
influence sur le fonctionnement métrologique des instruments doit être construit de façon à pouvoir être scellé.
Il doit permettre, si nécessaire, la charge de la batterie d'alimentation électrique ou son remplacement ainsi
que la recharge en papier de l'imprimante, sans détruire ou modifier les scellements.
3. Lorsque les humidimètres comportent un dispositif permettant la sélection de l'espèce de grains ou de
graines sur laquelle est effectué le mesurage, celui-ci doit faire apparaître de façon claire le nom de l'espèce
sélectionnée. La sélection ne doit pas pouvoir être modifiée pendant la durée du mesurage.
4. L'identification des courbes d'étalonnage définies pour chaque type ou groupe de grains ne doit pas être
ambiguë, notamment s'il existe plusieurs courbes d'étalonnage pour une même espèce de grains ou de graines.
5. L'indication du résultat de mesurage ne doit jamais être ambiguë.
6. Les humidimètres peuvent afficher des résultats au-delà de la portée maximale mais le contrôle
métrologique réglementaire n'est effectué que jusqu'à la portée maximale.
7. L'échelon d'affichage doit être choisi entre les valeurs suivantes : 0,1 % en masse, 0,2 % en masse, 0,5 %
en masse, de telle manière que, quelle que soit la valeur du titre massique indiquée par l'humidimètre, ce
nombre reste inférieur ou égal à la moitié de l'erreur maximale tolérée définie à l'article 6.
8. Les humidimètres doivent comporter un dispositif permettant la détermination d'une valeur de contrôle.
Cette valeur doit pouvoir être obtenue sans que l'opérateur dispose d'un échantillon de grains ou de graines.
La simulation de mesurage doit correspondre à la mise en fonction des organes de détermination des
paramètres qui interviennent de façon essentielle dans le mesurage.
9. Les dispositifs indicateurs numériques doivent comporter des chiffres alignés ayant une hauteur assurant
une lisibilité suffisante pour l'utilisateur.
10. Les dispositifs de réglage dont la manoeuvre risque de fausser les résultats de mesurage doivent être
conçus de façon telle que toute intervention accidentelle ou frauduleuse soit rendue impossible sans bris de
scellements.
11. Les humidimètres doivent être insensibles (dans la limite d'au moins 0,2 % du titre massique) à des
variations de 15 % à + 10 % de la tension nominale de l'alimentation électrique, et, le cas échéant, à des
variations de 2 % à + 2 % de sa fréquence nominale.
Les humidimètres alimentés par batterie doivent comporter un dispositif interrompant son fonctionnement
lorsque le niveau d'alimentation est inférieur à celui nécessaire au respect des exigences métrologiques.
12. Le fabricant doit préciser dans la notice descriptive le domaine de température d'utilisation de
l'humidimètre. Pour les deux températures extrêmes, la mesure du titre massique en eau (ou en matières
volatiles) ne doit pas s'écarter de plus de 0,2 % (en valeur absolue) de celle obtenue à 20 oC.
S'il y a lieu, le fabricant doit également préciser les limites que ne doivent pas dépasser les autres
paramètres susceptibles d'influencer les résultats de mesurage (hygrométrie,...).
13. Les humidimètres peuvent comporter un dispositif d'impression des résultats de mesurage. Lorsque
celui-ci fait partie du certificat d'examen de type, il doit être intégré à l'humidimètre ou situé à proximité de
celui-ci ; l'impression doit préciser, le cas échéant, l'indication de l'espèce.
L'impression du résultat ne doit pas être possible avant la fin du mesurage.
14. Lorsque le principe de mesurage de l'humidimètre impose de verser dans la cavité de mesure un
échantillon de grains ou de graines de masse fixe, le dispositif de pesée doit être robuste et doit permettre la
détermination de la masse de l'échantillon avec une incertitude de ± 0,5 %.
15. Les humidimètres doivent être conçus de telle sorte qu'il soit nécessaire d'effectuer l'opération de
vidange complète de la cavité de mesure pour qu'un nouveau mesurage soit possible.
16. Pour les humidimètres utilisant des courbes d'étalonnage, celles-ci doivent être intégrées à l'instrument
et il doit être possible d'afficher les paramètres les définissant. L'affichage de ces paramètres ne doit pas
pouvoir être confondu avec un résultat de mesurage.
17. Pour les instruments utilisant une source lumineuse pour déterminer le taux d'humidité des grains et
graines, il ne doit pas être possible d'effectuer un mesurage avant que le préchauffage de cette source
lumineuse soit totalement effectué.
18. Le logiciel de l'instrument concernant les données à caractère métrologique doit être suffisamment
protégé contre une corruption accidentelle ou intentionnelle. En particulier, il ne doit pas pouvoir être influencé
par d'autres logiciels associés. Son identification, qui doit comprendre au moins une signature électronique,
doit être aisément accessible sur l'indicateur. La preuve d'une intervention doit être enregistrée et conservée
automatiquement pendant deux ans, en particulier si l'instrument peut faire l'objet d'un ajustage à distance.
19. Le support de l'humidimètre doit être plat, solide et stable ; il doit être particulièrement protégé contre
les vibrations lorsque l'humidimètre comporte ou est utilisé avec une balance.
A N N E X E I I
LISTE DES INFORMATIONS
FIGURANT SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION
La plaque d'identification d'un humidimètre doit comporter les informations suivantes :
le nom ou la raison sociale du fabricant ou de son représentant, ou sa marque d'identification ;
la désignation donnée par le fabricant à son modèle et le numéro de fabrication ;
le numéro et la date du certificat d'examen de type ;
les espèces de grains et de graines pour lesquelles l'humidimètre peut être utilisé et, pour chacune d'elles,
l'étendue de mesure lorsque celle-ci n'apparaît pas distinctement sur le dispositif indicateur ;
la valeur nominale des valeurs de contrôle et, éventuellement, les limites inférieures et supérieures tolérées
pour ces valeurs ;
le domaine de température pour lequel l'humidimètre est utilisable.
A N N E X E I I I
LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES
QUE DOIT CONTENIR LE CARNET MÉTROLOGIQUE
Le carnet métrologique d'un humidimètre doit au minimum comporter les informations suivantes :
la catégorie de l'instrument ;
la référence au présent arrêté ;
le nom et l'adresse du détenteur ;
le nom du fabricant ;
le type de l'instrument ;
le numéro de série de l'instrument ;
le numéro du certificat d'examen de type mentionné sur la plaque d'identification de l'instrument ;
la liste des accessoires en option qui font partie du type (par exemple : tiroir, cordon d'alimentation,
harnais, imprimante incorporée, etc.) ;
la liste des dispositifs en option qui ne font pas partie du type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen
de type (par exemple : imprimante indépendante) ;
l'identifiant (comprenant au moins la signature électronique) du ou des logiciels de l'instrument ;
les numéros de certificats d'examen de type complémentaires éventuels (notamment en cas de mise à jour
des courbes d'étalonnage) ;
pour chaque intervention : sa nature (vérification primitive, réparation, révision périodique), l'identification
de l'organisme intervenant, la date, la sanction et les commentaires éventuels.