Le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales (partie législative), notamment les livres Ier à IV de la
sixième partie ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 modifiée portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et
de l'île de Clipperton ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire
d'outre-mer ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment ses articles 26, 27 et 28 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment
ses articles 10 et 10-1 ;
Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret no 96-926 du 17 octobre 1996 modifié relatif à la vidéosurveillance, pris pour l'application de
l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 janvier 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Est autorisée la création par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion automatisée des
demandes d'autorisation d'installer des systèmes de vidéoprotection ».
Ce traitement a pour finalité :
1° D'offrir au public un service permettant l'envoi par téléprocédure des demandes d'installations de
systèmes de vidéoprotection et de lui fournir des informations en ce domaine.
2° De rationaliser l'instruction et la gestion des dossiers de demande visés au 1° en créant une base de
données permettant l'édition de statistiques.
3° De mettre à disposition des forces de sécurité un outil cartographique retraçant l'implantation des caméras
installées pour les besoins de la vidéoprotection.
Art. 2. - Les catégories de données ou les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement
prévu à l'article 1er sont les suivantes :
nom, prénom et fonction du déclarant, responsable du système et des personnes habilitées à accéder aux
images ;
nom, prénom, fonction et coordonnées professionnelles de la personne auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès ;
nom et prénom des membres des commissions départementales.
Art. 3. - La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de six
ans à compter de la validation de l'enregistrement de la demande d'autorisation d'installation d'un dispositif de
vidéoprotection par l'agent de préfecture.
Art. 4. - Peuvent seuls accéder à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données à
caractère personnel :
les agents des services des préfectures en charge de l'instruction des dossiers, individuellement désignés et
spécialement habilités par le préfet ;
les agents affectés à la sous-direction de l'administration territoriale à la direction de la modernisation et
de l'action territoriale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de la
modernisation et de l'action territoriale ;
les agents affectés au bureau de la liberté individuelle à la direction des libertés publiques et des affaires
juridiques individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des
affaires juridiques ;
les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement
désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service.
Art. 5. - Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée s'exercent directement auprès des préfectures et, à Paris, de la préfecture de police.
Art. 6. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au
présent traitement.
Art. 7. - Le présent traitement ne peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement
avec tout autre traitement de données à caractère personnel.
Art. 8. - I. Le présent arrêté est applicable sur tout le territoire de la République.
II. Pour son application dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises :
1° Les mots : « commissions départementales » sont remplacés par les mots : « commissions locales ».
2° Le mot : « préfet » est remplacé :
à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et
antarctiques françaises par les mots : « représentant de l'Etat » ;
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les mots : « haut-commissaire de la République » ;
dans les îles Wallis et Futuna par les mots : « administrateur supérieur ».
3° Les mots : « de préfecture », « des préfectures », « des préfectures et, à Paris, de la préfecture de police »
sont remplacés :
à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les mots : « de la
préfecture » ;
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les mots : « du haut-commissariat » ;
dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises par les mots : « de
l'administration supérieure ».
Art. 9. - Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le
directeur de la modernisation et de l'action territoriale, le directeur des libertés publiques et des affaires
juridiques et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2010.
BRICE HORTEFEUX