Le premier président de la Cour des comptes,
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-3, L. 111-9, R. 111-1 et R. 111-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu l'avis du procureur général près la Cour des comptes ;
Vu l'avis des présidents de chambres régionales et territoriales des comptes intéressés,
Arrête :
Art. 1er. - Les chambres régionales et territoriales des comptes reçoivent délégation de la Cour des comptes
pour juger les comptes et examiner la gestion des établissements publics de santé dont le siège est situé dans
leur ressort territorial.
Art. 2. - La délégation mentionnée à l'article 1er est donnée pour les exercices 2009 à 2013 inclus.
Art. 3. - Les présidents de la sixième chambre de la Cour des comptes et des chambres régionales et
territoriales des comptes et la secrétaire générale de la Cour des comptes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2010.
D. MIGAUD