La ministre de la santé et des sports, le ministre auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie, et de
l'emploi, chargé de l'industrie, et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et
moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, modifiée en dernier lieu par les directives
2009/129/CE de la Commission du 9 octobre 2009 et 2009/130/CE de la Commission du 12 octobre 2009 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5131-11 (4°) et R. 5131-3 (2°) ;
Vu l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent être utilisées dans les
produits cosmétiques en dehors des restrictions et conditions fixées par cette liste ;
Vu l'avis de la commission de cosmétologie en date du 3 décembre 2009 ;
Sur la proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en
date du 18 décembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Dans la colonne f des numéros d'ordre 26 à 43, 47 et 56, le texte qui suit la première phrase est
remplacé par les phrases suivantes :
« Sauf s'il est indiqué sur l'étiquetage qu'ils sont contre-indiqués pour les enfants (par exemple, par une
mention type "pour adultes seulement"), les dentifrices contenant des composés dont la concentration en fluor
est comprise entre 0,1 et 0,15 % calculée en F doivent obligatoirement porter les mentions suivantes :
"Enfants de six ans ou moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un petit pois sous la
surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas d'apport de fluorures provenant d'autres
sources, consultez un dentiste ou un médecin." »
II. - 1° Le numéro d'ordre 8, colonne b, est remplacé par ce qui suit :
« Dérivés de paraphénylènediamine substitués à l'azote, et leurs sels ; dérivés de l'orthophénylènediamine (1)
substitués à l'azote, à l'exception des dérivés mentionnés sous d'autres positions dans la présente annexe et
sous les numéros d'ordre 1309, 1311, 1312 mentionnés à l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant
la liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits cosmétiques. »
2° Est inséré après le numéro d'ordre 8 un numéro d'ordre 8 bis suivant :
R E S T R I C T I O N S
CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
NUMÉRO
SUBSTANCE
à reprendre
d'ordre
Concentration maximale
obligatoirement
Champ d'application
Autres limitations
autorisée dans le produit
sur l'étiquetage
et/ou usage
et exigences
cosmétique fini
a
b
c
d
e
f
8 bis
p-phénylènediamine et
Colorants d'oxydation pour
a) et b) :
a) Peut provoquer une
ses sels (1).
l a c o l o r a t i o n d e s
A p r è s m é l a n g e e n
réaction allergique.
CAS no 106-50-3.
cheveux :
conditions d'oxydation, la
C o n t i e n t d e s
Einecs 203-404-7.
a) Usage général.
t e n e u r m a x i m a l e
diaminobenzènes. Ne
p-phénylènediamine
b) Usage professionnel.
appliquée sur les cheveux
pas employer pour la
HCl.
ne doit pas dépasser 2 %
coloration des cils et
CAS no 624-18-0.
calculés en base libre.
des sourcils.
Einecs 210-834-9.
b ) R é s e r v é a u x
p-phénylènediamine
p r o f e s s i o n n e l s .
sulfate.
C o n t i e n t d e s
CAS no 16245-77-5.
d i a m i n o b e n z è n e s .
Einecs 240-357-1.
Peut provoquer une
réaction allergique.
P o r t e r d e s g a n t s
appropriés.
3° Le numéro d'ordre 9, colonne b, est remplacé par ce qui suit :
« Diaminotoluènes, leurs dérivés substitués à l'azote et leurs sels (1) à l'exception de la substance figurant au
numéro d'ordre 9 bis de la présente annexe et des substances figurant sous les numéros d'ordre 364, 1310 et
1313 de l'annexe de l'arrêté du 6 février 2001 modifié fixant la liste des substances qui ne peuvent entrer dans
la composition des produits cosmétiques. »
4° Est inséré après le numéro d'ordre 9 un numéro d'ordre 9 bis suivant :
R E S T R I C T I O N S
CONDITIONS D'EMPLOI
et avertissements
NUMÉRO
SUBSTANCE
à reprendre
d'ordre
Concentration maximale
obligatoirement
Champ d'application
Autres limitations
autorisée dans le produit
sur l'étiquetage
et/ou usage
et exigences
cosmétique fini
a
b
c
d
e
f
9 bis
diaminotoluène-2,5 et
Colorants d'oxydation pour
a) et b) :
a) Peut provoquer une
ses sels (1).
l a c o l o r a t i o n d e s
A p r è s m é l a n g e e n
réaction allergique.
CAS no 95-70-5.
cheveux :
conditions d'oxydation, la
C o n t i e n t d e s
Einecs 202-442-1.
a) Usage général.
t e n e u r m a x i m a l e
diaminotoluènes. Ne
Toluène-2,5-diamine
b) Usage professionnel.
appliquée sur les cheveux
pas employer pour la
sulfate.
ne doit pas dépasser 4 %
coloration des cils et
CAS no 615-50-9.
calculés en base libre.
des sourcils.
Einecs 210-431-8.
b ) R é s e r v é a u x
p r o f e s s i o n n e l s .
C o n t i e n t d e s
diaminotoluènes. Peut
p r o v o q u e r u n e
réaction allergique.
P o r t e r d e s g a n t s
appropriés.
Art. 2. - Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions du I de l'article 1er du présent
arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du
15 octobre 2010.
Art. 3. - Les produits cosmétiques qui ne respectent pas les dispositions du II de l'article 1er du présent
arrêté ne peuvent être ni mis sur le marché, ni vendus ou cédés au consommateur final à compter du
15 juillet 2010.
Art. 4. - Le directeur général de la santé, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes, le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services et le directeur
général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2010.
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. DELAPORTE
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service industrie,
Y. ROBIN
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
F. AMAND