La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la santé et des sports et le ministre de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-16-1 ;
Considérant qu'à l'article 1er de l'avenant transmis, à la place de : « 3e alinéa de l'article 39 », il convient de
lire : « 5e alinéa de l'article 39 »,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est approuvé l'avenant no 1 à la convention nationale organisant les rapports entre les
pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie annexé au présent arrêté et conclu le 28 avril 2009
entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et l'Union nationale des
pharmacies de France.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des
sports, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère
de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur du budget au ministère du budget, des comptes
publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur des affaires financières, sociales et
logistiques au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2009.
La ministre de la santé et des sports,
ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE
A N N E X E
AVENANT No 1 À LA CONVENTION NATIONALE DU 23 MARS 2006 ORGANISANT LES RAPPORTS
ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-16-1 ;
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance
maladie signée le 23 mars 2006 sur la base de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale et approuvée
par arrêté du 11 juillet 2006,
Il est convenu ce qui suit :
Entre :
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
D'une part, et
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
L'Union nationale des pharmacies de France,
D'autre part,
Les partenaires conventionnels réaffirment leur volonté de veiller à la bonne gestion des dépenses de santé
en mettant en place les moyens destinés à garantir le respect du périmètre des soins remboursables. Dans ce
cadre, les syndicats représentatifs des pharmaciens d'officine s'associent à la politique de lutte contre les
fraudes menée par l'assurance maladie depuis quelques années en mettant en place la liste d'opposition
incrémentale des cartes d'assurance maladie et en s'engageant à généraliser l'utilisation des lecteurs de carte
d'assurance maladie en version 3.x permettant le renforcement de la détection d'anomalies.
Article 1er
Les modalités d'alimentation et la fréquence de mise à jour de la liste nationale interrégimes d'opposition
des cartes d'assurance maladie définie à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale et à l'article 47 de la
convention nationale viennent d'évoluer. En effet, la mise à jour incrémentée et quotidienne de la liste
d'opposition des cartes Vitale que les parties signataires s'étaient engagées à mettre en place dans l'article 39
de la convention nationale est désormais opérationnelle.
Cette évolution technique de la liste d'opposition des cartes Vitale s'inscrit dans la volonté du législateur et
des partenaires conventionnels d'optimiser la gestion du parc de cartes de manière à garantir le respect du
périmètre des soins remboursables.
Comme convenu dans l'article 47 de la convention nationale, le présent avenant a pour objet de définir les
conditions de mise en oeuvre de cette évolution technique de la liste d'opposition.
Le cinquième alinéa de l'article 39 de la convention est supprimé.
L'article 47 de la convention dans sa rédaction actuelle est supprimé et remplacé par la rédaction suivante :
« L'assurance maladie diffuse régulièrement aux pharmaciens la liste d'opposition établie conformément aux
critères expressément retenus par la réglementation.
La liste d'opposition est constituée des numéros de série, classés par ordre croissant, des cartes mises en
opposition. Elle est diffusée exclusivement sous forme électronique.
Seules les officines équipées d'un logiciel agréé ou d'un dispositif homologué permettant l'utilisation de la
liste d'opposition bénéficient, en cas de dispense d'avance des frais, de la garantie mentionnée à l'article 50.
La mise à jour incrémentée de la liste d'opposition des cartes Vitale est opérationnelle. Les officines
équipées d'un logiciel agréé en version 1.40, addendum 4, du cahier des charges SESAM-Vitale reçoivent
automatiquement sur leur poste de travail cette liste incrémentale. Les officines équipées d'un logiciel agréé en
versions antérieures ont le choix d'utiliser soit la liste d'opposition mise à jour selon une fréquence mensuelle
soit la liste incrémentale.
La liste d'opposition mise à jour selon une fréquence mensuelle est mise à la disposition de l'officine dans
les dix derniers jours de chaque mois. Le secrétariat de la CPN en est informé.
La liste d'opposition incrémentale est automatiquement téléchargée sur le poste de travail du pharmacien
quotidiennement.
De manière transitoire, durant la phase de déploiement de la liste incrémentale, les conditions d'opposabilité
de la liste sont identiques que le pharmacien utilise la liste d'opposition mise à jour selon une fréquence
mensuelle ou la liste incrémentale.
La liste mise à jour selon une fréquence mensuelle est accessible au pharmacien dès sa réception. Elle est
réputée reçue par le pharmacien ou rendue opposable à celui-ci au plus tard le premier jour du mois suivant,
sauf si le pharmacien signale, dans les six premiers jours du mois, à la caisse primaire d'assurance maladie de
la circonscription de son lieu d'exercice un défaut de réception ou une impossibilité d'accès, par tout type de
courrier dont la caisse atteste la réception. Dans cette hypothèse, la liste qui lui est opposable est la dernière
qu'il est réputé avoir reçue.
Dans le cas d'un défaut de réception ou d'une impossibilité d'accès empêchant la mise à jour depuis le 20
du mois précédent, le pharmacien équipé pour recevoir la liste incrémentale le signale dans les six premiers
jours du mois à la caisse primaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour la liste mise à jour selon
une fréquence mensuelle. Dans cette hypothèse, la liste qui lui est opposable est la dernière liste mensuelle
antérieure au dysfonctionnement.
Ces conditions d'opposabilité seront revues dans le cadre d'un avenant dès lors que la phase de déploiement
de la liste incrémentale sera achevée. Le constat du déploiement total est acté en CPN. Les partenaires
conventionnels se fixent pour objectif d'achever le déploiement pour le 31 décembre 2010.
Les solutions de mise en oeuvre de la liste d'opposition sont susceptibles d'évoluer. A ce titre, les conditions
de prise en compte de ces évolutions sont formalisées par avenant. »
Article 2
Les parties constatent que la grande majorité des pharmaciens d'officine sont désormais équipés de lecteurs
de carte d'assurance maladie en version 3.x. Cette version permet d'accroître les contrôles garantissant un
niveau de sécurité supérieure aux versions précédentes. En effet, cette version permet une vérification renforcée
de l'authenticité des cartes Vitale et une meilleure sécurisation de la facture télétransmise.
Cette version de lecteur de carte répond également aux exigences techniques rendues nécessaires par le
développement de nouveaux services comme la consultation de données sur les remboursements ou les droits à
prestations.
Compte tenu de la supériorité manifeste de cette version de lecteur de carte v3.x en termes de niveau de
sécurité et de détection de fraudes au regard des versions précédentes, les partenaires conventionnels souhaitent
la généraliser très rapidement.
Ainsi, à l'article 46, après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant :
« Le pharmacien s'équipe de la version de lecteur de carte d'assurance maladie v3.x au plus tard le
1er octobre 2009 pour l'ensemble des lecteurs de carte dont il dispose dans l'officine. Au-delà de cette date, le
pharmacien disposant d'une version de lecteur de carte antérieure ne bénéficie plus de la garantie de paiement
définie à l'article 50. Un point sur le déploiement des lecteurs v3.x est fait en CPN avant le 1er octobre 2009. »
Fait à Paris, le 28 avril 2009.
Le directeur général
de l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie,
F. VAN ROEKEGHEM
Le président
de la Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France,
P. GAERTNER
Le président
de l'Union des syndicats
de pharmaciens d'officine,
P. DEVILLERS
Le président
de l'Union nationale
des pharmacies de France,
C. JAPHET