Le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des
services et de la consommation,
Vu le code du tourisme ;
Vu l'avis de la commission de l'hébergement touristique marchand en date du 9 juillet 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Le tableau de classement homologué mentionné à l'article D. 323-4 du code du tourisme figure
en annexe I du présent arrêté.
Art. 2. - L'exploitant qui souhaite obtenir le classement de son établissement s'adresse à un organisme
évaluateur accrédité en application de l'article L. 323-1 du code du tourisme et qui figure sur une liste rendue
publique gratuitement sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du même code.
L'exploitant transmet à l'organisme évaluateur un prédiagnostic conforme au modèle figurant en annexe II
du présent arrêté.
Lorsqu'un changement dans le statut de l'accréditation intervient (suspension, non-renouvellement, résiliation
ou retrait), le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent mentionné à
l'article L. 323-1 du code du tourisme en informe dans les meilleurs délais l'organisme mentionné à l'article
L. 141-2 du même code.
Art. 3. - Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un village résidentiel de tourisme,
l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 portant sur les critères
généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées
par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des
inspections de classement des villages résidentiels de tourisme publié par le Comité français d'accréditation
(COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 323-6 du code du tourisme, conforme au modèle
homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe III ;
la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 323-6 du même code, conforme au modèle homologué
par le présent arrêté, qui figure en annexe IV.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement des
villages résidentiels de tourisme publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du
code du tourisme.
Art. 4. - La décision de classement indique le nom, l'adresse, le numéro SIRET du village résidentiel de
tourisme, le nombre de locaux d'habitation meublés qui le constitue, sa capacité exprimée en nombre de
personnes susceptibles d'être accueillies.
Art. 5. - La liste des villages résidentiels de tourisme, diffusée gratuitement sur le site internet de
l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme, comporte les indications suivantes :
le nom de l'établissement ;
les coordonnées postales ;
le cas échéant, le courriel et l'adresse du site internet ;
les coordonnées téléphoniques ;
la date d'attribution du classement ;
le nombre de locaux d'habitation meublés que regroupe le village résidentiel de tourisme ;
la capacité de l'établissement (nombre de personnes susceptibles d'être accueillies).
Art. 6. - L'arrêté du 19 juillet 2001 fixant les normes de classement des locaux d'habitation meublés, des
locaux et équipements communs et déterminant la procédure de classement des villages résidentiels de tourisme
est abrogé.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2010.
HERVÉ NOVELLI
A N N E X E S
18 août 2010