La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu les articles L. 452-1 et suivants et R. 452-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les
établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la Caisse de garantie du logement locatif social du
14 novembre 2011,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé auprès du directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social
(CGLLS) un comité technique de proximité, en application de l'article 7 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Art. 2. - La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
le directeur général ou son représentant ;
le secrétaire général ou son représentant ;
b) Représentants du personnel :
un membre titulaire et un membre suppléant.
Art. 3. - Les représentants du personnel sont désignés à l'issue d'un scrutin sur sigle.
Art. 4. - Sont autorisés à voter par correspondance les agents en congé parental, de maladie, de paternité,
de maternité ou d'adoption, de présence parentale, en position d'absence régulièrement autorisée ou éloignés du
service pour raisons professionnelles, ainsi que ceux qui sont empêchés de prendre part au vote direct en raison
des nécessités du service.
Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en
application du deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé, par les soins du directeur
général de la CGLLS.
Trois semaines au moins avant la date des élections, les agents concernés sont avisés de leur inscription sur
cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues à
l'article 19 du décret du 15 février 2011 susvisé.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par les soins de l'administration aux
intéressés huit jours au moins avant la date du scrutin.
3. Les délais fixés au deuxième alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés
de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe no 1 »). Cette
enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe no 2 ») qu'il
doit obligatoirement cacheter et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms et
complète les mentions demandées.
Il insère enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe pré-imprimée et préaffranchie par
l'administration (dite « enveloppe no 3 »), qu'il cachette.
5. Les votants par correspondance postent l'enveloppe no 3, qui doit parvenir au bureau de vote dont ils
dépendent avant l'heure de clôture du scrutin.
6. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les
enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2,
la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages
des agents ayant voté directement à l'urne.
7. Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal, les enveloppes no 3 parvenues
après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du
votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un
même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les
enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes
n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part
directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. Les votes
parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de
l'heure.
Art. 5. - Le directeur général de la Caisse de garantie du logement locatif social est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON