Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 231-12, L. 611-17 et D. 231-25,
Arrête :
Art. 1er. - Les administrateurs de la Caisse nationale ou d'une caisse de base du régime social des
indépendants ont droit aux remboursements et indemnités prévus au présent arrêté pour les séances du conseil
d'administration dont ils sont membres et pour celles des commissions instituées par un texte légal,
réglementaire ou statutaire ou dont la création a été décidée par une délibération expresse dudit conseil
d'administration.
Les mêmes remboursements et indemnités sont accordés aux administrateurs que leur conseil
d'administration a désignés pour faire partie d'une commission ou pour assister à un congrès ou à une
manifestation officielle ayant pour objet l'application des législations d'assurance maladie, maternité, vieillesse
et invalidité-décès ou la défense directe des intérêts matériels ou moraux des caisses du régime social des
indépendants, et de leurs adhérents.
Art. 2. - Pour leurs frais de transport, les administrateurs sont remboursés dans la limite de la dépense
effective du trajet effectué du point d'embarquement le plus proche de leur résidence ou de leur lieu de travail
au lieu de destination.
Si le déplacement a lieu par train, les administrateurs sont remboursés dans la limite du prix aller et retour
en 1re classe de la gare la plus proche de leur lieu de résidence ou de travail au lieu de destination.
Les administrateurs qui sont amenés à effectuer un voyage de nuit par train peuvent obtenir, sur justification,
le remboursement du prix de la couchette en 1re classe, ce remboursement étant exclusif du paiement de
l'indemnité de découcher prévue à l'article 6 ci-après.
Les remboursements des déplacements en avion sont effectués dans la limite du prix de la classe la plus
économique et à la condition que leur coût soit globalement inférieur à celui qui serait occasionné à
l'organisme par les autres moyens de transport, y compris les frais de séjour et de repas.
Les déplacements en taxi sont remboursés à la condition qu'ils soient justifiés par des circonstances
exceptionnelles ou des motifs particuliers.
Art. 3. - Les demandes de remboursement de frais de transport par train, avion, taxi ou tout autre moyen
de transport en commun sont accompagnées des titres de transports correspondants.
Elles sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas,
à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres
avantages personnels que ceux dont il est fait état dans la demande.
Le remboursement des cartes de réduction et d'abonnement est autorisé dans la mesure où celles-ci
permettent une diminution globale des frais de transport.
Art. 4. - Lorsque le déplacement a lieu par voiture particulière, les administrateurs ont droit à des
indemnités kilométriques déterminées par référence au barème destiné à l'évaluation des frais de voiture
automobile retenu en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques, publié annuellement par le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Le montant des
indemnités kilométriques ne devra pas dépasser le taux indiqué audit barème pour un véhicule de 8 chevaux.
Les administrateurs sont tenus de justifier de la puissance fiscale du véhicule utilisé par la production d'une
copie du certificat d'immatriculation.
Le remboursement des péages d'autoroute et des frais de parking est effectué sur justificatifs.
Art. 5. - Les administrateurs perçoivent, à titre de frais de séjour, des indemnités égales à celles dont
bénéficient les agents de direction des caisses du régime général, dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Art. 6. - A l'occasion des réunions, commissions, congrès ou manifestations officielles visés à l'article 1er,
les administrateurs peuvent percevoir une indemnité forfaitaire compensatrice de frais fixée par le conseil
d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants dans la limite de 30 par jour.
Art. 7. - Pour chaque réunion, les administrateurs représentant les travailleurs indépendants bénéficient
d'une indemnité pour perte de gain fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du SMIC, dans la
limite de deux indemnités par jour.
Art. 8. - Pour toute réunion exigeant un déplacement supérieur à 50 kilomètres aller et retour, les
administrateurs perçoivent les indemnisations correspondant à une demi-journée supplémentaire de déplacement
correspondant à une indemnité pour perte de gains.
Art. 9. - Lorsqu'un administrateur est désigné par différents organismes pour le représenter auprès d'une
instance extérieure, les frais peuvent être partagés entre les organismes sans que l'intéressé puisse être
remboursé ou indemnisé de sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues s'il avait été mandaté par une
seule caisse.
Art. 10. - Les remboursements et paiements des indemnités accordés en application des articles qui
précèdent sont effectués sur production d'états justificatifs certifiés exacts par le président du conseil
d'administration.
Art. 11. - L'arrêté du 27 juin 2005 fixant les remboursements et indemnités alloués aux administrateurs de
l'instance nationale provisoire créée par l'ordonnance no 2005-299 du 31 mars 2005 est abrogé.
Art. 12. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction
publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT