Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les
règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes
transmissibles ;
Vu le règlement (CE) no 1774/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation
humaine ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie
spongiforme bovine ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux encéphalopathies
spongiformes transmissibles caprines ;
Vu l'avis favorable exprimé le 30 novembre 2009 par le Comité consultatif de la santé et de la protection
animale ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 5 février 2010 ;
Sur la proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture
et de la pêche,
Arrête :
Art. 1er. - Est ajouté, au point I A de l'article 10 de l'arrêté du 2 juillet 2009 susvisé, un quatrième alinéa
rédigé comme suit :
« 4. En dérogation aux dispositions prévues aux points 1 et 2 du présent point A, tous les chevreaux âgés de
moins de trois mois peuvent être exemptés de marquage et d'euthanasie, et expédiés sous couvert d'un laissez-
passer émis par le directeur départemental en charge de la protection des populations :
directement à l'abattoir ;
directement dans un atelier d'engraissement spécialisé, dès lors qu'ils en sortent avant l'âge de trois mois,
à destination directe d'un abattoir, sous couvert d'un laissez-passer émis par le directeur départemental en
charge de la protection des populations.
Sans préjudice de l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés, la totalité des
intestins de ces animaux devra être retirée de la consommation humaine et animale puis détruite. »
Art. 2. - Est ajouté, à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 susvisé, un cinquième alinéa rédigé comme
suit :
« 5. Les animaux soumis à la présente surveillance en vertu de l'article 9 ne peuvent être abattus en dehors
d'un abattoir en vue de l'autoconsommation que s'ils sont âgés de moins de dix-huit mois, sans préjudice de
l'obligation de retrait et de destruction des matériels à risque spécifiés. »
Art. 3. - L'article 16 de l'arrêté du 2 juillet 2009 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 16. - 1. Tout lait ou produit contenant du lait, comportant en tout ou partie du lait écarté de la
consommation humaine et animale conformément aux articles 7, 10, 11 et 12 du présent arrêté, est collecté
comme matière de catégorie 2, et obligatoirement détruit conformément aux voies d'élimination définies dans
le règlement (CE) no 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-
produits animaux non destinés à la consommation humaine.
2. Néanmoins, le lait ou les produits contenant du lait écartés de la consommation conformément à l'article 7
du présent arrêté peuvent être conservés sur l'exploitation dans l'attente du résultat de l'examen de
confirmation prévu au II de l'article 4 du présent arrêté.
Dès lors que ce résultat d'examen ne conduit pas à écarter le lait de la consommation humaine et animale,
les produits contenant du lait conservés sur l'exploitation conformément à l'alinéa précédent peuvent être livrés
à la consommation. »
Art. 4. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la
pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint,
chef du service de la coordination
des actions sanitaires - CVO,
J.-L. ANGOT