Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui
l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue
de la convention ;
Vu le règlement (CE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles
techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) no 859/2008 de la Commission du 20 août 2008 en ce qui concerne les règles techniques et
procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, notamment son
annexe III ;
Vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour
l'exploitation de services aériens dans la Communauté, et notamment son article 19, paragraphe 1 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des
aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-
Maritimes) en date du 1er décembre 2009 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 29 janvier 2010,
Arrête :
Art. 1er. - En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-
Maritimes), les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. Au sens du présent arrêté, on désigne par :
« marge cumulée d'un aéronef équipé de turboréacteurs », la somme des trois écarts entre le niveau de
bruit certifié et la limite admissible définie dans le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de
l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 pour chacun
des trois points de mesure définis dans cette annexe ;
« exploitant », l'exploitant technique d'un aéronef ;
« responsable du vol », le propriétaire, l'exploitant technique ou l'exploitant commercial d'un aéronef ;
« essai moteur », toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle un ou plusieurs de
ses moteurs fonctionne pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour
les séquences de mise en route et de roulage.
II. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de
turboréacteurs non conforme aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944
susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3 ou chapitre 4 ne peut :
atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
III. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun aéronef équipé de
turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3 de la deuxième partie du
premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944
avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB ne peut :
atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
IV. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté et à compter du 30 octobre 2011,
aucun des aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes du chapitre 3
de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile
internationale du 7 décembre 1944 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :
atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
V. Sont applicables aux aéronefs utilisant le parking Kilo les restrictions d'utilisation suivantes :
à l'arrivée : arrêt des moteurs à l'entrée du parking au niveau de la ligne « STOP ENGINE AND APU »
et tractage obligatoire jusqu'au poste de stationnement ;
l'utilisation du groupe auxiliaire embarqué (APU) est interdite pendant toute la durée du stationnement sur
le parking Kilo ;
au départ : tractage obligatoire jusqu'aux postes de mise en route sur lesquels l'utilisation de l'APU est
limitée à 30 minutes.
VI. En dehors du parking Kilo, l'utilisation de l'APU par les aéronefs en stationnement est limitée à :
30 minutes après l'arrivée de l'avion au poste de stationnement ;
30 minutes avant le départ de l'avion du poste de stationnement.
VII. Hormis les vérifications nécessaires avant le décollage des avions équipés de moteurs à pistons,
aucun essai moteur ne peut être effectué entre 21 heures et 6 heures locales. Des dérogations peuvent être
accordées par le préfet des Alpes-Maritimes entre 21 heures et 23 heures locales, d'une part, et entre 5 heures
et 6 heures locales, d'autre part, pour des raisons tenant à la sécurité des vols, après demande du responsable
du vol.
Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :
I. Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures
particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la
voie de l'information aéronautique ;
II. Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à
réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages. Ces consignes doivent être conformes aux
prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1 ;
III. Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières
élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de
l'information aéronautique.
Art. 3. - Tous les exploitants effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de
Nice-Côte d'Azur doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification et la marge cumulée de
leurs aéronefs.
Art. 4. - I. Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à
l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;
aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté que
s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité du vol.
III. Des dérogations aux règles définies par l'article 1er du présent arrêté peuvent être accordées à titre
exceptionnel par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 5. - Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les
services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de
l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur et rendu public au moins une fois par an.
Art. 6. - L'arrêté du 7 juin 2004 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Nice-Côte d'Azur (Alpes-
Maritimes) est abrogé.
Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur le 31 octobre 2010.
Art. 8. - Le directeur général de l'aviation civile et le préfet des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. GANDIL