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Arrêté du 2 mars 2010 relatif à l'élection des représentants des chefs d'établissement de l'enseignement agricole privé à la commission consultative mixte

NOR : AGRS1004581A



J.O du 13/03/2010 (Texte 25)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants
et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
Vu l'arrêté du 16 octobre 2007 fixant la durée du mandat des membres de la commission consultative mixte
compétente à l'égard des enseignants de l'enseignement privé agricole,
Arrête :
Art. 1er. - La date des élections des représentants des chefs d'établissement à la commission consultative
mixte créée par le décret du 20 juin 1989 susvisé est fixée au 9 juin 2010.
Art. 2. - Sont électeurs au titre de cette commission les chefs d'établissement d'enseignement agricole
privé ayant passé avec l'Etat un contrat relevant de l'article L. 813-8 du code rural et se trouvant en situation
d'activité à la date de signature du présent arrêté et en fonctions à la date du scrutin.
Lorsque la fonction de chef d'établissement est assurée par un directeur intérimaire, seul le titulaire du poste
participe à la consultation. Lorsque la personne intérimaire assume les fonctions de chef d'établissement sans
que le titulaire soit nommé, il participe au scrutin.
Le chef d'établissement qui assure la direction de plusieurs établissements ne peut participer qu'une seule
fois au scrutin.
Les chefs d'établissement qui bénéficient simultanément d'un contrat d'enseignant sont électeurs au titre de
la présente consultation.
Art. 3. - Il est créé, au niveau national, un bureau de vote présidé par le secrétaire général du ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ou son représentant. Ce bureau comprend, outre les représentants
de l'administration, un délégué de chacune des listes ayant présenté des candidats.
La liste des électeurs est arrêtée par les soins du secrétaire général.
Elle peut être consultée, dans son intégralité, au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, à
Paris. Elle est diffusée dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et doit être
affichée avant le 31 mars 2010.
Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les chefs d'établissement ne figurant pas sur cette liste peuvent
présenter des demandes d'inscription.
Les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions complémentaires jusqu'au 19 avril 2010. Le
secrétaire général statue sans délai sur les réclamations.
Art. 4. - Sont éligibles au titre de la commission les chefs d'établissement remplissant les conditions
requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception des chefs d'établissement intérimaires ainsi que
ceux qui sont placés en congé de longue maladie et en congé de longue durée.
Art. 5. - Les listes des candidats comprennent au maximum cinq noms de titulaires et cinq noms de
suppléants. A chaque candidat titulaire doit être associé le nom d'un candidat suppléant.
Les listes des candidats doivent être déposées au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
secrétariat général (sous-direction du développement professionnel et des relations sociales, bureau des
politiques statutaires et réglementaires), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le 15 avril 2010, à
18 heures.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque
candidat.
Les listes des candidats sont diffusées par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche dans
tous les établissements concernés. Elles sont affichées par les soins des chefs d'établissement dans un lieu
accessible au public avant le 17 mai 2010.
Art. 6. - Aucune liste ne peut être modifiée après la date prévue à l'article précédent, soit après le
17 mai 2010.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste
intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste,
le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Art. 7. - Les organisations syndicales peuvent présenter des professions de foi.
La confection des professions de foi est réalisée en nombre suffisant, soit 250 exemplaires, pour l'ensemble
des électeurs, par les listes ayant déposé des candidatures. La profession de foi doit être établie sur une feuille
simple format A4 (21 × 29,7 cm), rédigée éventuellement recto-verso.
Les professions de foi des organisations syndicales doivent être déposées au ministère de l'alimentation, de
l'agriculture et de la pêche, secrétariat général (sous-direction du développement professionnel et des relations
sociales, bureau des politiques statutaires et réglementaires), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP, avant le
22 avril 2010, à 18 heures.
La diffusion des professions de foi est assurée par l'administration.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de
la pêche. Celui-ci envoie le matériel de vote à chaque chef d'établissement.
Art. 8. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et
sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins de vote établis en méconnaissance de l'une de ces conditions sont considérés comme nuls.
Art. 9. - Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1).
Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place cette enveloppe no 1, non cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il
cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénoms, le nom de son
établissement d'exercice principal, le code de l'établissement ainsi que la date.
Le chef d'établissement insère l'enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il
cachette et transmet au ministère de l'agriculture au plus tard le 9 juin 2010 (le cachet de la poste faisant foi).
Le bureau des politiques statutaires et réglementaires réceptionne les enveloppes no 3 et vérifie que ces
enveloppes ont été transmises dans le délai imparti.
Il classe, sans les ouvrir, les enveloppes no 3 parvenues hors délai.
Il ouvre les enveloppes no 3 parvenues dans les délais et classe, sans les ouvrir, les enveloppes no 2 par
établissement.
Art. 10. - Le 18 juin 2010, le bureau, présidé par le secrétaire général ou son représentant, procède au
dépouillement des votes, dans un local accessible au public, dans les conditions suivantes :
Les enveloppes no 2 sont ouvertes.
1. Sont mises à part sans être ouvertes et le bureau de vote constate qu'elles ne sont pas valides :
­ les enveloppes no 3 acheminées à une date postérieure à celle du scrutin (soit le 9 juin 2010, à 12 heures) ;
­ les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles
cette mention est illisible ;
­ les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur. Dans ce cas, l'émargement
correspondant à ce nom n'est pas effectué sur la liste électorale.
2. Il est procédé à un émargement de la liste électorale au vu de l'enveloppe no 2 et de la vérification des
mentions obligatoires (nom de l'électeur, signature, date, enveloppe cachetée).
3. Les enveloppes no 2 mises à part sans être ouvertes sont annexées à la liste électorale.
4. Les votes adressés sous enveloppes no 3 au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
antérieurement au 9 juin, 18 heures, mais parvenus postérieurement au 18 juin, 9 heures, sont renvoyés aux
intéressés avec l'indication de la date de réception.
Art. 11. - Le bureau de vote procède ensuite au dépouillement des votes. Pour l'attribution des sièges, il
est procédé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 20, 21 et 22 du décret no 82-451 du
28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Art. 12. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi.
Art. 13. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales doivent être portées dans
un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. MÉRILLON