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Arrêté du 20 août 2009 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre la maladie d'Aujeszky

NOR : AGRG0919639A



J.O du 28/08/2009 (Texte 43)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils
sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de
certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue
à l'article 4 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les
animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du
19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de
l'administration ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de
police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie
collective et à la police sanitaire de la maladie d'Aujeszky dans les départements reconnus « indemnes de
maladie d'Aujeszky » ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et protection animales en date du 11 décembre 2008 ;
Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et
de la pêche,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
Participation financière de l'Etat
aux mesures de prophylaxie collective
Art. 1er. - Surveillance sérologique dans les sites d'élevage porcin.
1. Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des prélèvements et des
analyses effectués dans les sites d'élevage porcin naisseurs et naisseurs-engraisseurs en exécution de la
surveillance sérologique effectuée conformément à l'article 9 point 1.a de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé :
1,22 euro par prélèvement de sang ;
1,70 euro par analyse sérologique.
2. Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des prélèvements et des
analyses effectués dans les sites d'élevage porcin de sélection-multiplication et dans tout autre élevage diffusant
des porcins reproducteurs ou futurs reproducteurs, en exécution du 1 de l'article 9 de l'arrêté du 28 janvier 2009
susvisé :
1,22 euro par prélèvement de sang ;
1,70 euro par analyse sérologique.
3. Il est attribué aux éleveurs, au titre de la participation financière de l'Etat au coût des prélèvements et des
analyses effectués dans les sites d'élevage porcin plein air en exécution de la surveillance sérologique effectuée
conformément à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 susvisé :
1,22 euro par prélèvement de sang ;
1,70 euro par analyse sérologique.
CHAPITRE II
Tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires
sanitaires pour les opérations de police sanitaire
Art. 2. - Déplacement des vétérinaires sanitaires.
Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire prévues au
présent chapitre, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du
30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.
Art. 3. - Visite sanitaire d'un site d'élevage porcin suspect, susceptible d'être infecté ou infecté de maladie
d'Aujeszky.
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou
de confirmation de maladie d'Aujeszky :
­ dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance
conformément à l'article 14 de l'arrêté du 28 janvier 2009 ;
­ dans un site d'élevage porcin susceptible d'être infecté répondant à la définition de l'article 22 de l'arrêté
du 28 janvier 2009 susvisé ;
­ dans un site d'élevage porcin infecté de maladie d'Aujeszky répondant à la définition de l'article 17 de
l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1. Visites d'un site d'élevage porcin suspect, susceptible d'être infecté ou infecté de maladie d'Aujeszky
comprenant forfaitairement :
­ le recensement des animaux d'espèces réceptives entretenus dans l'exploitation ou le moyen de transport ;
­ l'examen clinique des animaux présents avec prise de température ou, en cas de foyer, prise d'échantillons
sur des porcins abattus, ou, après abattage total et vide sanitaire, prise d'échantillons sur des porcins
réintroduits ;
­ en cas de demande du directeur départemental des services vétérinaires, l'euthanasie d'un ou de plusieurs
porcins ;
­ les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique de la maladie
d'Aujeszky et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur
départemental des services vétérinaires ;
­ la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et le contrôle du respect de leur application ;
­ le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
­ la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence,
avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2. Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1/2 AMV.
3. Ecouvillons nasaux destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1/5 AMV.
4. Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMV.
5. En cas d'euthanasie d'un porcin : par animal euthanasié : 1/2 AMV plus le coût du produit injectable
utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas fourni par l'administration.
Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.
Art. 4. - Visite sanitaire d'un site d'élevage porcin suspect d'être infecté de maladie d'Aujeszky non placé
sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
Dans un site d'élevage porcin suspect d'être infecté répondant à la définition de l'article 13 de l'arrêté du
28 janvier 2009 susvisé mais non placé sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance tel que défini à
l'article 14 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, seul le financement des prélèvements prévus aux 2, 3 et 4 de
l'article 3 du présent arrêté est assuré par l'Etat.
Art. 5. - Vaccination d'urgence.
L'Etat assure le financement des opérations techniques de vaccination d'urgence contre la maladie
d'Aujeszky effectuées conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
Visite d'un site d'élevage porcin comprenant forfaitairement :
­ le recensement des suidés entretenus sur l'exploitation ;
­ la vaccination d'urgence des suidés présents sur l'exploitation, le vaccin étant fourni gratuitement par
l'administration ;
­ l'identification des suidés vaccinés ;
­ la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence,
avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires et à
l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
Le financement de ces opérations n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 3 du présent arrêté.
Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.
Art. 6. - Visite sanitaire réalisée en cas de suspicion ou de confirmation de maladie d'Aujeszky sur un
bovin, ovin ou caprin.
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire applicables en cas de suspicion ou
de confirmation de maladie d'Aujeszky sur un animal autre que porcin suspect d'être infecté ou infecté de
maladie d'Aujeszky conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivants :
1. Visites d'une exploitation détenant un bovin, ovin ou caprin suspect ou infecté de maladie d'Aujeszky
comprenant forfaitairement :
­ l'examen clinique des animaux présents ;
­ les prélèvements nécessaires au diagnostic ou au dépistage sérologique et virologique de la maladie
d'Aujeszky et l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire désigné par le directeur
départemental des services vétérinaires ;
­ le recueil d'informations d'ordre épidémiologique ;
­ la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire (3 AMV) par demi-heure de présence,
avec un minimum forfaitaire de trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
Lorsqu'une même exploitation détient des porcins et des animaux autres que porcins appartenant à une
espèce réceptive à la maladie d'Aujeszky, le financement de la visite prévue au 1 du présent article n'est pas
cumulable avec le financement de la visite prévue au 1 de l'article 3 du présent arrêté.
2. Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1/5 AMV.
3. Prélèvements d'organes destinés au diagnostic virologique : par animal prélevé : 1 AMV.
4. En cas d'euthanasie d'un animal :
­ par bovin euthanasié : 3 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il n'est pas
fourni par l'administration ;
­ par ovin ou caprin euthanasié : 1 AMV plus le coût du produit injectable utilisé pour l'euthanasie, s'il
n'est pas fourni par l'administration.
Pour l'exécution de ces opérations, le vétérinaire sanitaire utilise son propre matériel.
CHAPITRE III
Participation de l'Etat aux opérations de décontamination des locaux
au terme de l'assainissement des exploitations infectées de maladie d'Aujeszky
Art. 7. - Montant de la participation.
Les opérations de décontamination, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par
l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé et sont exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs
départementaux des services vétérinaires, sont prises en charge par l'Etat à hauteur de 75 % des dépenses
effectivement engagées par l'éleveur.
Art. 8. - Conditions de participation.
Le mandatement de la participation mentionnée à l'article 7 du présent arrêté est subordonné à la production,
auprès du directeur départemental des services vétérinaires, des factures acquittées ou d'un relevé justificatif
des sommes effectivement dépensées.
CHAPITRE IV
Indemnisation de l'Etat pour l'abattage de porcins
suspects, infectés, susceptibles d'être infectés ou vaccinés
Art. 9. - Indemnisation des porcins en cas d'abattage pour diagnostic.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 du présent arrêté, les indemnités prévues pour l'élimination des
porcins abattus en application des dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé sont fixées à 107 par
porcin reproducteur abattu à la demande du directeur départemental des services vétérinaires afin de l'autopsier
et de réaliser des prélèvements nécessaires au diagnostic virologique de la maladie d'Aujeszky.
Toutefois, cette indemnité peut être portée à 183 par porcin reproducteur pour les élevages de sélection ou
de multiplication.
Si l'abattage diagnostic réalisé à la demande du directeur départemental des services vétérinaires concerne un
porcin destiné à l'engraissement ou à l'abattoir, l'indemnité versée par l'Etat est calculée selon la formule
suivante : poids vif × 0,765 × (cours du marché du porc breton au jour de l'abattage + 0,12 ).
Art. 10. - Indemnisation en cas d'abattage total.
En cas d'abattage total d'un site d'élevage porcin ou de destruction de denrées ou de produits sur ordre de
l'administration, l'indemnisation du propriétaire s'effectue dans les conditions prévues par l'arrêté du
30 mars 2001 susvisé.
Art. 11. - Indemnisation d'un bovin, ovin ou caprin en cas d'abattage diagnostic.
Les indemnités prévues pour l'euthanasie des animaux autres que porcins abattus à la demande du directeur
départemental des services vétérinaires à des fins d'autopsie et de réalisation des prélèvements nécessaires au
diagnostic virologique de la maladie d'Aujeszky en application des dispositions de l'arrêté du 28 janvier 2009
susvisé sont fixées à :
305 par bovin euthanasié ;
45,73 par ovin ou caprin euthanasié ; elles peuvent être portées à 76,22 pour les animaux d'élevages de
sélection.
Art. 12. - Conditions de non-attribution des indemnités.
Les indemnités prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas
suivants :
­ mort d'un animal, avant son abattage ou son euthanasie, quelle qu'en soit la cause ;
­ toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de
son objet.
L'indemnité prévue à l'article 10 du présent arrêté n'est pas attribuée en cas de contamination des porcs par
des animaux de la faune sauvage d'un site d'élevage naisseur ou naisseur-engraisseur dans lequel tout ou partie
du cheptel porcin est entretenu en plein air et ne disposant pas des équipements et installations minimaux
énoncés à l'article 25 de l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé, définis par instruction du ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 13. - Versement des indemnités.
En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues aux articles 9, 10
et 11 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des
indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son
profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsque survient un litige relatif à la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent
être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du
litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine
propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux
leur appartenant, sur présentation au directeur départemental des services vétérinaires de pièces justificatives
authentifiant leur propriété.
CHAPITRE V
Rémunération par l'Etat des laboratoires
Art. 14. - Analyses de laboratoires concernées.
Pour l'application des mesures de police sanitaire de la maladie d'Aujeszky définies par l'arrêté du
28 janvier 2009 susvisé, l'Etat prend en charge les coûts de réalisation :
­ dans un laboratoire agréé pour le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, des analyses effectuées ;
­ dans un laboratoire non agréé par le diagnostic de la maladie d'Aujeszky, des opérations de préparation,
de conditionnement et d'envoi de prélèvements vers un laboratoire agréé pour le diagnostic de la maladie
d'Aujeszky.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 15. - Non-respect des mesures de police sanitaire.
Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par
l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions de
l'arrêté du 28 janvier 2009 susvisé ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.
Art. 16. - Abrogations.
L'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky
sur l'ensemble du territoire national est abrogé. Le 2, le 4 et le 5 de l'article 8 de l'arrêté du 1er mars 1991
relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine,
ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret no 90-1032 du 19 novembre 1990 sont abrogés.
Art. 17. - Dispositions finales.
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le
directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 2009.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. BRIAND
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
R. GINTZ