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Arrêté du 20 janvier 2010 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes

NOR : AGRM0922154A



J.O du 13/02/2010 (Texte 21)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable
à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives
aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche
spéciaux ;
Vu le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques
d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de
pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires
et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du
9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 93-33 modifié du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de
pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche
maritime ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2005 désignant les ports maritimes français dans lesquels sont autorisés les
débarquements de plus de 100 kilogrammes ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations
définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle
immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Conseil national des pêches maritimes et élevages marins du 10 décembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Champ d'application.
1. L'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide des filets maillants ou emmêlants est interdite
dans les zones de pêche CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du
27° Ouest à des profondeurs supérieures à 200 mètres.
2. L'exercice de la pêche maritime professionnelle à l'aide des filets maillants ou emmêlants dans les zones
de pêche CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est de 27° O à des
profondeurs supérieures à 200 mètres et inférieures à 600 mètres est autorisé pour les navires détenteurs d'un
PPS dénommé « permis de pêche spécial (PPS) pour les filets fixes » dans le respect des conditions fixées à
l'annexe 1 du présent arrêté.
3. Le PPS pour les filets fixes est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche
professionnelle, battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une
licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, et qui utilise son
navire dans le cadre de l'activité de pêche professionnelle définie au point 2 du présent article.
4. Le PPS pour les filets fixes délivré par les autorités françaises est conforme au modèle joint en annexe 2
au présent arrêté.
5. Le PPS pour les filets fixes n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à un producteur pour chacun
de ses navires.
6. La liste des navires détenteurs d'un PPS pour les filets fixes est notifiée à la Commission européenne par
le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.
Art. 2. - Autorité de délivrance.
Le PPS pour les filets maillants de fond est délivré au producteur par le ministre chargé des pêches
maritimes.
Art. 3. - Durée de validité.
La durée de validité du PPS pour les filets fixes ne peut excéder douze mois. Le permis est notifié au
producteur qui en a fait la demande et le cas échéant à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.
Art. 4. - Dépôt des demandes.
Toute demande de PPS au sens du présent arrêté doit être déposée par le producteur pour chacun de ses
navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la
direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon le modèle figurant en annexe 3.
Art. 5. - Examen des demandes.
1. La liste des navires pouvant être autorisés à exercer une activité professionnelle à l'aide d'un ou plusieurs
filets maillants ou emmêlants, à l'exception des navires visés à l'article 6 du présent arrêté, est établie et mise à
jour par le ministre chargé des pêches maritimes après consultation des représentants des professionnels et en
tenant compte des quotas de capture ou de limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la
réglementation communautaire.
2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du
navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il
appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de
l'aquaculture selon les modalités décrites à l'article 4.
Art. 6. - 1. La liste des navires pouvant être autorisés à exercer une activité professionnelle à l'aide de
filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm en zone CIEM III a,
IV a, V b, VI a, b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest à des profondeurs supérieures à 200 mètres et
inférieures à 600 mètres est établie annuellement en fonction des mouvements de navires par le ministre chargé
des pêches maritimes.
2. La liste initiale des navires pouvant être autorisés à exercer l'activité professionnelle visée au point 1 du
présent article est constituée par les navires ayant participé à cette activité en 2008.
3. Pour l'année, le nombre de navires autorisés à exercer l'activité professionnelle visée au point 1 du
présent article ne dépasse pas le nombre de navires constituant la liste initiale visée au point 2 du présent
article.
4. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au point 2 du présent article sont
transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et accompagnées d'une demande de transfert
d'éligibilité.
5. Toutes les demandes de PPS présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au point 2 du
présent article sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS conformément à
l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes
d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français
immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafonnement du nombre de navires visé
au point 3 du présent article, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-
économiques et environnementaux.
Art. 7. - Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche à l'aide d'un ou
plusieurs filets maillants dans les conditions fixées par les règlements du Conseil susvisés doit être en mesure
de présenter son PPS pour les filets fixes lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales
encourues, sont passibles de sanctions administratives prévues à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852
modifié susvisé.
Art. 8. - Abrogation.
Le présent arrêté abroge l'arrêté du 20 décembre 2007 portant création d'un permis de pêche spécial pour
l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes.
Art. 9. - Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 20 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. MAUGUIN
A N N E X E S
A N N E X E 1
1. Aux fins du présent arrêté, on entend par « filet maillant » et « filet emmêlant » un engin constitué d'une
seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau. Ce type d'engin est destiné à la capture des
ressources aquatiques vivantes par emmêlement.
Aux fins du présent point, on entend par « trémail » un engin constitué d'au moins deux nappes de filets
accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.
2. Il est permis d'utiliser :
­ des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm dans les zones
CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest,
­ des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm dans les zones
CIEM VIII a, b, d et X ;
­ des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 110 mm dans les zones
CIEM VIII c et IX,
à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600
mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas
inférieur à 0,5 et qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison similaire. Les filets ont
chacun une longueur maximale de cinq milles marins et la longueur totale de l'ensemble des filets déployés
simultanément n'est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d'immersion maximale est de
24 heures.
3. Il est permis d'utiliser :
­ des filets emmêlants dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm dans les zones CIEM III a, IV a, V
b, VI a, VI b, VII b, c, j, k, VIII, IX, X et XII à l'est du 27° Ouest,
à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à
600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 15 mailles, que leur rapport d'armement ne soit pas
inférieur à 0,33 et qu'ils ne soient pas équipés de flotteurs ou d'un système de flottaison similaire. Les filets
ont chacun une longueur maximale de 10 km. La longueur totale de l'ensemble des filets déployés
simultanément n'est pas supérieure à 100 km par navire. La durée d'immersion maximale est de 72 heures.
4. Il est permis d'utiliser :
­ des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm dans les zones
CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° ouest,
à condition qu'ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200
mètres et inférieure à 600 mètres, que leur profondeur ne soit pas supérieure à 100 mailles et que leur rapport
d'armement ne soit pas inférieur à 0,5, qu'ils soient équipés de flotteurs ou d'un équipement de flottaison
similaire, que les filets aient chacun une longueur maximale de quatre milles marins et que la longueur totale
de l'ensemble des filets déployés simultanément ne soit pas supérieure à 20 kilomètres par navire, que la durée
d'immersion maximale soit de 24 heures, qu'au moins 85 % en poids de la capture conservée consiste en merlu
européen, que le nombre de navires participant à la pêche ne dépasse pas le niveau enregistré en 2008, que le
capitaine du navire participant à la pêche inscrive dans le journal de bord, avant de quitter le port, la quantité
et la longueur totale des engins transportés à bord du navire. Au moins 15 % des départs font l'objet d'une
inspection, que le capitaine du navire ait à bord 90 % des engins tels qu'ils seront vérifiés dans le journal de
bord communautaire pour ce voyage au moment du débarquement et que la quantité de toutes les espèces
capturées supérieure à 50 kilos, y compris toutes les quantités rejetées supérieures à 50 kilos, soit inscrite dans
le journal de bord communautaire.
Toutefois, cette dérogation ne s'applique pas dans la zone de réglementation de la CPANE.
A N N E X E 2
PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL AU FILET FIXE
Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives
aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche
spéciaux ;
Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à
l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de
pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires
et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du
9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises
à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations
définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle
immatriculés dans la Communauté européenne,
Décide :
Article 1er
Le permis de pêche spécial au filet fixe est délivré à :
Nom de l'Armement : ..............................................................................................................................................
Nom du navire : .......................................................................................................................................................
Numéro d'immatriculation externe : .......................................................................................................................
Sous le numéro : année-no immatriculation-no ordre PPS
Début de validité
Fin de validité
Article 2
Ce navire est autorisé à pêcher toute espèce dans les zones et aux conditions fixées par la réglementation
communautaire en vigueur.
Article 3
Le capitaine du navire visé à l'article 1er doit être en mesure de présenter ce permis lors de tout contrôle
effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales
encourues, sont passibles d'une suspension du permis dans les conditions définies par l'article 13 du décret du
9 janvier 1852 modifié.
Les navires titulaires de cette autorisation sont autorisés à débarquer dans les ports désignés pour le
débarquement des espèces d'eau profonde.
Article 4
En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du
journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux
autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) 2807/83 pour les
déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités
concernées.
Article 5
Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1489/97, en cas de défaillance technique ou de
non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine
du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS
ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se
situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mail par exemple).
Article 6
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
­ un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans
les deux mois suivants ;
­ un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution de la présente décision.
Fait à Paris, le 18 janvier 2009.
A N N E X E 3
DEMANDE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL
POUR L'UTILISATION DE FILETS FIXES
(A renvoyer à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture)
Je soussigné ..............................................................................................................................................................
Nom et prénom ........................................................................................................................................................
Armateur ou représentant de l'armement ..............................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................
Pour le navire :
Nom du navire .........................................................................................................................................................
Quartier et numéro d'immatriculation externe ......................................................................................................
demande un permis de pêche spécial pour l'utilisation des engins suivants (1) :
Filet maillant 80-109 mm en zones CIEM VIII c et IX ;
Filet maillant 100-129 mm en zones CIEM VIII a, VIII b, VIII d et X ;
Filet maillant 120-149 mm en zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k et XII à
l'est du 27° Ouest ;
Filet emmêlant = 250 mm en zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k, XII à
l'est de 27° O, VIII, IX et X ;
Filet maillant 100-129 mm en zones CIEM III a, IV a, V b, VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k et XII à
l'est du 27° Ouest :
Engin/maillage utilisé en 2008 ;
Engin/maillage non utilisé en 2008 (demande de PPS à accompagnée d'une demande de transfert
d'éligibilité).
pour la période du : 01 /..../...... au : ...../....../......
Visa de l'organisation de producteurs dont dépend le navire :
Je soussigné ..............................................................................................................................................................
président/directeur (2) de .........................................................................................................................................
émets un avis
FAVORABLE
DÉFAVORABLE
Fait à .................................................................................................................................................. le...../....../......
Signature :
Si vous n'êtes pas adhérent à une OP : visa du comité local/régional des pêches maritimes et des
élevages marins :
Je soussigné ..............................................................................................................................................................
président/directeur (2) de .........................................................................................................................................
émets un avis
FAVORABLE
DÉFAVORABLE
Fait à .................................................................................................................................................. le...../....../......
Signature :
Je m'engage à utiliser les engins et maillages autorisés dans les zones autorisées par la réglementation
européenne en vigueur.
Fait à .........................................................................................................................................................................
Signature de l'armateur : .........................................................................................................................................
le...../....../......
(1) Cocher les engins/maillages/zones souhaités dans le respect des conditions fixées à l'annexe 1 de l'arrêté filet fixe.
(2) Rayer la mention inutile.