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Arrêté du 20 juillet 2010 modifiant le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France (semences de maïs et sorgho)

NOR : AGRG1016697A



J.O du 25/07/2010 (Texte 22)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2001/18/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive
90/220/CEE du Conseil ;
Vu la décision 97/98/CE de la Commission européenne du 23 janvier 1997 concernant la mise en marché de
maïs génétiquement modifié (Zea mays L.) ayant subi la modification combinée lui assurant les propriétés
insecticides conférées par le gène Bt-endoxine et une meilleure tolérance à l'herbicide glufosinate-ammonium,
en application de la directive 90/220/CEE du Conseil ;
Vu la décision 98/293/CE de la Commission européenne du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché
de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. T25), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil ;
Vu la décision 98/294/CE de la Commission européenne du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché
de maïs génétiquement modifiés (Zea mays L. lignée MON 810), conformément à la directive 90/220/CEE du
Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 531-1 à L. 537-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 661-1 à D. 661-11 ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la
répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu l'arrêté du 4 février 1997 portant autorisation de mise sur le marché de maïs (Zea mays L.)
génétiquement modifiés protégés contre la pyrale et présentant une tolérance accrue aux herbicides de la
famille glufosinate-ammonium ;
Vu l'arrêté du 3 août 1998 portant consentement écrit au titre de l'article 13, paragraphe 4, de la directive
90/220/CEE du 23 avril 1990, de la décision 98/294/CE du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de
maïs génétiquement modifiés (Zea mays L. MON 810) ;
Vu l'arrêté du 7 février 2008 suspendant la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement
modifié (Zea mays L. lignée MON 810) ;
Vu l'arrêté du 4 mars 2010 portant modification du Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes
cultivées en France (semences de maïs et sorgho) ;
Sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section maïs et sorgho),
Arrête :
Art. 1er. - Sont inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France dont les
semences peuvent être commercialisées en France (liste A), pour une durée de dix ans, les variétés désignées
ci-après :
RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN
ESPÈCE
DÉNOMINATION
OBTENTEUR(S)
de la variété en sélection conservatrice
Maïs : variétés ayant satisfait aux
Anjou 285 BT (1)
Limagrain Genetics grandes cultures SA
Limagrain Genetics grandes cultures SA
épreuves grain.
(FR).
(FR).
Bacila (2)
Pioneer Hi-Bred International Inc. (US).
Pioneer Génétique SARL (FR).
DKC3946YG (3)
Monsanto Technology LLC (US).
Monsanto SAS (FR).
RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN
ESPÈCE
DÉNOMINATION
OBTENTEUR(S)
de la variété en sélection conservatrice
DKC4557YG (4)
Dekalb Genetics Corporation (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC4687YG (5)
Dekalb Genetics Corporation (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC4740YG (6)
Monsanto Company (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC4779YG (7)
Monsanto Technology LLC (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC5051YG (8)
Monsanto Technology LLC (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC5320 (9)
Dekalb Genetics Corporation (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC5671YG (10)
Dekalb Genetics Corporation (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC5740YG (11)
Dekalb Genetics Corporation (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC5784YG (12)
Monsanto Technology LLC (US).
Monsanto SAS (FR).
DKC6125YG (13)
Dekalb Genetics Corporation (US).
Monsanto SAS (FR).
ES Paolis YG (14)
Monsanto Technology LLC (US).
Monsanto SAS (FR).
Estrada (15)
Pioneer Hi-Bred International Inc. (US).
Pioneer Génétique SARL (FR).
Hexxer YG (16)
R 2n (FR).
R 2n (FR).
Kameos (17)
KWS Saat AG.
KWS Saat AG.
Kotoxx (18)
R 2n (FR).
R 2n (FR).
Koxxma (19)
R 2n (FR).
R 2n (FR).
Lazixx (20)
R 2n (FR).
R 2n (FR).
LG2447BT (21)
Limagrain Genetics grandes cultures SA
Limagrain Genetics grandes cultures SA
(FR).
(FR).
Limas 264 (22)
Orsem Hybrides (FR).
Maïsadour Semences (FR).
Limas 415 (23)
Maïsadour Société coopérative agricole
Maïsadour Semences (FR).
(FR).
MAS 45YG (24)
Maïsadour Semences (FR).
Maïsadour Semences (FR).
MAS 50YG (25)
Maïsadour Semences (FR).
Maïsadour Semences (FR).
Monumental YG (26)
Asgrow France SA (FR).
Monsanto SAS (FR).
PR 35P13 (27)
Pioneer Hi-Bred International Inc. (US).
Pioneer Génétique SARL (FR).
PR 36B09 (28)
Pioneer Hi-Bred International Inc. (US).
Pioneer Génétique SARL (FR).
PR 36G13 (29)
Pioneer Hi-Bred International Inc. (US).
Pioneer Génétique SARL (FR).
PR 38A25 (30)
Pioneer Hi-Bred International Inc. (US).
Pioneer Génétique SARL (FR).
RESPONSABLE(S) DU MAINTIEN
ESPÈCE
DÉNOMINATION
OBTENTEUR(S)
de la variété en sélection conservatrice
PR 38B43 (31)
Pioneer Hi-Bred International Inc. (US).
Pioneer Génétique SARL (FR).
PR 39V17 (32)
Pioneer Hi-Bred International Inc. (US).
Pioneer Génétique SARL (FR).
Remixx (33)
R 2n (FR).
R 2n (FR).
Rixxer YG (34)
R 2n (FR).
R 2n (FR).
Texxan (35)
Dekalb Genetics Corporation (US).
R 2n (FR).
Tixxus YG (36)
R 2n (FR).
R 2n (FR).
Tyrrex YG (37)
R 2n (FR).
R 2n (FR).
Vaxxem (38)
Dekalb Genetics Corporation (US).
R 2n (FR).
(1) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Anjou 285, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(2) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Clarica, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(3) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DK315, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(4) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DK434, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(5) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DKC4626, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(6) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Conca, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(7) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DKC4778, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(8) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DKC5050, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(9) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DK532, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(10) Forme nouvelle génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE plus tolérante à la pyrale.
(11) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DKC5735, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(12) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DKC5783, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(13) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DK573, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(14) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété ES Paolis, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(15) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Aprilia, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(16) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Hexxer, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(17) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Havane, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(18) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Wexxil, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(19) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Maxxis, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(20) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Laxxot, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(21) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété LG2447, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(22) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/293/CE de la variété Django, plus tolérante au glufosinate-ammonium que la
forme initiale.
(23) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/293/CE de la variété Capitol, plus tolérante au glufosinate-ammonium que la
forme initiale.
(24) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Bukari, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(25) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Panama, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(26) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Monumental, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(27) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété PR 35P12, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(28) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété PR 36B08, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(29) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété PR 36G12, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(30) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété PR 38A24, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(31) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Sandrina, plus tolérante à la pyrale que la forme
initiale.
(32) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Récital, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(33) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Saxxoo, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(34) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Rixxer, plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(35) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété DK604 plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(36) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Tixxus plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(37) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Tyrexx plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
(38) Forme génétiquement modifiée décrite dans la décision 98/294/CE de la variété Voxxan plus tolérante à la pyrale que la forme initiale.
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2010.
BRUNO LE MAIRE