Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 novembre 2009, portant
extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des
textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 8 septembre 2009, portant transposition de la loi de modernisation du marché du travail,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 février 2010 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), rendu lors de la séance du 2 juillet 2010,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les dispositions de
l'accord du 8 septembre 2009, portant transposition de la loi de modernisation du marché du travail, conclu
dans le cadre de la convention collective susvisée.
Les termes : « avant l'âge normal de la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui lui est
applicable » aux b des articles O 26, E 19 et CA 16, situés à l'article 2 de l'accord, et les termes : « les années
de présence effectuées au-delà de l'âge normal de la retraite prévu par le régime de retraite complémentaire qui
lui est applicable n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement » aux b
des articles O 26 et E 19, situés à l'article 2 de l'accord, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux
dispositions de l'article L. 1133-2 du code du travail.
Les termes : « au-delà de 35 ans d'ancienneté : indemnité légale de licenciement » aux b des articles O 26
pour les ouvriers, E 19 pour les ETAM et les termes : « A partir de 45 ans, l'indemnité sera calée au montant
de l'indemnité légale » au b de l'article CA 16 pour les cadres, situés à l'article 2 de l'accord, sont exclus de
l'extension comme étant contraires à l'objectif d'intérêt général de maintien dans l'emploi des seniors porté par
la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le plan national d'action concerté pour l'emploi des
seniors de 2006, les politiques de l'emploi qui visent à promouvoir l'offre et la demande de main-d'oeuvre de
salariés âgés, ainsi que par l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui incite les
entreprises et les branches professionnelles à conclure des accords ou à établir des plans d'action en faveur de
l'emploi des salariés âgés.
Les termes : « au niveau national ou reconnue comme telle », situés à l'article 12 de l'accord, sont exclus de
l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
Les articles E 3 et CA 3, situés à l'article 4 de l'accord, sont étendus sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord à la convention collective susvisée est faite à dater
de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
no 2009/51, disponible au centre de documentation de la direction de l'information légale et administrative, 29-31, quai
Voltaire, Paris (7e).