Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à
l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer ;
Vu l'avis de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance en date du 6 mai 2008,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 240-3.04 « Manifestations nautiques » du règlement annexé à l'arrêté du
23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le libellé suivant :
« Article 240-3.04
Manifestations nautiques
I. Les dispositions du présent article sont applicables à tout navire de plaisance ou engin de plage
participant à une manifestation nautique en mer, au sens de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations
nautiques en mer.
II. Lorsque, dans le cadre d'une manifestation nautique, une ou plusieurs embarcations sont amenées à
dépasser les limites des conditions d'utilisation prévues à l'article 240-3.03, l'organisateur de la manifestation
adresse à l'autorité compétente une demande de dérogation à ces dispositions. Cette demande doit être motivée
et doit proposer, pour les embarcations dérogatoires, des mesures compensatoires en matière d'armement et
d'encadrement.
III. Toute demande de dérogation est adressée à l'autorité compétente au moins deux mois avant la
manifestation nautique.
IV. L'autorité compétente pour déroger aux conditions d'utilisation prévues à l'article 240-3.03 est le
directeur interrégional de la mer, qui peut recueillir l'avis de la commission régionale de sécurité placée sous
son autorité.
V. La dérogation accordée n'est valable que pour les embarcations visées dans la déclaration de
manifestation nautique. »
Art. 2. - Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 240-3.12 « Caractéristiques des équipements
individuels de flottabilité » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le
libellé suivant :
« I. Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance sont adaptés à la
morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes : ».
Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
des affaires maritimes,
J.-F. JOUFFRAY