Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 87-832 du 8 octobre 1987 modifié relatif à l'Ecole nationale des chartes ;
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 modifié portant statut de l'Institut national du patrimoine ;
Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 modifié relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2007 modifié relatif au régime des allocations pour la diversité dans la fonction
publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national du patrimoine en date du 25 mars 2010,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Pour favoriser l'égalité des chances et encourager la diversité dans l'accès à l'Institut national du
patrimoine, une classe préparatoire intégrée est organisée par l'Institut national du patrimoine.
Cette formation a pour mission de préparer ses bénéficiaires aux concours externes de recrutement des élèves
conservateurs du patrimoine.
Art. 2. - Les candidats à la classe préparatoire intégrée doivent remplir les conditions requises pour se
présenter aux premiers concours externes qui suivent le début de la préparation.
CHAPITRE II
Modalités de sélection
Art. 3. - La sélection des candidats tient compte de leurs ressources et de celles de leurs parents, de la
qualité de leurs études et de leur motivation.
Art. 4. - La sélection des candidats à la classe préparatoire intégrée est effectuée par une commission
composée d'au moins quatre membres, nommés par décision du directeur de l'Institut national du patrimoine.
Cette commission, coprésidée par le directeur de l'Institut national du patrimoine ou son représentant et les
directeurs des établissements d'enseignement supérieurs partenaires ou leurs représentants, comprend des
personnes compétentes dans la conduite des politiques publiques en matière d'égalité des chances.
La sélection s'organise en deux étapes :
la commission de sélection procède à l'examen des dossiers constitués par les candidats et détermine la
liste des candidats retenus pour participer à l'entretien d'admission ;
la commission fixe la liste définitive des candidats admis en classe préparatoire intégrée à l'issue des
entretiens individuels d'admission. Cette liste peut être assortie d'une liste complémentaire.
CHAPITRE III
Organisation et fonctionnement
Art. 5. - Le directeur de l'Institut national du patrimoine est chargé du pilotage de la classe préparatoire
intégrée.
Il veille à la coordination des enseignements et au bon déroulement du tutorat des bénéficiaires.
Art. 6. - Une convention de partenariat pour la mise en oeuvre de la classe préparatoire intégrée est passée
par l'Institut national du patrimoine avec un ou plusieurs établissements d'enseignement, notamment l'Ecole du
Louvre et l'Ecole nationale des chartes, en raison de leurs compétences dans les domaines des différentes
épreuves des concours externes de conservateur du patrimoine.
Cette convention fixe les responsabilités respectives de chaque signataire.
Art. 7. - Les formations dispensées en classe préparatoire intégrée comprennent notamment :
des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission des concours externes de
recrutement des élèves conservateurs du patrimoine ;
des apports méthodologiques ;
des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.
Art. 8. - Durant la préparation, les bénéficiaires sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut national
du patrimoine.
Ils sont soumis aux obligations des règlements intérieurs de l'Institut national du patrimoine et des
établissements d'enseignement titulaires de la convention de partenariat mentionnée à l'article 6.
Art. 9. - Les bénéficiaires de la classe préparatoire intégrée s'engagent à s'inscrire et à participer aux
épreuves des premiers concours externes d'accès au corps des conservateurs du patrimoine qui suivent le début
de la préparation.
Art. 10. - Les bénéficiaires de la classe préparatoire intégrée peuvent se voir attribuer une aide financière,
notamment sous la forme d'allocations pour la diversité dans la fonction publique relevant de l'arrêté du
5 juillet 2007 susvisé.
Ces allocations sont accordées pour la durée de la classe préparatoire intégrée et sont versées en trois fois au
plus.
Chaque versement est subordonné à la fréquentation assidue, par les bénéficiaires, de la préparation pour
laquelle l'allocation a été accordée et à leur participation aux exercices de tutorat qui leur sont proposés.
Art. 11. - En cas de défaut d'activité, d'insuffisance manifeste d'implication ou de manquement grave par
rapport au règlement intérieur de chaque établissement, il peut être mis fin à la formation des bénéficiaires par
décision du directeur de l'Institut national du patrimoine. Le versement de l'allocation mentionnée à l'article 10
est interrompu.
Art. 12. - La classe préparatoire intégrée faisant l'objet du présent arrêté est créée à partir de la rentrée
scolaire 2010-2011.
Art. 13. - Le directeur de l'Institut national du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2010.
FRÉDÉRIC MITTERRAND