Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2000/75 CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives
aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ;
Vu le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa
surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont
sensibles ;
Vu le livre II du code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 236-2, R. 221-17, R. 221-18 et
D. 223-21 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre
la fièvre aphteuse ;
Vu l'arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires
de bovins et de porcins ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de
réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'avis 2009-SA-0155 en date du 3 juillet 2009 de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Arrête :
Art. 1er. - Le 6° de l'article 24 de l'arrêté du 28 octobre 2009 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« 6° Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de compléter et de transmettre le
document d'accompagnement de la vaccination (DAV) à la direction départementale des services vétérinaires
du lieu d'implantation de l'élevage dans un délai maximal de quinze jours après la réalisation de la vaccination
dans l'élevage. Le vétérinaire sanitaire ayant réalisé la vaccination est chargé de réaliser la saisie des
informations vaccinales dans la base de données nationale SIGAL dès lors qu'une procédure télématique
spécifique a été mise à sa disposition. Cette transmission informatique des informations vaccinales devra avoir
lieu dans un délai maximal de quinze jours après la réalisation de la vaccination dans l'élevage. »
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la santé
et de la protection animales,
C. LEBON