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Arrêté du 21 décembre 2009 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés)

NOR : SASF0931140A



J.O du 09/01/2010 (Texte 43)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la santé et des sports

La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-7, D. 212-70, R. 212-84, R. 212-88 à R. 212-94
et A. 322-147 à A. 322-173 ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet
d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « spéléologie » ;
Vu l'arrêté du 11 avril 2003 pris pour l'application de l'article 7 du décret no 2002-1269 du 18 octobre 2002
pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives,
Arrête :
Art. 1er. - Après l'article A. 212-214 des dispositions réglementaires du code du sport (Arrêtés), il est
inséré un paragraphe 6 intitulé « Spéléologie » qui comprend les articles A. 212-215 à A. 212-220 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Spéléologie
« Sous-paragraphe 1
« Déclaration
« Art. A. 212-215. - En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie
dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la
région Rhône-Alpes.
« Sous-paragraphe 2
« Différence substantielle
« Art. A. 212-216. - La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article
R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification
professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat
d'éducateur sportif, option « spéléologie » en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en
matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.
« Sous-paragraphe 3
« Epreuve d'aptitude
« Art. A. 212-217. - L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie
le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la
capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :
« 1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;
« 2° Un test technique de sécurité.
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se
présenter au test technique de sécurité.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.
« Art. A. 212-218. - L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité
du préfet de la région Rhône-Alpes, par le centre d'éducation populaire et de sport de Voiron, site de Vallon-
Pont-d'Arc.
« Art. A. 212-219. - Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service
déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
« ­ le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre d'éducation populaire et de sport de Voiron ou
son représentant ;
« ­ au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;
« ­ deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son
représentant ;
« ­ un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en
spéléologie.
« Sous-paragraphe 4
« Conditions d'exercice
« Art. A. 212-220. - Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou
lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet
délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation
de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans
toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel". »
Art. 2. - Après l'annexe II-16-1 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport, il est inséré une
annexe II-16-2 ainsi rédigée :
« A N N E X E II-16-2
« (Art. A. 212-217 du code du sport)
« ÉPREUVE D'APTITUDE
« 1. Test de vérification des connaissances théoriques
et pratiques en matière de sécurité
« Ce test vise à vérifier, à partir de l'expérience du candidat et de l'exposé de ses courses, sa capacité à
évoluer en sécurité dans un environnement karstique, soit :
« ­ à utiliser les moyens de communication pour déclencher une alerte et transmettre un message d'alerte en
français ;
« ­ à interpréter un topoguide, à tenir compte de la réglementation locale et à évaluer la difficulté d'une
cavité ;
« ­ à évaluer l'engagement à partir de la connaissance du milieu naturel ;
« ­ à s'orienter à l'aide d'une carte (mesure de distances, d'altitudes et de directions, reconnaissance des
éléments d'une carte sur le terrain) ;
« ­ à mobiliser et à interpréter différentes sources d'informations météorologiques ;
« ­ à gérer des équipements de protection individuelle (EPI).
« Il consiste en un entretien d'une durée comprise entre trente et quarante-cinq minutes, sans temps de
préparation préalable.
« 2. Test technique de sécurité
« Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression.
« Il comporte trois épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
« 1° Un parcours d'aisance ;
« 2° Une exploration d'envergure ;
« 3° L'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.
« Chaque épreuve est éliminatoire.
« 1. Parcours d'aisance :
« Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer avec aisance :
« Elle consiste :
« ­ à progresser et évoluer sur des agrès en milieu vertical ;
« ­ à équiper un parcours en falaise ;
« ­ à porter assistance sur agrès.
« 2. Exploration d'envergure :
« Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à progresser dans une cavité difficile.
« Elle consiste à gérer et réaliser une exploration incluant l'équipement et le déséquipement d'une cavité de
classe 4, nécessitant au moins dix heures et présentant une profondeur de quatre cents à six cents mètres
(traversées exclues).
« Au terme de cette exploration, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde, en moins de trois
minutes et trente secondes (méthode et technique au choix).
« 3. Encadrement d'un groupe sous terre en sécurité :
« Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à guider un groupe entre et sur les obstacles verticaux
dans une cavité de classe 3 minimum.
« Elle consiste à assurer la sécurité d'un groupe sous terre, dans une cavité choisie par le jury, pendant une
durée minimale de deux heures puis à justifier, au cours d'un exposé d'une durée comprise entre vingt et trente
minutes, les techniques utilisées et notamment :
« ­ le choix du matériel à partir d'une fiche topographique ;
« ­ le choix des techniques d'encadrement et de progression en fonction du niveau des pratiquants. »
Art. 3. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
B. JARRIGE