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Arrêté du 21 janvier 2010 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes

NOR : MAEA1001596A



J.O du 29/01/2010 (Texte 15)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère des affaires étrangères et européennes

Le ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1992 portant création d'un comité technique paritaire spécial compétent à l'égard
des services du ministère des affaires étrangères implantés à Nantes,
Arrête :
Art. 1er. - Les modalités de la consultation des personnels en fonction dans les services du ministère des
affaires étrangères et européennes implantés à Nantes organisée afin de déterminer les organisations syndicales
appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial du ministère des affaires étrangères
institué par l'arrêté du 13 janvier 1992 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du
28 mai 1982 susvisé, sont déterminées par le présent arrêté.
La date de la consultation sera fixée, pour chaque scrutin, par arrêté du ministre des affaires étrangères et
européennes.
Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat en position d'activité
exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère des affaires étrangères et
européennes implantés à Nantes et les fonctionnaires.
Les agents non titulaires mentionnés à l'alinéa précédent doivent être recrutés pour une durée supérieure à
six mois et être en fonction depuis au moins trois mois à la date de la consultation.
Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le délégué des affaires générales à Nantes.
Cette liste est affichée dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes implantés à
Nantes trente jours au moins avant la date de la consultation. Elle est également publiée, dans les mêmes
conditions, sur le site intranet du ministère des affaires étrangères et européennes.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration,
des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du
délégué des affaires générales à Nantes, qui statue sans délai.
Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations
syndicales de fonctionnaires mentionnées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par
les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est
organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et
européennes, dans le respect du délai prévu au troisième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982
susvisé.
Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du délégué des affaires
générales à Nantes dans un délai minimum de cinquante jours avant la date du scrutin. La date limite du dépôt
des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes mentionné au
deuxième alinéa de l'article1er ci-dessus.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation
syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une
maquette du bulletin de vote établie selon le modèle fourni par l'administration.
L'utilisation des dénomination, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le
bulletin de vote.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les
troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué
une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le
jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles
définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes.
Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont
affichées dans les services du ministère des affaires étrangères et européennes implantés à Nantes et publiées
sur le site intranet du ministère des affaires étrangères et européennes dès la clôture du dépôt ou au plus tard
dans les deux jours suivants.
Art. 7. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et
adressés au moins deux semaines avant la date du scrutin à tous les électeurs, avec les éventuelles professions
de foi (format A4, recto verso).
Art. 8. - Il est institué un bureau de vote auprès du délégué des affaires générales à Nantes. Le bureau de
vote procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Art. 9. - Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de
l'administration et de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes ainsi que, le cas
échéant, un délégué de chaque organisation syndicale candidate.
Art. 10. - Un arrêté ultérieur précisera l'implantation et la composition du bureau de vote central et des
sections de vote.
Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, de 9 heures à 16 heures.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les électeurs votent à l'urne ou par correspondance.
Art. 11. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe,
d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette
enveloppe, préalablement fermée et qui peut être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2)
sur laquelle doivent figurer ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une
troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) que l'électeur adresse, par voie postale ou par courrier interne, au
bureau de vote.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 12. - Le jour du scrutin, le bureau de vote procède à l'ouverture des enveloppes de courrier
(enveloppes no 3).
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même
agent, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du
votant ou sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur.
Art. 13. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par
correspondance dans les conditions suivantes : les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de
l'ouverture des enveloppes, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans
l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part les enveloppes no 2 contenant un bulletin de vote non inséré dans une enveloppe no 1. Sont
également mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même
enveloppe no 2, les enveloppes no 1 non réglementaires et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe
distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont aussi mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 2 émanant d'électeurs ayant pris part directement
au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par
correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes no 2 qui ont été mises à part sans être
ouvertes, les enveloppes no 2 vides ou ne contenant pas d'enveloppe no 1 et les enveloppes no 2 contenant des
bulletins de vote non insérés dans une enveloppe no 1.
Sont de même mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du
scrutin. Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec
l'indication de la date et de l'heure de réception.
Art. 14. - Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement. Si le nombre
de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote déclare que, le
quorum étant atteint, il peut être procédé au dépouillement des votes.
Art. 15. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement
exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou
portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant
des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.
Art. 16. - Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations
syndicales en présence.
Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame,
sans délai, les résultats de la consultation.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs
inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls
et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal
les enveloppes no 1 mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.
Art. 17. - Un arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes détermine les organisations
syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial, le nombre de sièges revenant à
chacune d'elles ainsi que le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui
des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du
11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration et
de la modernisation du ministère des affaires étrangères et européennes puis, le cas échéant, devant la
juridiction administrative.
Art. 19. - L'arrêté du 17 novembre 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en
vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial
du ministère des affaires étrangères est abrogé.
Art. 20. - Le directeur général de l'administration et de la modernisation du ministère des affaires
étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la modernisation,
S. ROMATET