La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de
l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-29 et suivants et R. 123-208-1 et suivants,
Arrêtent :
Art. 1er. - La section II du chapitre III du titre II du livre Ier de la partie Arrêtés du code de commerce est
complétée par une sous-section 3 rédigée comme suit :
« Sous-section 3
« Des activités commerciales et artisanales ambulantes
« Art. A. 123-80-1. - La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les
éléments suivants :
« 1° Pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle,
l'activité et l'adresse du siège social ainsi que les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms,
date, lieu de naissance, nationalité de leur représentant légal ;
« 2° Pour une personne physique, les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date et
lieu de naissance, nationalité, activité commerciale ou artisanale exercée et domicile ou commune de
rattachement ;
« En outre :
« 3° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un extrait datant
de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ;
« 4° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, un extrait datant de moins de
trois mois des inscriptions portées audit répertoire ;
« 5° A défaut d'une immatriculation à un registre de publicité légale :
« a) Pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1
du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le certificat d'inscription au répertoire des
entreprises et des établissements (SIRENE) ou, dans le cas d'un renouvellement, une attestation sur l'honneur
certifiant qu'il bénéficie toujours de cette disposition ;
« b) Pour les associations exerçant une activité commerciale, le certificat d'inscription au répertoire des
entreprises et des établissements (SIRENE) ainsi que la copie de leur statut ;
« c) Pour les ressortissants de l'Union européenne, personnes physiques et morales qui ne disposent pas
d'établissement en France mais qui ont déclaré leur activité commerciale ou artisanale dans un autre pays de
l'Union européenne, la preuve de cette déclaration ;
« 6° Une copie de la pièce d'identité ou, le cas échéant, d'un titre de circulation ou du titre de séjour du
déclarant ;
« 7° Deux photographies d'identité récentes.
« Le déclarant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la liste des
pièces justificatives manquantes, pour les transmettre au centre de formalités des entreprises qui les lui a
réclamées. A défaut, une nouvelle déclaration doit être effectuée conformément à l'article L. 123-29.
« Art. A. 123-80-2. - Lorsque la déclaration est effectuée concomitamment à une déclaration de création
d'entreprise remise au centre de formalités des entreprises géré par une chambre de commerce et d'industrie ou
par une chambre des métiers et de l'artisanat, la remise de la déclaration d'entreprise et de ses justificatifs vaut
remise de la déclaration prévue à l'article L. 123-29. Le déclarant produit en complément deux photographies
d'identité récentes.
« Dans ce cas, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers et de l'artisanat conserve
une copie de cette déclaration et des pièces justificatives dans un dossier propre au déclarant ou à l'entreprise
qui les a déposées.
« La déclaration d'activité ambulante d'une personne physique dont le domicile n'est pas situé dans le
ressort du centre de formalités des entreprises compétent pour recevoir sa déclaration de création d'entreprise
peut être reçue par ce centre, qui la transmet au CFE compétent pour traiter la déclaration d'activité ambulante.
« Art. A. 123-80-3. - La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante,
prévue par l'article L. 123-29, est signée par le président de la chambre consulaire ou son représentant.
« Elle comporte les mentions suivantes :
« 1° Le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage du titulaire, les prénoms, la date et le lieu de
naissance, la nationalité, l'adresse du domicile ;
« 2° Le numéro unique d'identification (SIREN) de l'entreprise pour le compte de laquelle le titulaire exerce
une activité ambulante ;
« 3° La raison sociale ou le nom commercial suivi, le cas échéant, du sigle, l'adresse du siège social ;
« 4° La nature de l'activité commerciale ou artisanale ambulante exercée ;
« 5° L'identification de la chambre consulaire qui a délivré la carte ;
« 6° La date de délivrance de la carte ;
« 7° La date d'expiration de la validité de la carte ;
« 8° Un numéro d'ordre.
« La carte comporte en outre une photographie d'identité du titulaire.
« Art. A. 123-80-4. - Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les
mentions des 1°, 3° ou 4° de l'article A. 123-80-3 entraîne la délivrance d'une nouvelle carte, après remise de la
carte devenue obsolète, et après production :
« si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'un extrait datant
de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ;
« si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, d'un extrait datant de moins de
trois mois des inscriptions portées audit répertoire ;
« pour les déclarants visés au 5° de l'article A. 123-80-1, les justificatifs de la modification ou des
modifications déclarées, accompagnés, pour ceux qui bénéficient de la dispense d'immatriculation
prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi no 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, d'une
attestation sur l'honneur certifiant qu'ils bénéficient toujours de cette disposition ;
« de deux photographies d'identité récentes.
« Art. A. 123-80-5. - Le montant de la redevance prévu à l'article R. 123-208-3 du code de commerce est
fixé à 15 euros.
« Art. A. 123-80-6. - Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième
alinéa de l'article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des
métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de
publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il
mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours
d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de
l'article A. 123-80-1. Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en
application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique.
« Art. A. 123-80-7. - Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3
remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte.
« A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'article R. 123-208-4, les bénéficiaires remettent
leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte.
« Art. A. 123-80-8. - Le dossier relatif à une déclaration d'activité commerciale ou artisanale ambulante est
conservé jusqu'à la date du premier anniversaire de la date de renouvellement de la déclaration ou de la
cessation d'activité de la personne lorsque cette cessation intervient avant le renouvellement. »
Art. 2. - Dans l'annexe 1.1 (annexe aux articles A. 123-45, A. 123-47, A. 123-50, A. 134-2) du livre Ier de
la partie Arrêtés du code de commerce, sont supprimés :
1° Le 1.3.2.1 de l'annexe I, Demande d'immatriculation des personnes physiques ;
2° Le 1.2.1.1 de l'annexe II, Demande d'inscription modificative des personnes physiques ;
3° Le 1.3.1 de l'annexe III, Demande d'immatriculation des sociétés de droit français ;
4° Le 1.3.1 de l'annexe VI, Demande d'immatriculation et d'inscription modificative des sociétés
commerciales dont le siège est situé à l'étranger.
Art. 3. - Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2010.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI