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Arrêté du 21 juillet 2009 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès des ingénieurs de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs des mines

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Arrêté du 21 juillet 2009 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès des ingénieurs de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs des mines

NOR : ECEG0912345A



J.O du 30/07/2009 (Texte 13)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes
complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2009-63 du 16 janvier 2009 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des mines,
notamment ses articles 4, 9 et 10 ;
Vu l'avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date du 18 mars 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès des ingénieurs de l'industrie
et des mines au corps des ingénieurs des mines, prévu à l'article 4 du décret du 16 janvier 2009 susvisé, sont
définies comme suit :
Art. 2. - L'examen professionnel est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis
conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du
19 octobre 2004 susvisé.
La date limite et les modalités du dépôt du mémoire prévu à l'article 6 ainsi que les dates des épreuves sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Art. 3. - Les candidatures à l'examen professionnel sont adressées au vice-président du Conseil général de
l'industrie, de l'énergie et des technologies par la voie hiérarchique.
Elles comportent une demande établie sur papier libre accompagnée d'un dossier d'inscription comprenant :
1. Un curriculum vitae ;
2. Une note de quatre pages au plus sur les caractéristiques principales des activités professionnelles
successives du candidat et les enseignements principaux qu'il en a retirés sur les plans professionnel et
technique ;
3. Une proposition de sujet pour le mémoire prévu à l'article 6, sous la forme d'une note d'une page ;
4. Un engagement du candidat à suivre une formation d'un an s'il est admis à l'examen professionnel.
Art. 4. -
Le jury de l'examen professionnel est présidé par le vice-président du Conseil général de
l'industrie, de l'énergie et des technologies ou par un ingénieur général des mines le représentant ; la voix du
président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le jury comprend en outre au moins quatre personnes choisies en raison de leurs compétences. Il peut se
faire assister d'examinateurs qualifiés pour la préparation et la correction des épreuves et l'audition des
candidats.
Les membres du jury et les examinateurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Art. 5. - L'examen professionnel comporte trois épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 6. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1. La rédaction d'une note de synthèse, en quatre heures, sur un sujet en rapport avec les missions du corps.
Cette synthèse est réalisée à partir d'un dossier qui peut comporter des documents en langue anglaise. Les
candidats pourront être amenés à chercher pendant l'épreuve des informations de manière télématique. Cette
épreuve est destinée à évaluer l'aptitude du candidat à appréhender un dossier en temps limité, à répondre
clairement aux questions posées et à en tirer des conclusions pratiques ou de portée générale. Cette épreuve est
affectée d'un coefficient 1 ;
2. La production et la soutenance orale d'un mémoire, d'une durée d'une heure. Ce mémoire consiste en un
travail personnel de cinquante pages au plus, sur un sujet en relation avec l'expérience professionnelle du
candidat. La soutenance est destinée à apprécier, outre les connaissances techniques du candidat, son aptitude à
exposer un problème par oral, à exprimer ses idées avec clarté et à participer à une discussion. Le jury agrée
les sujets de mémoire proposés par les candidats au moins trois mois avant la date limite de dépôt des
mémoires. Il peut assortir son agrément de commentaires à l'intention du candidat. Cette épreuve est affectée
d'un coefficient 2 ;
3. Une épreuve de mise en situation professionnelle, d'une durée maximale de deux heures, consistant en
une étude de cas de management à partir d'un dossier. Cette épreuve vise notamment à évaluer l'aptitude des
candidats à exercer des fonctions d'ingénieur des mines. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 1.
Art. 7. - La soutenance orale du mémoire est réalisée devant au moins deux membres du jury, désignés par
son président.
Art. 8. - L'épreuve d'admission est subie par les candidats déclarés admissibles par le jury. Elle consiste en
un entretien à caractère général d'au moins une heure avec le jury. Son objet principal est de compléter
l'appréciation du jury sur l'aptitude du candidat aux fonctions d'ingénieur des mines, et prend en compte
notamment la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats. Le jury peut
éventuellement questionner le candidat sur les épreuves d'admissibilité. Cette épreuve est affectée d'un
coefficient 3.
Art. 9. - Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20. Chacune des
notes est multipliée par le coefficient de l'épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre
alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves
d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre de
mérite.
Art. 10. - Les nominations des lauréats de l'examen professionnel sont prononcées par le ministre chargé
de l'économie dans l'ordre de la liste.
Art. 11. - L'arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour
l'accès des ingénieurs de l'industrie et des mines au corps des ingénieurs des mines est abrogé.
Art. 12. -
Le vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le vice-président du Conseil général de l'industrie,
de l'énergie et des technologies,
P. FAURE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
P. PENY