La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes
complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la
fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2009-63 du 16 janvier 2009 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des mines,
notamment son article 5 ;
Vu l'avis du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies en date du 18 mars 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les modalités de recrutement des élèves des écoles normales supérieures en qualité d'ingénieurs-
élèves des mines, prévu à l'article 5 du décret du 16 janvier 2009 susvisé, sont définies comme suit :
Art. 2. - Le concours est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis conforme du
ministre chargé de la fonction publique dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004
susvisé.
Les élèves qui désirent prendre part au concours doivent en faire la demande au cours de leur troisième ou
quatrième année de scolarité.
Art. 3. - Les candidatures sont adressées au vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et
des technologies.
Elles comportent une demande établie sur papier libre accompagnée d'un dossier d'inscription comprenant :
a) Un curriculum vitae ;
b) Une photocopie des titres et diplômes possédés ;
c) Un document attestant que le candidat a pris connaissance de l'article 12 du décret du 16 janvier 2009
susvisé relatif à l'obligation de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat ;
d) Une lettre de motivation.
Art. 4. - Chaque candidat doit adresser au vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et
des technologies, au plus tard quinze jours avant la première épreuve, un dossier de sélection, en vue de
l'épreuve d'admissibilité, comprenant :
a) Une note décrivant le cursus suivi en tant qu'élève d'une école normale supérieure ;
b) Des documents et publications relatifs aux travaux scientifiques effectués en tant qu'élève d'une école
normale supérieure.
Le dossier de sélection est adressé par le vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des
technologies à l'ensemble des membres du jury, pour examen, au plus tard une semaine avant la première
épreuve.
Art. 5. -
Le jury du concours est présidé par le vice-président du Conseil général de l'industrie, de
l'énergie et des technologies ou par un ingénieur général des mines le représentant ; la voix du président est
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Il comprend en outre au moins quatre personnes choisies en raison de leurs compétences.
Les membres du jury et les examinateurs sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Art. 6. - Le concours comporte deux épreuves dont l'objet principal est d'examiner les travaux
scientifiques du candidat et d'apprécier son aptitude aux fonctions d'ingénieur des mines :
1. Une épreuve d'admissibilité, portant notamment sur les travaux scientifiques et techniques effectués par le
candidat en tant qu'élève d'une école normale supérieure et qui se fonde sur l'examen du dossier de sélection
décrit à l'article 4. Elle consiste en un exposé oral par le candidat de ces travaux suivi d'un échange avec les
membres du jury désignés à l'article 7. Des questions peuvent être posées sur le programme des matières
étudiées à l'école ainsi que sur les stages effectués ;
2. Une épreuve d'admission destinée à apprécier la motivation du candidat, à mieux cerner sa personnalité et
déterminer son adéquation avec ses futures fonctions, qui consiste en un entretien à caractère général avec le
jury.
Ces deux épreuves orales ont une durée maximale de quarante-cinq minutes.
Art. 7. - L'épreuve d'admissibilité est subie devant trois membres du jury désignés par son président, qui
peuvent se faire assister, en tant qu'examinateur, pour l'audition du candidat, du directeur de l'école normale
supérieure dont il est élève ou de son représentant.
Art. 8. - Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à
l'article 7, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves
d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
Art. 9. - Les nominations en qualité d'ingénieur-élève des mines sont prononcées par le ministre chargé de
l'économie dans l'ordre de la liste.
Art. 10. - L'arrêté du 5 décembre 2007 fixant les modalités de recrutement des élèves des écoles normales
supérieures en qualité d'ingénieurs-élèves des mines et l'arrêté du 4 septembre 1975 fixant les modalités du
concours d'admission des élèves de l'Ecole normale supérieure en tant qu'ingénieur-élève des
télécommunications sont abrogés.
Art. 11. -
Le vice-président du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le vice-président du Conseil général de l'industrie,
de l'énergie et des technologies,
P. FAURE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
P. PENY