Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 modifiée relative à des mesures d'urgence
destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 250-1 et suivants, L. 251-3 et suivants
et L. 254-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres
objets ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2009 relatif à l'utilisation de traitements dans le cadre de la lutte contre Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier), Rhagoletis completa (Cresson), Paysandisia archon et les larves d'Hoplochelus
marginalis et d'Alissonotum piceum,
Arrête :
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - La lutte contre Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) est obligatoire sur tout le territoire national.
Art. 2. - On entend, au sens du présent arrêté, par « végétaux sensibles » les végétaux de la famille des
Arecacae (Palmae) présentant un diamètre du stipe à la base supérieur à cinq centimètres.
Art. 3. - Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue d'assurer une surveillance
générale du fonds lui appartenant ou utilisé par elle et, en cas de présence ou de suspicion de présence de
Rhynchophorus ferrugineus, d'en faire la déclaration, soit au service chargé de la protection des végétaux dans
le département dont elle dépend, soit au maire de la commune de sa résidence qui en avise alors ce service.
Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles sera réalisée avec l'appui des
collectivités.
CHAPITRE II
Définition du périmètre de lutte
Art. 4. - Dès confirmation officielle d'un foyer par les services chargés de la protection des végétaux en
cas de découverte d'un végétal infesté par Rhynchophorus ferrugineus ou d'un piège ayant capturé cet insecte,
trois zones sont délimitées à partir du point de découverte :
une zone contaminée d'une distance minimale de 100 mètres autour du foyer ;
une zone de sécurité d'une distance minimale de 100 mètres autour de la zone contaminée ;
une zone tampon d'une distance minimale de 10 kilomètres autour de la zone de sécurité.
L'ensemble de ces zones constitue le périmètre de lutte et fait l'objet d'une cartographie par les services
chargés de la protection des végétaux dans le département concerné.
Art. 5. - En cas de découverte de l'insecte en dehors de la zone contaminée, les délimitations de la zone
contaminée et de la zone tampon sont revues en conséquence.
Art. 6. - Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des
autres, la zone tampon est étendue afin d'inclure les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent.
Art. 7. - Un arrêté préfectoral précise les noms des communes couvertes, en tout ou partie, de zones
contaminées, de zones de sécurité et de zones tampons définies à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 8. - Les zones délimitées mentionnées à l'article 4 du présent arrêté sont déclarées indemnes de
Rhynchophorus ferrugineus si, pendant trois années consécutives, la surveillance mise en place conformément
aux dispositions listées au chapitre III du présent arrêté n'a pas mis en évidence la présence de l'insecte.
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux mesures obligatoires
de surveillance
Art. 9. - Dans la zone contaminée et dans la zone de sécurité, toute personne physique ou morale, publique
ou privée est tenue de faire surveiller les végétaux sensibles sur le fonds lui appartenant ou utilisé par elle par
une personne, entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette surveillance
est au minimum mensuelle et consiste à rechercher les symptômes visuels précoces de présence du ravageur sur
le végétal sensible. Pour les palmiers de l'espèce Phoenix canariensis, cette recherche se fait par la création
obligatoire d'une fenêtre d'inspection à la base des palmes ou par des mesures équivalentes, selon les
préconisations des services chargés de la protection des végétaux dans le département.
Art. 10. - Dans l'ensemble du périmètre de lutte défini à l'article 4, une surveillance est organisée, sous le
contrôle des services chargés de la protection des végétaux dans le département, avec l'appui notamment des
collectivités concernées et des propriétaires des palmiers. Elle consiste en la mise en place d'un réseau de
piégeage et en la réalisation de prospections visuelles des palmiers.
Une communication appropriée auprès des détenteurs de végétaux sensibles sera réalisée avec l'appui des
collectivités.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux mesures obligatoires de lutte
Art. 11. - La zone contaminée fait l'objet des mesures suivantes :
a) Lorsque la présence de Rhynchophorus ferrugineus est confirmée sur un végétal, le propriétaire a
l'obligation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la notification officielle par les services chargés de la
protection des végétaux, de faire procéder à l'éradication de l'organisme nuisible par une personne, entreprise
ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté. Cette intervention consiste soit en la
destruction de la seule partie infestée du végétal suivie de l'utilisation de traitements insecticides et fongicides
conformément aux dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté, soit en la destruction totale du végétal.
Ces opérations sont réalisées conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
b) Tout propriétaire de végétal sensible dans la zone contaminée y compris tout végétal ayant fait l'objet
d'une destruction de la partie infestée, conformément à l'alinéa précédent, est tenu de faire appliquer des
traitements préventifs conformément aux dispositions prévues à l'annexe du présent arrêté par une personne,
entreprise ou service conforme aux exigences de l'article 15 du présent arrêté.
Art. 12. - Dans l'ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, les lieux de production, de
stockage ou de mise en vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou
de les soumettre à des traitements préventifs appropriés conformément aux dispositions prévues à l'annexe du
présent arrêté, selon les préconisations du service chargé de la protection des végétaux dans le département.
Des inspections officielles sont réalisées tous les trois mois sous le contrôle du service chargé de la protection
des végétaux dans le département, sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 10.
Art. 13. - Un végétal sensible ne peut sortir d'un établissement de production, de stockage ou de mise en
vente que si aucun signe de l'insecte n'a été observé dans cet établissement, pendant une période de deux ans
avant cette sortie.
CHAPITRE V
Dispositions spécifiques
Art. 14. - La coordination des interventions de surveillance et de lutte prévues aux articles 9, 10 et 11 du
présent arrêté est réalisée par un organisme agréé en application des articles L. 252-2 et suivants du code rural
et de la pêche maritime en collaboration avec les collectivités concernées dans le cadre, le cas échéant, de
comités de pilotage mis en place par les collectivités concernées.
Ces opérations sont effectuées sous le contrôle des services chargés de la protection des végétaux.
Art. 15. - Toute personne, entreprise ou service qui intervient sur un végétal sensible dans le cadre de la
surveillance des palmiers, des opérations d'éradication ou de l'application de traitements préventifs doit être
enregistré auprès des services chargés de la protection des végétaux dans le département et être reconnu apte à
ces interventions par ces services.
L'intervention sur les végétaux sensibles requiert une formation spécifique mise en oeuvre par les centres et
organismes habilités par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces
formations sont accessibles aux entreprises prestataires de services, aux professionnels des établissements de
production, de stockage ou de mise en vente des végétaux sensibles et aux services techniques des collectivités
territoriales.
Art. 16. - Toute intervention d'éradication de l'organisme nuisible mise en oeuvre par les opérateurs visés à
l'article 15 doit être signalée par cet opérateur à la mairie de la commune concernée et aux services chargés de
la protection des végétaux dans le département dans un délai minimal de trois jours ouvrés avant la mise en
place du chantier.
CHAPITRE VI
Dispositions finales
Art. 17. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. BRIAND
A N N E X E
Dispositions générales :
Sans préjudice du respect des conditions d'application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des
produits mentionnés respectent les préconisations faites par les services chargés de la protection des végétaux
dans le département.
Les traitements insecticides prévus contre Rhynchophorus ferrugineus aux articles 11 et 12 du présent arrêté
sont réalisés conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 juin 2009 relatif à l'utilisation de traitements dans
le cadre de la lutte obligatoire contre certains organismes nuisibles.
Traitements préventifs des palmiers en plantation :
Les traitements sont réalisés par pulvérisation des parties aériennes des palmiers.
Le programme de traitement porte sur la période de vol des insectes adultes.
Deux stratégies de traitement peuvent êtres mises en oeuvre :
Stratégie 1
Trois périodes de traitement sont distinguées :
a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin.
5 applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées
sur cette période.
b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août.
2 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois doivent être réalisées sur cette
période.
c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre.
5 applications d'une préparation de nématodes entomopathogènes espacées de 21 jours doivent être réalisées
sur cette période.
Stratégie 2
Trois périodes de traitement sont distinguées :
a) La période printanière : du 1er mars au 30 juin.
4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois ou une alternance d'applications
d'une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois
doivent être réalisées sur cette période.
b) La période estivale : du 1er juillet au 31 août.
Aucune application de traitement ne sera effectuée sur cette période.
c) La période automnale : du 1er septembre au 15 novembre.
4 applications de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois ou une alternance d'applications
d'une préparation de nématodes entomopathogènes et de traitements insecticides espacées de 21 jours à 1 mois
doivent être réalisées sur cette période.
Les traitements chimiques sont réalisés en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base
d'imidaclopride conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 juin 2009.
L'application des produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride par un prestataire de services est
subordonnée à la détention d'un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.
Les traitements biologiques sont réalisés avec une préparation à base de nématodes entomopathogènes,
Steinernema carpocapsae, à une dose de 180 millions de formes juvéniles/hl d'eau au minimum. La
préparation devra être appliquée conformément aux recommandations du distributeur. Il convient notamment
d'éviter leur utilisation en période chaude et sèche.
Traitements préventifs des palmiers en conteneurs dans des lieux de production, de stockage ou
de vente de palmiers :
Les traitements sont réalisés par traitement du sol en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base
d'imidaclopride conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 juin 2009.
L'application des produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride par un prestataire de services est
subordonnée à la détention d'un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de
la pêche maritime.
Traitements des palmiers ayant fait l'objet d'une intervention d'éradication par destruction de la
partie infestée du végétal :
Les parties blessées du végétal font l'objet, immédiatement après l'intervention de destruction de la partie
infestée, de l'application par pulvérisation des parties aériennes de produits phytopharmaceutiques à base
d'imidaclopride conformément aux prescriptions de l'arrêté du 5 juin 2009.
Par ailleurs, un produit phytopharmaceutique à propriété fongicide est appliqué immédiatement après
intervention, renouvelé deux fois. Ces traitements sont réalisés par l'application d'une préparation homologuée
pour l'usage « Arbres et arbustes d'ornement Traitement des parties aériennes Maladies diverses », à partir
de mancozèbe et de myclobutanil aux doses homologuées.
L'application des produits phytopharmaceutiques par un prestataire de services est subordonnée à la
détention d'un agrément dans le respect de l'article L. 254-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.