Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 90-89 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux
d'éducation des établissements d'enseignement agricole,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours prévus à l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé pour le recrutement des
conseillers principaux d'éducation de l'enseignement agricole sont organisés selon les modalités définies par le
présent arrêté.
Art. 2. - Le concours externe comporte les épreuves suivantes :
A. Epreuve écrite d'admissibilité
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'étude d'un dossier portant sur la connaissance du système
éducatif (durée : quatre heures ; coefficient 4).
Le candidat doit répondre de façon argumentée à des questions posées à partir du dossier qui lui est remis,
constitué de documents notamment de nature juridique, administrative ou pédagogique.
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances du candidat sur le système éducatif français,
notamment sur le fonctionnement des établissements scolaires du second degré, sur les droits et devoirs des
élèves, sur les processus et enjeux de l'orientation, sur les questions pédagogiques. Elle tend également à
vérifier son aptitude à exploiter des données et à mobiliser ses connaissances pour construire une réflexion
ordonnée, un raisonnement cohérent et une argumentation étayée.
Cette épreuve d'admissibilité fait appel à des connaissances relevant d'une liste de grands thèmes s'appuyant
sur une bibliographie indicative. Les questions au programme et la bibliographie indicative sont publiées dans
une note de service annuelle du ministre chargé de l'agriculture.
La maîtrise de la langue écrite est prise en compte dans la notation de l'épreuve.
B. Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 : analyse d'une situation relative à une question éducative, identification des problèmes et
propositions de solutions (durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum précédée d'une heure de
préparation ; coefficient 3).
Cette épreuve est destinée à évaluer la capacité du candidat à analyser une situation d'établissement, à
proposer des modalités d'action, à argumenter et à soutenir, dans un échange contradictoire avec les membres
du jury, les initiatives qu'il entend promouvoir. Elle vise également à apprécier son sens des responsabilités.
Après un exposé du candidat d'une durée maximale de quinze minutes, le jury s'entretient avec le candidat
pendant une durée maximale de trente minutes.
Epreuve no 2 : entretien sur un thème relatif à l'éducation et à la vie scolaire (durée de l'épreuve :
quarante-cinq minutes maximum précédée d'une heure de préparation ; coefficient 3).
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances et positions du candidat sur le thème. Elle vise aussi
à évaluer ses capacités à communiquer et à dialoguer ainsi que son aptitude à assumer une relation éducative
au sein d'une communauté éducative.
Le thème proposé doit permettre au candidat de structurer sa pensée à partir des connaissances acquises et
d'argumenter son point de vue sur le sujet.
Le sujet de cette épreuve orale est tiré au sort par le candidat.
Après un exposé du candidat d'une durée maximale de quinze minutes, le jury s'entretient avec le candidat
pendant une durée maximale de trente minutes.
La maîtrise de la langue orale est prise en compte dans la notation de chacune des épreuves.
Pour la préparation de ces deux épreuves d'admission, les candidats pourront s'appuyer sur une bibliographie
donnée à titre indicatif dans une note de service annuelle du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 3. - Le concours interne comporte les épreuves suivantes :
A. Epreuve écrite d'admissibilité
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'une situation professionnelle donnant lieu à une
réflexion sur le thème abordé (durée : quatre heures ; coefficient 3).
Cette épreuve vise à vérifier la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances générales et son
expérience professionnelle pour répondre aux différentes situations que peuvent connaître les établissements
d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Elle doit également permettre de vérifier l'ouverture
d'esprit du candidat sur les questions relatives à l'éducation et à la formation des jeunes.
La maîtrise de la langue écrite est prise en compte dans la notation de cette épreuve.
B. Epreuves orales d'admission
Epreuve no 1 : présentation par le candidat de ses acquis de l'expérience professionnelle en relation avec les
fonctions de conseiller principal d'éducation (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 3).
Cette épreuve est destinée à évaluer les connaissances techniques du candidat dans le champ professionnel
du conseiller principal d'éducation, à juger de l'ensemble des savoir-faire et de son appréhension de
l'environnement professionnel concerné et à apprécier sa capacité à exercer les missions confiées au conseiller
principal d'éducation et à s'insérer dans une communauté éducative.
Le candidat produit, à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours, un dossier relatif à son parcours
professionnel qui comporte les rubriques mentionnées en annexe I. Le dossier de reconnaissance des acquis de
l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.
Après une présentation par le candidat de son expérience professionnelle d'une durée maximale de quinze
minutes, le jury interroge le candidat sur son dossier pendant une durée maximale de trente minutes.
Epreuve no 2 : interrogation sur un thème relatif à l'éducation et à la vie scolaire, suivie d'un entretien (durée
de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum précédée d'une heure de préparation ; coefficient 3).
Cette épreuve est destinée à apprécier les connaissances et positions du candidat sur le thème. Elle vise aussi
à évaluer ses capacités à communiquer et à dialoguer ainsi que son aptitude à assumer une relation éducative
au sein d'une communauté éducative.
Le thème proposé doit permettre au candidat de structurer sa pensée à partir des connaissances acquises et
d'argumenter son point de vue sur le sujet.
Le sujet de l'épreuve est tiré au sort par le candidat.
Après un exposé du candidat d'une durée maximale de quinze minutes, le jury échange avec le candidat
pendant une durée maximale de trente minutes.
La maîtrise de la langue orale est prise en compte dans la notation de chacune des épreuves.
Pour la préparation aux épreuves du concours, les candidats pourront s'appuyer sur une bibliographie
indicative publiée dans une note de service annuelle du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 4. - Le troisième concours comporte les épreuves suivantes :
A. Epreuve écrite d'admissibilité
L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'une situation pouvant se présenter dans un
établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la recherche et la proposition de
solutions (durée : quatre heures ; coefficient 3).
B. Epreuve orale d'admission
L'épreuve orale d'admission consiste en la présentation par le candidat des acquis de son expérience
professionnelle en relation avec les fonctions de conseiller principal d'éducation (durée de l'épreuve :
cinquante-cinq minutes maximum ; coefficient 3).
L'objectif de cette épreuve est de permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à mettre en relation son
expérience professionnelle avec son futur métier.
L'épreuve prend appui sur un dossier qui comporte les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté et
qui doit être transmis par le candidat à une date figurant dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier de
reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible sur le site internet du ministre chargé
de l'agriculture.
Après une présentation par le candidat de son expérience professionnelle d'une durée maximale de quinze
minutes, le jury interroge le candidat sur son dossier et sur les savoir et savoir-faire liés à son parcours
professionnel et, en particulier le cas échéant, sur le lien entre connaissances théoriques et pratiques
professionnelles afférentes, pendant une durée maximale de quarante minutes.
Art. 5. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date des épreuves, les modalités d'inscription et arrête
la liste des candidats autorisés à subir les épreuves des concours considérés.
Art. 6. - Pour chacun des concours, le jury est composé :
d'un président choisi parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture ou les ingénieurs généraux du génie
rural, des eaux et des forêts ou les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence générale ;
de membres choisis parmi les chefs d'établissement d'enseignement, les personnels enseignants et
d'éducation et les spécialistes de l'éducation ou de la vie scolaire relevant du ministère de l'agriculture et
de la pêche ;
d'au minimum une personne extérieure aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche qualifiée
en matière d'éducation, de formation des jeunes ou de vie scolaire.
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la composition du jury de chacun des concours et nomme leurs
membres.
Art. 7. - Les épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes inférieures ou égales à 5 aux épreuves orales
d'admission, avant application des coefficients, sont éliminatoires.
Art. 8. - Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d'épreuve, de s'y présenter en retard
après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie
à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au
jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les
modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.
Art. 9. - A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury fixe, pour chacun des concours, par ordre
alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves orales d'admission.
Art. 10. - A l'issue des épreuves orales d'admission et après délibération, le jury dresse, pour chacun des
concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis en fonction du nombre total des points qu'ils ont
obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves après application des coefficients. Il dresse une liste
complémentaire pour chacun des concours.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la
note la plus élevée :
à la première épreuve d'admission pour les concours externe et interne ;
à l'épreuve unique d'admission pour le troisième concours.
Art. 11. - L'arrêté du 26 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement
de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole est abrogé.
Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter des concours organisés au titre
de la session 2010.
Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 octobre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du développement
professionnel et des relations sociales,
E. GIRARD-REYDET
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
G. PARMENTIER
A N N E X E I
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(RAEP) (*)
Concours interne d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation
des établissements d'enseignement agricole
Identification du candidat :
Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Situation actuelle :
Attestation sur l'honneur :
Formation :
Formations générales, professionnelles, technologiques et/ou universitaires :
Autres formations :
Expérience professionnelle :
Vos activités antérieures en tant que fonctionnaire ou assimilé, salarié, non-salarié, bénévole :
Travaux particuliers :
Synthèse des acquis :
Annexes :
(*) Le dossier de RAEP peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/concours.
A N N E X E I I
RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(RAEP) (*)
Troisième concours d'accès au corps des conseillers principaux d'éducation
des établissements d'enseignement agricole
Identification du candidat :
Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Situation actuelle :
Attestation sur l'honneur :
Formation :
Formations générales, professionnelles, technologiques et/ou universitaires :
Autres formations :
Expérience professionnelle :
Vos activités antérieures en tant que salarié, non-salarié, bénévole ou autre :
Travaux particuliers :
Synthèse des acquis :
Annexes :
* Le dossier de RAEP peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://agriculture.gouv.fr/sections/ministere/concours.