Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire, et le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 octobre 2008, portant
extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du
15 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 68 du 24 novembre 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis et les
primes et indemnités conventionnelles (barème annexé) à l'annexe 4 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 72 du 24 novembre 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis et les
primes et indemnités conventionnelles (barème annexé) à l'annexe 3 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 74 du 24 novembre 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis et les
primes et indemnités conventionnelles (barème annexé) à l'annexe 1 à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 74 du 24 novembre 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis et les
primes et indemnités conventionnelles (barème annexé) à l'annexe 2 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 mars 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrêtent :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du
15 mai 1968, modifiée par l'avenant no 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les
dispositions de :
l'avenant no 68 du 24 novembre 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis et les primes
et indemnités conventionnelles (barème annexé) à l'annexe 4 à la convention collective susvisée sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la
négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
l'avenant no 72 du 24 novembre 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis et les primes
et indemnités conventionnelles (barème annexé) à l'annexe 3 à la convention collective susvisée sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la
négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
l'avenant no 74 du 24 novembre 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis et les primes
et indemnités conventionnelles (barème annexé) à l'annexe 1 à la convention collective susvisée sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la
négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
l'avenant no 74 du 24 novembre 2008 sur les salaires horaires minima professionnels garantis et les primes
et indemnités conventionnelles (barème annexé) à l'annexe 2 à la convention collective susvisée sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la
négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. - Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la
solidarité et de la ville et le directeur des transports ferroviaires et collectifs au ministère de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2009.
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
L'administrateur civil hors classe
chargé de la sous-direction du travail
et des affaires sociales,
J.-M. CRANDAL
Nota. Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
no 2009/10, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 .