La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la
réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement « OCM unique ») ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu les propositions du Comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons
alcoolisées, et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 10 septembre et du
3 novembre 2009 et, par délégation du comité national, de la commission permanente suite à la consultation du
17 novembre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte
2009 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et
« Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis
en oeuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes
obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2010,
sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.
Art. 2. - Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de
presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la
récolte 2009, à 6 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
Art. 3. - Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :
pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du
décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 1 % de la quantité de moût débourbé à
laquelle s'applique l'appellation ;
pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de
l'article 8 du décret 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 7 % de la quantité de vin
produite à laquelle s'applique l'appellation.
Art. 4. - Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » :
pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du
décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 1 % de la quantité de moût débourbé à
laquelle s'applique l'appellation ;
pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de
l'article 7 du décret 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2009, à 7 % de la quantité de vin
produite à laquelle s'applique l'appellation.
Art. 5. - La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au
ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le directeur général des douanes et droits indirects au
ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques
agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2010.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef des ponts,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. BUCHE
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
L'inspecteur des finances,
chargé de la sous-direction
des droits indirects,
H. HAVARD