Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports,
Vu le décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à
l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et professionnelle et à la formation,
l'évaluation des compétences professionnelles et l'habilitation à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau
ferré national,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 30 juillet 2003 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 1er :
a) Au premier alinéa, les mots : « , même à titre occasionnel, » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « sur le réseau ferré national », sont insérés les mots : « relevant du
champ d'application du décret no 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations
ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, » ;
c) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant une des activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article 10 du décret du
19 octobre 2006 précédemment cité fixent, en application de l'article 5 de ce même décret, les dispositions
relatives aux personnels participant aux activités précitées, sans préjudice de la possibilité pour le RFF de fixer
en tant que de besoin des règles d'exploitation particulières. »
II. - Le III de l'annexe 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout formateur chargé d'assurer la formation des agents habilités à l'exercice de fonctions de sécurité sur
le réseau ferré national doit justifier d'une formation générale et technique adaptée ainsi que :
soit d'une expérience professionnelle d'un an minimum dans les dix années précédentes sur le réseau
ferroviaire transeuropéen, dont quatre mois sur le réseau ferré national, dans l'exercice ou l'encadrement
de la fonction de sécurité concernée par la formation permettant une maîtrise complète des compétences
professionnelles requises. Pour les formations de conducteurs, la durée d'expérience professionnelle
minimum requise est de trois ans le réseau ferroviaire transeuropéen, dont un an sur le réseau ferré
national, sauf pour les conducteurs circulant avec des matériels roulants et sur des lignes tous deux
conformes aux spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes et dont l'utilisation ne relève
d'aucune réglementation nationale spécifique ;
soit d'une pratique continue de la formation à la fonction de sécurité concernée avec actualisation
régulière des connaissances.
En outre, tout formateur d'entreprise doit exercer son activité sous la responsabilité pédagogique d'un centre
de formation agréé. Les conditions d'exercice de cette responsabilité font l'objet d'un document contractuel
avec le centre de formation agréé. »
Art. 2. - Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. VIEU
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. VIEU