NetJO.fr


Arrêté du 22 décembre 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « TIPI » (titres payables par internet)

NOR : BCFL1000065A



J.O du 12/01/2010 (Texte 18)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
notamment le 4° du II de son article 27 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
publique ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2002 portant création d'un traitement informatisé relatif à la gestion technique
des accès au systèmes d'information de la direction générale de la comptabilité publique et dénommé
« annuaire DGCP » ;
Vu l'arrêté du 3 août 2005 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé
HELIOS ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 novembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - La direction générale des finances publiques met en oeuvre un traitement informatisé dénommé
« TIPI » (titres payables par internet) dont l'objet est la gestion du paiement par internet, dans le respect de la
réglementation bancaire, des titres de recettes et factures de régie émis par les collectivités territoriales et leurs
établissements publics locaux.
Art. 2. - Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
1. Données relatives aux collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux et régies :
dénomination de la collectivité ou de l'établissement public, numéro SIRET, adresse, code budget, code
établissement, code produit ou nature des recettes, imputation comptable, libellé régie, code organisme
adhérent, identifiant du poste comptable de rattachement, numéro de contrat commerçant CB, délai de mise en
ligne ;
2. Données relatives aux titres de recettes : références du titre, montant, collectivité, budget, identifiant du
poste comptable de rattachement, date de prise en charge ;
3. Données relatives au paiement et à l'émargement des créances : références de la créance, montant et date
de paiement, numéro d'autorisation bancaire, identifiant du poste comptable de rattachement, code organisme
adhérent, code budget, mode de règlement.
Art. 3. - Les données relatives aux collectivités territoriales, leurs établissements publics locaux et régies
sont conservées tant que ceux-ci adhèrent au service de télépaiement de la direction générale des finances
publiques.
Les données relatives aux titres de recettes sont conservées au maximum un an à compter de la date de mise
en paiement en ligne.
Les données relatives au paiement et à l'émargement de la créance sont conservées un an à compter de la
date de paiement.
Art. 4. - Le présent traitement dispose d'un serveur de télépaiement par carte bancaire pour assurer le
paiement par carte bancaire des créances des collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux.
Les données relatives à la carte bancaire (numéro, date d'expiration) sont conservées deux mois sur le
serveur dans un environnement sécurisé. Le cryptogramme visuel des cartes bancaires ne fait l'objet d'aucune
conservation après sa transmission au centre de traitement des cartes bancaires.
L'adresse électronique du redevable ne sera pas conservée après transmission du justificatif de paiement.
Art. 5. - Les destinataires des informations traitées sont dans la limite de leurs attributions :
­ le comptable assignataire et ses agents habilités, placés sous son autorité ;
­ les débiteurs ;
­ les ordonnateurs et leurs régisseurs placés sous leur autorité ;
­ les organismes bancaires, via le centre de traitement des cartes bancaires.
Art. 6. - Des liaisons informatisées sont mises en place avec :
­ les applications de la direction générale des finances publiques HELIOS et « annuaire DGCP » ;
­ les ordonnateurs.
Art. 7. - Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, s'exercent auprès du comptable compétent.
Le droit d'opposition, prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas au présent
traitement.
Art. 8. - Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le directeur,
P. RAMBAL