NetJO.fr


Arrêté du 22 décembre 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs (n° 2075)

NOR : MTST0931365A



J.O du 01/01/2010 (Texte 66)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 2 août 1999 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 décembre 2008, portant
extension de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs du 10 mai 1999 et de
textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 18 juin 2009, relatif au contingent d'heures supplémentaires et à l'indemnité de
licenciement, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 novembre 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords), rendus lors de la séance du 15 décembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de
commercialisation et de transformation des oeufs et des industries en produits d'oeufs du 10 mai 1999, les
dispositions de l'avenant du 18 juin 2009, relatif au contingent d'heures supplémentaires et à l'indemnité de
licenciement, à la convention collective susvisée.
Le premier alinéa de l'article VII-4, tel que modifié par l'article 2, devrait être étendu sous réserve du
respect des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée
indéterminée ayant droit, lorsqu'il est licencié, et sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement
dès lors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit l'avenant.
Art. 3. - Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Nota. ­ Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
no 2009/45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 .