Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement no 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes
d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du
marché vitivinicole, et notamment l'article 11 ;
Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2001 établissant des règles communes pour
les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;
Vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur,
et notamment l'article 103 octodecies ;
Vu le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités
d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole,
en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les
contrôles dans le secteur vitivinicole, et notamment les articles 6 à 10 et 97 ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 621-1 à L. 621-3, R. 621-1 et R. 621-2 ;
Vu le décret du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
Vu le décret no 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement (CE) no 555/2008 de la
Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national
d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) no 479/2008
du Conseil du 29 avril 2008 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la
reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ;
Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la
reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;
Vu l'arrêté du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la
reconversion du vignoble ;
Vu l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du
vignoble pour la campagne 2008-2009 ;
Vu l'avis du 14 octobre 2009 du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des
produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer),
Arrête :
Art. 1er. - Actions retenues par conseils de bassin viticole.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé, la liste des actions retenues pour bénéficier
de l'aide, classée par bassins viticoles, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 2. - Agrément des projets collectifs et des plans collectifs locaux.
Les projets collectifs visés à l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé sont transmis aux fins d'agrément
au plus tard le 1er mars 2010 aux services de FranceAgriMer après validation du conseil de bassin viticole.
Les plans collectifs locaux visés à l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé sont transmis en vue de leur
agrément au plus tard le 31 mars 2010 aux services de FranceAgriMer, après validation du conseil de bassin
viticole.
Dans des cas dûment justifiés, la date limite de transmission des projets collectifs et des plans collectifs
locaux peut être prorogée de quinez jours sur demande motivée auprès du directeur général de FranceAgriMer.
Art. 3. - Arrachage préalable à une action de restructuration.
Les parcelles à arracher au cours de la campagne 2009-2010, en vue d'une restructuration ou reconversion
du vignoble, doivent faire l'objet, par l'exploitant, d'une demande préalable d'arrachage auprès des services de
FranceAgriMer. Cette demande doit comporter au minimum les éléments suivants :
les nom, adresse et qualité du demandeur ;
le numéro SIRET ;
le numéro d'exploitation vitivinicole (EVV) ;
l'identification des parcelles à arracher et leur descriptif.
Cette demande doit parvenir à FranceAgriMer au plus tard le 31 janvier 2010.
Les droits issus de parcelles arrachées au cours de la campagne 2009-2010 qui n'ont pas fait l'objet du dépôt
d'une demande préalable ne peuvent pas être utilisés pour une action de restructuration et de reconversion du
vignoble.
La superficie à arracher est déterminée conformément à l'article 75 du règlement (CE) no 555/2008 susvisé.
Lorsque le taux de pieds manquants dépasse 20 %, cette superficie est en outre réduite proportionnellement au
taux de pieds manquants constaté.
La superficie replantée à partir des droits issus des parcelles arrachées et pouvant bénéficier d'une aide à la
restructuration et à la reconversion ne peut pas dépasser la superficie notifiée suite au contrôle de la demande
préalable, sans préjudice de la réalisation effective de l'arrachage et du respect des conditions d'éligibilité.
L'arrachage est défini comme le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et le retrait
des bois de la parcelle ou le regroupement de ces bois en tas bien formés.
Art. 4. - Demande d'aide individuelle.
Les demandes d'aide relevant d'un projet individuel ou d'un projet collectif prévu à l'article 7 de l'arrêté du
26 mai 2009 susvisé sont présentées sur un formulaire qui comporte les informations suivantes :
les nom, adresse et qualité du demandeur ;
le numéro SIRET ;
le numéro d'exploitation vitivinicole (EVV) ;
l'identification des parcelles et le descriptif des actions ;
les délais de réalisation pour les actions qui ne peuvent excéder les dates limites fixées par l'article 5 du
présent arrêté ;
des éléments permettant l'évaluation prévue à l'article 188 bis, paragraphe 6, du règlement (CE)
no 1234/2007 susvisé.
Les demandes d'aide individuelle s'inscrivant dans un projet collectif ne peuvent être présentées par les
exploitants viticoles qu'après agrément par FranceAgriMer du projet collectif correspondant.
La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide à FranceAgriMer est fixée au 31 juillet 2010. Sauf
enquête administrative, les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 décembre de l'année
correspondant à la date limite de réalisation des actions faisant l'objet de la demande d'aide.
L'aide est versée après réalisation de l'ensemble des actions prévues dans la demande d'aide et après
contrôle sur place de l'intégralité des actions prévues, exception faite des avances versées dans les conditions
fixées aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
Art. 5. - Délai de réalisation des actions autres que celles d'un plan collectif local.
Les délais de réalisation des actions prévues dans la demande d'aide visée à l'article 4 du présent arrêté sont
fixés en fonction des types d'action suivants :
1. Plantation réalisée au titre de la campagne 2009-2010 :
pour une plantation avec changement de mode de conduite intégrant du palissage et/ou de l'irrigation, ou
pour une plantation avec installation d'un dispositif d'irrigation fixe, la date limite de réalisation de
l'action globale est fixée au 31 juillet 2011 ;
pour les autres cas de plantation, la date limite de réalisation de l'action est fixée au 31 juillet 2010.
2. Surgreffage au titre de la campagne 2009-2010 : la date limite de réalisation de l'action est fixée au
31 juillet 2010.
3. Mise en place d'un palissage ou adaptation d'un palissage suite à une modification du mode de conduite :
la date limite est fixée au 31 juillet 2011 pour la mise en place des piquets neufs et des fils.
Art. 6. - Demandes de paiement relatives aux projets collectifs et aux plans collectifs locaux.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux arrachages réalisés dans le cadre des plans
collectifs locaux agréés conformément à l'article 2 du présent arrêté est fixée au 31 mars 2011.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations réalisées dans le cadre des plans
agréés en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé est fixée au
31 mars 2013.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations réalisées dans le cadre des plans
collectifs locaux agréés en application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé est fixée
au 31 mars 2012.
Art. 7. - Montants de l'aide.
Les montants d'aide applicables aux actions réalisées au titre de la campagne 2009-2010 sont les montants
maximum fixés aux annexes I et II de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé, sauf exceptions prévues à l'annexe du
présent arrêté.
Toutefois, pour les superficies éligibles au-delà de 30 hectares, le montant de l'aide est égal à 10 % du
montant forfaitaire hors indemnité pour pertes de recettes. Cette disposition ne s'applique pas pour les
versements effectués en application de l'article 13 des arrêtés du 19 mars 2007 et du 1er février 2008 susvisés
ou de l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé.
En cas de versement de l'avance telle que prévue à l'article 8 du présent arrêté, la vérification du seuil de
30 hectares s'apprécie par campagne de replantation et pour la totalité des dossiers déposés par un même
demandeur.
Art. 8. - Versement de l'aide par avance pour des demandes d'aide individuelles.
En application de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 555/2008 susvisé, l'aide à la restructuration
et à la reconversion du vignoble, hors participation aux coûts d'arrachage et indemnité pour pertes de recettes,
peut être versée à titre d'avance pour des actions de plantation réalisées dans le cadre de demandes d'aide
individuelles avant que l'action n'ait été exécutée, à condition :
que l'exécution de l'action ait commencé ;
que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 110 % de l'avance demandée ;
que toute avance perçue par le demandeur, au cours des campagnes précédentes, ait été régularisée.
La preuve que l'exécution de l'action a commencé est apportée, notamment, par la production d'un
justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation, ou d'une autorisation de
plantation en cours de validité, ainsi que du bon de commande des plants de vigne.
Les services de FranceAgriMer peuvent demander tout autre document permettant de justifier du
commencement de réalisation de la plantation.
La procédure de versement par avance du montant de l'aide est établie selon les modalités fixées à
l'article 7.
Art. 9. - Régularisation de l'avance.
En cas de versement de l'aide par avance, la date limite de réalisation des actions est fixée au
31 juillet 2012.
Les conditions à respecter par le demandeur d'avance pour bénéficier de l'aide sont celles fixées par le
présent arrêté quelle que soit la date de réalisation de la plantation.
Les montants forfaitaires par hectare ainsi que les compléments éventuels à retenir pour le calcul du montant
de l'aide lors de la régularisation de l'avance sont ceux fixés par le présent arrêté.
Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance visée à l'article 8 et à la mainlevée de
la garantie y afférente doivent être déposés à FranceAgriMer, sauf enquête administrative, au plus tard le
31 décembre de la campagne suivant la fin de campagne de réalisation des actions.
La garantie est libérée après la régularisation de l'avance de l'aide, et le cas échéant après reversement de
l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE)
no 2220/1985 et de l'article 97 du règlement (CE) no 555/2008.
Toutefois, dans le cas d'utilisation de droits de replantation anticipée, la mainlevée de la garantie mise en
place lors de la demande d'avance ne sera effectuée que lorsque les preuves de l'arrachage d'une superficie
équivalente auront été apportées.
Art. 10. - Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques agricole, agroalimentaire
et des territoires :
L'ingénieur en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
J. TURENNE
A N N E X E
I. ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES
POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE ALSACE EST
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté
du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine
1. Conditions spécifiques pour les plantations :
Les plantations doivent respecter les densités minimales suivantes :
pour les appellations d'origine « Alsace » (*) et « Crémant d'Alsace » : 4 000 pieds par hectare avec un
écartement maximum entre les rangs de 2,50 mètres ;
pour l'appellation « Alsace Grand Cru », à l'exception du lieudit Altenberg de Bergheim : 4 500 pieds par
hectare avec un écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;
pour l'appellation « Alsace Grand Cru » lieudit Altenberg de Bergheim : 5 500 pieds par hectare avec un
écartement maximum entre les rangs de 2 mètres ;
pour l'appellation d'origine « Côtes de Toul » : 4 500 pieds par hectare avec un écartement maximum
entre les rangs de 2,25 mètres ;
pour l'appellation d'origine « Moselle » : 5 000 pieds par hectare avec un écartement maximum entre les
rangs de 2,20 mètres.
(*) Hors des aires délimitées plus restreintes.
2. Actions éligibles :
Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions mentionnées suivantes :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage :
Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : toutes les variétés permettant de
revendiquer l'appellation d'origine.
Après accord de l'ODG concernée, peuvent s'ajouter pour les appellations d'origine « Côtes de Toul » et
« Moselle » des variétés ne permettant pas de revendiquer l'appellation d'origine. Dans ce cas, l'accord de
l'ODG est joint au dossier de demande d'aide ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
Modification de densité :
Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer
l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de
densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Côtes de Toul, Moselle : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine
avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au
moins 10 % à celle de la replantation.
Modification de l'écartement entre rangs :
Alsace, Alsace Grand Cru, Côtes de Toul, Crémant d'Alsace, Moselle : plantation de toutes les variétés
permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur
l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de
l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
c) Adaptation du palissage :
Alsace, Alsace Grand Cru, Crémant d'Alsace : modification du mode de conduite par adaptation du palissage
pour des vignes plantées avant le 1er août 2008 suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de
l'appellation d'origine.
Le palissage mis en place doit être neuf ;
d) Utilisation de droits externes pour toutes les appellations d'origine mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec toutes
les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
B. Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que les appellations d'origine
Sont éligibles sur la zone des vins à indication géographique vins de pays des Côtes de Meuse les actions
mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N,
pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N, pinot blanc B,
pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de
densité différente d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
b) Modification de l'écartement entre rangs : plantation des variétés auxerrois B, chardonnay B, gamay N,
pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation
de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement
interrang d'au moins 0,25 mètre.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés mentionnées au point 1 pour les vins de pays des Côtes de Meuse.
II. ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES
POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE AQUITAINE
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté
du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. Vignobles d'appellation d'origine de la zone
de production de l'appellation d'origine Bordeaux
Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions mentionnées suivantes :
1. Reconversion variétale :
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux,
Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire,
Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Graves de
Vayres, Haut-Médoc, Loupiac, Médoc, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Foy
Bordeaux :
par surgreffage : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée ;
par plantation : toutes les variétés blanches pour les appellations d'origine pouvant revendiquer des vins
blancs avec l'utilisation d'un droit né de l'arrachage sur l'exploitation de parcelles plantées en variétés
noires. Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de
restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble modification de densité :
Bordeaux, Bordeaux supérieur : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation
d'origine :
mesure 1 - plantations à la densité minimale de 4 000 pieds par hectare avec un écartement maximum de
2,5 mètres entre les rangs ; ou
mesure 2 - plantations à la densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à 4 000 pieds
par hectare avec un écartement maximum de 3 mètres entre les rangs.
Si la parcelle restructurée est située dans une aire délimitée plus restreinte, le demandeur doit, s'il replante
avec des densités de plantation inférieures aux densités minimales prévues ci-après pour l'appellation plus
restreinte mais avec des densités permettant de revendiquer l'appellation d'origine « Bordeaux » ou « Bordeaux
supérieur », s'engager à produire exclusivement des appellations d'origine « Bordeaux » ou « Bordeaux
supérieur » sur les parcelles plantées conformément à l'article D. 644-21, paragraphe II, du code rural. Cet
engagement écrit doit être joint à la demande d'aide et la copie transmise aux organismes de défense et de
gestion (ODG) concernés et aux services de l'INAO.
Blaye, Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac, Cadillac Côtes de Bordeaux, Cérons, Côtes de Bordeaux, Côtes
de Bordeaux Saint-Macaire, Côtes de Bourg, Côtes de Blaye, Entre-Deux-Mers, Francs Côtes de Bordeaux,
Graves de Vayres, Premières Côtes de Bordeaux, Sainte-Foy Bordeaux : plantations avec les variétés
permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 4 500 pieds par
hectare et avec un écartement maximum de 2,6 mètres entre les rangs.
Canon-Fronsac, Castillon Côtes de Bordeaux, Fronsac, Graves, Loupiac, Médoc : plantations avec les
variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds
par hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Sainte-Croix-du-Mont : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et
réalisées avec une densité minimale de 5 000 pieds par hectare et avec un écartement maximum de 2,20 mètres
entre les rangs.
Haut-Médoc : plantations avec les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine et réalisées avec
une densité minimale de 6 500 pieds par hectare avec un écartement maximum de 1,80 mètre entre les rangs.
Conditions communes à l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au
moins 10 % à celle de la replantation ;
les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de
restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble palissage :
Bordeaux, Bordeaux supérieur : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des
vignes plantées avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et
inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le décret no 2008-1140 du
3 novembre 2008.
Conditions spécifiques :
le palissage mis en place doit être neuf ;
les superficies ne doivent pas avoir bénéficié d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles
depuis 2000-2001.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point
1 précédent.
Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de
restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
B. Vignobles d'appellation d'origine
de la zone de production de Bergerac
Sont éligibles pour les appellations d'origine de la zone de production de Bergerac les actions mentionnées
suivantes :
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage avec toutes les variétés permettant de revendiquer
l'appellation d'origine concernée.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec
utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au
moins 10 % à celle de la replantation ; ou
plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée avec une
densité minimale de 4 000 pieds par hectare et avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur
l'exploitation de parcelles de densité supérieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de droits
provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de la replantation et
avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
c) Mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
d) Adaptation du palissage pour l'appellation d'origine contrôlée « Bergerac » pour des vignes plantées après
le 3 septembre 1993 et avant le 1er août 2006 avec une densité supérieure ou égale à 3 000 pieds par hectare et
inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation
d'origine contrôlée « Bergerac ».
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine concernée.
C. Vignobles d'appellation d'origine
du département de Lot-et-Garonne
Sont éligibles pour les appellations d'origine les actions suivantes :
1. Reconversion variétale :
Buzet : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec
utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité supérieure ou égale à
4 000 pieds par hectare et la densité minimale de la replantation est de 4 000 pieds par hectare.
Côtes du Marmandais : plantation ou surgreffage de toutes les variétés permettant de revendiquer
l'appellation d'origine.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité :
Buzet : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec utilisation de
droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au moins 10 % à celle de
la replantation.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec
utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au
moins 10 % à celle de la replantation.
Pour les variétés noires, la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec un
écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
Pour les variétés blanches, la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds par hectare avec un
écartement maximal entre rangs de 3 mètres.
Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine
avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité différente d'au
moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds par hectare avec
un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
b) Modification de l'écartement entre rangs :
Buzet, Côtes du Marmandais : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation
d'origine avec utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité
identique à celle de la replantation et avec une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
Côtes de Duras : plantation de toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine avec
utilisation de droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles d'une densité identique à celle de
la replantation et avec une modification à la baisse de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre.
c) Adaptation du palissage :
Buzet : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes plantées avant le
1er août 2006 avec une densité inférieure à 4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier
des charges de l'appellation d'origine.
Côtes du Marmandais : modification du mode de conduite par adaptation du palissage pour des vignes
plantées avant le 1er août 1990 avec une densité supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare et inférieure à
4 000 pieds par hectare suite à la mise en conformité avec le cahier des charges de l'appellation d'origine.
3. Relocalisation de vignoble :
Buzet : le zonage distinguant les parcelles arrachées des parcelles replantées, les variétés ainsi que des
conditions spécifiques sont définis dans un cahier technique établi en concertation avec l'INAO et l'ODG.
4. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine pour les appellations d'origine mentionnées au point
1 précédent.
D. Vignobles autres que d'appellations d'origine
Sont éligibles pour des actions de reconversion variétale les plantations ou surgreffages réalisés hors des
aires délimitées des appellations d'origine ou hors des aires géographiques des appellations d'origine sans
délimitation parcellaire avec les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, chenin B,
colombard B, cot N, egiodola N, fer N, gamay N, gros manseng B, mauzac B, merlot N, muscadelle B,
ondenc B, petit manseng B, petit verdot N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, syrah N, tannat N, ugni
blanc B.
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés mentionnées ci-dessus.
III. ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES
S U P E R F I C I E S R E L E V A N T D U C O N S E I L D E B A S S I N V I T I C O L E B O U R G O G N E
BEAUJOLAIS SAVOIE JURA
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté
du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins d'appellation d'origine
Les plantations ou surgreffages réalisés en Côtes du Forez, Côte roannaise, Beaujolais, Beaujolais Villages,
Crus du Beaujolais et Coteaux du Lyonnais doivent être conformes au guide technique agréé par
FranceAgriMer.
Sont éligibles pour les appellations d'origine suivantes :
Côtes du Forez :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble
en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de
densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Côte roannaise :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N visant à regrouper le vignoble
en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après arrachage et replantation avec un écart de
densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Beaujolais et Beaujolais Villages (hors des aires délimitées des crus du Beaujolais) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, gamay de Bouze N et gamay de
Chaudenay N.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité
après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage ou
installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Crus du Beaujolais :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de gamay N avec modification de la densité
après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : arrachage partiel et adaptation du palissage ou
installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004.
Coteaux du Lyonnais :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage d'aligoté B, chardonnay B, gamay de Bouze N, gamay de
Chaudenay N et pinot blanc B.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation
d'origine visant à regrouper le vignoble en îlots de taille suffisante ou avec modification de la densité après
arrachage et replantation avec un écart de densité d'au moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Vin de Savoie :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation
d'origine avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au
moins 10 % par rapport à la densité initiale.
Vins du Bugey :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de variétés aptes à produire l'appellation d'origine.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : plantation de variétés aptes à produire l'appellation
avec modification de densité après arrachage et replantation et avec un écart de densité d'au moins 10 % par
rapport à la densité initiale.
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : mise en place d'un palissage sur une vigne non
palissée.
Arbois :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N,
poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret no 2009-1243 du 14 octobre
2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes
larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité
initiale.
Côtes du Jura :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, pinot noir N,
poulsard N, savagnin blanc B, trousseau N pour mise en conformité avec le décret no 2009-1243 du 14 octobre
2009 en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes
larges ne répondant pas à ce critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité
initiale.
L'Etoile :
Amélioration des techniques de gestion du vignoble : replantation des variétés chardonnay B, poulsard N,
savagnin blanc B pour mise en conformité avec le décret no 2009-1243 du 14 octobre 2009 en ce qui concerne
la densité minimale (au moins 5 000 pieds par hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce
critère. L'écart de densité doit être au minimum de 10 % par rapport à la densité initiale.
Bourgogne (hors des aires délimitées plus restreintes à l'exception de l'aire Mâcon-Villages pour le pinot
noir N) :
Reconversion variétale : plantation ou surgreffage de chardonnay B, pinot noir N à l'exclusion des
plantations réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de ces variétés.
L'aide concerne les plantations de l'appellation d'origine Bourgogne et Bourgogne suivi des indications
Chitry, Côte d'Auxerre, Côte chalonnaise, Côtes du Couchois, Côte Saint-Jacques, Coulanges-la-Vineuse,
Epineuil, Tonnerre, La Chapelle Notre-Dame, Le Chapitre, Montrecul ou Montre-Cul ou En Montre-Cul.
Pour l'ensemble des appellations d'origine mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés mentionnées pour les appellations d'origine concernées.
B. Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que les appellations d'origine
Dans l'ensemble des zones de production de vins à indication géographique ci-dessous mentionnées, sont
éligibles les actions de reconversion variétale par plantation ou surgreffage de l'ensemble des variétés classées
en tant que variétés de cuve pour les zones concernées :
Département de l'Ain :
Vins de pays de l'Ain ;
Vins de pays d'Allobrogie.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine sont
exclues de l'aide.
Département de l'Isère (hors zone de production des vins de pays des Collines rhodaniennes) :
Vins de pays des Balmes dauphinoises ;
Vins de pays des Coteaux du Grésivaudan ;
Vins de pays d'Allobrogie ;
Vins de pays de l'Isère.
Département de la Loire :
Vins de pays d'Urfé.
Conditions spécifiques :
Le gamay N est exclu de l'aide dans les communes de l'aire géographique des appellations d'origine
contrôlée « Côte roannaise » et « Côtes du Forez ».
Les plantations ou surgreffages réalisés à l'intérieur de l'aide délimitée de l'appellation d'origine contrôlée
« Côte roannaise » sont exclus du bénéfice de l'aide.
Départements du Rhône et de Saône-et-Loire :
Vins de pays des Gaules.
Conditions spécifiques : les plantations ou surgreffages réalisés dans la zone de production des vins de pays
des Gaules doivent être conformes au guide technique agréé par FranceAgriMer.
Départements de Savoie et de Haute-Savoie :
Vins de pays d'Allobrogie.
Conditions spécifiques : les plantations réalisées à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine sont
exclues de l'aide.
Pour l'ensemble des dénominations vins à indication géographique mentionnées :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation et avec les
variétés mentionnées pour les dénominations vins à IG concernées.
IV. ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES
POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE CHARENTES - COGNAC
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté
du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
1. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Alicante henri bouschet N, arriloba B, arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chardonnay B,
chasan B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, folignan B, folle blanche B, gamay N, jurançon blanc B,
jurançon noir N, merlot blanc B, merlot N, meslier saint-françois B, montils B, mourvèdre N, muscadelle B,
négrette N, pinot noir N, sauvignon B, sauvignon gris G, semillon B, ugni blanc B.
S'y ajoute pour l'île de Ré la variété suivante : tannat N.
2. Actions éligibles :
a) Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au
minimum de 10 % par rapport à la densité initiale de la parcelle arrachée dont sont issus les droits de
replantation utilisés ;
modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et
replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
b) Utilisation de droits externes pour la plantation de vins de pays charentais :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés mentionnées au point 1 précédent et permettant la revendication de vins de pays charentais à
l'exclusion des variétés permettant la revendication en eau-de-vie AOC « Cognac ».
V. ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES
POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE CORSE
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté
du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine
Les variétés éligibles pour les actions et les appellations d'origine mentionnées sont les suivantes :
Ajaccio, Corse, Corse Calvi, Corse Coteaux du cap Corse, Corse Figari, Corse Porto-Vecchio, Corse Sartène,
Muscat du cap Corse, Patrimonio : toutes les variétés permettant de revendiquer l'appellation d'origine
concernée.
Les plantations doivent respecter la densité minimale et l'écartement maximal entre rangs prévus par le
cahier des charges de chaque appellation d'origine.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de
densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la
vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après
contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés éligibles mentionnées ci-dessus pour les appellations d'origine concernées.
B. Actions relatives aux vignes destinées
à la production de vins autres que d'appellation d'origine
Les variétés éligibles pour les actions mentionnées sont les suivantes :
Aléatico N, biancu gentile B, cabernet-sauvignon N, chardonnay B, cinsaut N, codivarta B, grenache N,
merlot N, morrastel N, muscat d'Alexandrie B, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot gris G, pinot
noir N, riminèse B, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
1. Reconversion variétale par plantation ou surgreffage.
2. Adaptation des modes de gestion du vignoble :
a) Modification de densité : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de
densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de
3 300 pieds par hectare ;
b) Arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la
vigne à arracher ;
c) Arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation fixe après
contrôle préalable de la vigne à arracher.
3. Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés éligibles mentionnées ci-dessus.
VI. ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES POUR LES
SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE LANGUEDOC-ROUSSILLON AUXQUELLES
S'AJOUTENT LES SUPERFICIES SITUÉES DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE
A. Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine contrôlées
auxquelles s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
Banyuls, Cabardès, Clairette du Languedoc, Collioure, Corbières, Corbières-Boutenac, Côtes du Roussillon,
Côtes du Roussillon Villages, Faugères, Fitou, Languedoc ou Coteaux du Languedoc, Languedoc Picpoul-de-
Pinet ou Coteaux du Languedoc Picpoul-de-Pinet, Limoux, Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux,
Blanquette méthode ancestrale, Malepère, Minervois, Minervois-La Livinière, Maury, Muscat de Frontignan,
Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de Saint-Jean-de-Minervois, Rivesaltes,
Saint-Chinian.
S'ajoutent les superficies situées dans le département de la Lozère.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole ainsi que dans le département de la Lozère les variétés
suivantes :
Alicante henri bouschet N, altesse B, aranel B, arinarnoa N, arriloba B, aubun N, bourboulenc B, brun
argenté N, cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, caladoc N, carignan blanc B, carignan N, carmenère N,
castets N, chardonnay B, chasan B, chenanson N, chenin B, cinsaut N, clairette B, clairette rose Rs, clarin B,
colombard B, cot N, counoise N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, gamaret N, gamay de bouze N, gamay de
chaudenay N, gamay N, ganson N, gewurztraminer Rs, gramon N, grenache blanc B, grenache gris G,
grenache N, gros manseng B, jurançon noir N, liliorila B, lledoner pelut N, macabeu B, marsanne B,
marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mondeuse N, monerac N, morrastel N, mourvèdre N,
muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rg, muscat d'alexandrie B, muscat de Hambourg N, muscat
ottonel B, négrette N, nielluccio N, perdea B, petit manseng B, petit verdot N, pinot blanc B, pinot gris G,
pinot noir N, piquepoul blanc B, piquepoul gris G, piquepoul noir N, portan N, riesling B, rivairenc blanc B,
rivairenc gris G, rivairenc N, roussanne B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semebat N, semillon B,
sylvaner B, syrah N, tannat N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tourbat B, trousseau N,
ugni blanc B, vermentino B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés
mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles
mentionnées aux points 1 et 2 :
arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la
vigne à arracher ;
mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée depuis plus de 10 campagnes ;
modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au
minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et
replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation
fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher ;
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés mentionnées au point 2 précédent.
B. Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions
d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de
bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer. Ces projets peuvent concerner des actions
de relocalisation du vignoble, des actions de reconversion variétale ou d'amélioration de techniques de gestion
du vignoble avec un objectif de réorientation de la production ou dans le cadre d'un partenariat amont-aval.
C. Plans collectifs locaux
1. Plans déposés en 2009-2010 :
Des plans collectifs locaux tels que prévus par l'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions
d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de
bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
Des superficies relevant de la zone couverte par le bassin viticole Vallée du Rhône-Provence et situées dans
le département du Gard peuvent être incluses dans des plans collectifs locaux validés par le conseil de bassin
viticole Languedoc-Roussillon avec l'accord du conseil de bassin viticole Vallée du Rhône-Provence. Pour ces
superficies, ce sont les critères prévus pour les superficies relevant du conseil de bassin viticole Vallée du
Rhône-Provence, volet plan collectif local qui s'applique.
Ces plans sont basés sur des actions de reconversion variétale et peuvent prévoir une superficie maximale
pour laquelle les exploitants de superficie viticole participent au plan.
Les superficies qui ont été acceptées au titre d'une demande de prime d'arrachage déposée pour la campagne
2009-2010 ne peuvent pas être incluses dans un plan collectif local pour la partie arrachage.
Variétés éligibles :
a) Les variétés à arracher au titre de la campagne 2009-2010 sont les suivantes :
Alicante henri bouschet N, aramon blanc B, aramon N, arinarnoa N, aubun N, carignan blanc B, carignan N,
chasan B, chenanson N, cinsaut N, egiodola N, grenache gris G, grenache N, lledoner pelut N, macabeu B,
mauzac B, portan N, tempranillo N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, ugni blanc B, valdiguié N,
varousset N, villard blanc B, villard noir N ;
b) Les variétés à replanter sont celles prévues au point A-2 à l'exclusion des variétés figurant dans la liste
des variétés à arracher définie au paragraphe a précédent.
2. Plantations 2009-2010 pour les plans déposés en 2008-2009 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan collectif local déposé en 2008-2009, les variétés à
replanter sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
au point A-2 variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées des appellations
d'origine « Lirac » et « Tavel », à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher
prévue par l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé ;
pour les plantations réalisées dans les aires délimitées des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel » : les
variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant
dans la liste des variétés à arracher prévue par l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé.
3. Plantations 2009-2010 pour les plans déposés antérieurement à la campagne 2008-2009 :
Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 13
des arrêtés du 19 mars 2007 et 1er février 2008 susvisés, les variétés à replanter sur l'ensemble de la région
Languedoc-Roussillon sont celles prévues :
au point A-2 variétés éligibles pour les plantations réalisées hors des aires délimitées des appellations
d'origine « Lirac » et « Tavel », à l'exclusion des variétés figurant dans la liste des variétés à arracher
prévues par l'arrêté de campagne en vigueur la campagne de dépôt des plans ;
pour les plantations réalisées dans les aires délimitées des appellations d'origine « Lirac » et « Tavel » : les
variétés permettant la revendication de l'appellation d'origine concernée, à l'exclusion des variétés figurant
dans la liste des variétés à arracher prévues par l'arrêté de campagne en vigueur la campagne de dépôt des
plans.
VII. ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE
RETENUES POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE SUD-OUEST
A. Demandes individuelles hors projet collectif
1. Zones éligibles :
Sont éligibles toutes les superficies situées hors des aires délimitées d'appellation d'origine auxquelles
s'ajoutent les superficies situées sur les aires délimitées des appellations d'origine suivantes :
Béarn, Cahors, Coteaux du Quercy, Côtes du Brulhois, Côtes de Millau, Vins d'Entraygues et du Fel, Vins
d'Estaing, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon, Lavilledieu, Madiran, Marcillac, Pacherenc du Vic-Bilh,
Saint-Mont, Saint-Sardos, Tursan.
2. Variétés éligibles :
Sont éligibles sur l'ensemble du bassin viticole les variétés suivantes :
Abouriou N, arinarnoa N, arriloba B, arrouya N, arrufiac B, baroque B, cabernet franc N, cabernet-
sauvignon N, camaralet de lasseube B, chardonnay B, chasan B, chenin B, cinsaut N, colombard B, courbu B,
courbu noir N, cot N, duras N, egiodola N, ekigaïna N, fer N, folle blanche B, gamaret N, gamay N,
gewurztraminer Rs, grenache N, grolleau gris G, gros manseng B, lauzet B, len de l'el B, liliorila B, listan B,
manseng noir N, marsanne B, marselan N, mauzac B, mauzac rose Rs, merlot N, mourvèdre N,
mouyssayguès N, muscadelle B, muscat à petits grains B, muscat de Hambourg N, négrette N, ondenc B, petit
courbu B, petit manseng B, petit verdot N, pinot gris G, pinot noir N, portan N, prunelard N, riesling B,
roussanne B, saint côme B, sauvignon B, sauvignon gris G, segalin N, semillon B, syrah N, tannat N, ugni
blanc B, viognier B.
3. Actions éligibles :
a) Reconversion variétale par plantation ou surgreffage pour l'ensemble des zones éligibles et les variétés
mentionnées aux points 1 et 2 ;
b) Amélioration des techniques de gestion du vignoble pour l'ensemble des zones et variétés éligibles
mentionnées aux points 1 et 2 :
arrachage d'une vigne non palissée et replantation d'une vigne palissée après contrôle préalable de la
vigne à arracher ;
mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée ;
modification de la densité d'une vigne après arrachage et replantation. L'écart de densité doit être au
minimum de 10 % par rapport à la densité initiale ;
modification de l'écartement des rangs d'une vigne sans modification de la densité, après arrachage et
replantation, sous réserve d'une modification de l'écartement interrang d'au moins 0,25 mètre ;
arrachage d'une vigne non irriguée et replantation d'une vigne irriguée avec une installation d'irrigation
fixe après contrôle préalable de la vigne à arracher.
c) Utilisation de droits externes :
L'aide peut être accordée pour des plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation avec les
variétés mentionnés au point 2 précédent.
B. Projets collectifs
Des projets collectifs tels que prévus par l'article 7 de l'arrêté du 26 mai 2009 relatif aux conditions
d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peuvent être présentés au conseil de
bassin viticole pour validation avant transmission à FranceAgriMer.
VIII. ACTIONS DE RESTRUCTURATION ET DE RECONVERSION DU VIGNOBLE RETENUES
POUR LES SUPERFICIES RELEVANT DU CONSEIL DE BASSIN VITICOLE VAL DE LOIRE - CENTRE
Les actions sont réalisées dans le cadre de demandes individuelles telles que prévues à l'article 6 de l'arrêté
du 26 mai 2009 modifié relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion.
A. Actions relatives aux vignes destinées
à la production d'appellation d'origine
1. Reconversion variétale pour les appellations d'origine et les variétés mentionnées :
AOC Touraine :
a) Pour les communes de l'AOC Touraine Mesland : cabernet franc N, chardonnay B, chenin B, cot N, en
cas de plantation ou de surgreffage ;
b) Pour les communes de l'AOC Touraine Amboise : cot N (sauf les clones 41, 42 et 46), chenin B, en cas
de plantation ou de surgreffage ;
c) Pour les communes de l'AOC Touraine Azay-le-Rideau : cabernet franc N, chenin B, cot N, grolleau N ;
d) Pour les communes de Candes-Saint-Martin, Saint-Germain-sur-Vienne, Couziers, Lerné, Thizay, Cinais,
La Roche-Clermault, Marçay, Seuilly, Léméré, Brizay, Razines : cabernet franc N, chenin B en cas de
plantation ou de surgreffage ;
e) Pour les autres communes : cabernet franc N, cot N, sauvignon B, sauvignon gris G, en cas de plantation
ou de surgreffage.
AOVDQS Haut Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé
par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 : cabernet franc N, sauvignon B, pinot
noir N.
AOC Valençay : cot N, pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation à l'exclusion des plantations
réalisées avec des droits de replantation issus de l'arrachage de cot N ou pinot noir N et sauvignon B en cas de
surgreffage.
AOC Cheverny : pinot noir N, sauvignon B, en cas de plantation ou de surgreffage.
AOC Cour-Cheverny : romorantin B en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS Saint-Pourçain : chardonnay B, pinot noir N, sacy B, sauvignon B, en cas de plantation.
AOC d'Anjou et de Saumur : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B, en cas de plantation ou de
surgreffage.
AOC Coteaux du Vendômois : cabernet franc N, chenin B, pineau d'Aunis N, pinot noir N, en cas de
plantation ou de surgreffage.
AOC Coteaux du Giennois : sauvignon B en cas de surgreffage.
AOC Orléans et Orléans-Cléry : cabernet franc N, chardonnay B, pinot meunier N, pinot gris G, pinot noir N,
en cas de plantation ou de surgreffage.
AOVDQS vins du Thouarsais : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, chenin B en cas de plantation ou de
surgreffage.
AOVDQS Coteaux d'Ancenis : pinot gris G en cas de plantation ou de surgreffage.
2. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par plantation pour les appellations d'origine et les
variétés mentionnées :
AOC Cheverny et AOC Cour-Cheverny : toutes les variétés des AOC concernées, sauf gamay N, pour des
plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds/ha avec utilisation de droits nés
d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds/ha.
AOC Valençay : toutes les variétés de l'AOC, sauf gamay N, pour des plantations avec une densité à la
plantation supérieure ou égale à 6 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de
parcelles d'une densité inférieure à 5 450 pieds/ha.
AOVDQS Saint-Pourçain : toutes les variétés de l'AO pour des plantations avec une densité à la plantation
supérieure ou égale à 4 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles
d'une densité inférieure à 3 600 pieds/ha.
AOC d'Anjou et de Saumur : toutes les variétés des AOC concernées, sauf gamay N, pour des plantations
avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages
sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 600 pieds/ha.
AOVDQS Haut Poitou : pour les plantations réalisées à l'intérieur du projet de délimitation tel qu'approuvé
par le comité national de l'INAO lors de la séance du 13 mars 2008 de toutes les variétés de l'AO, sauf
gamay N et gamay de Chaudenay N, avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 200 pieds/ha avec
utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 3 800 pieds/ha.
AOC Coteaux du Vendômois : toutes les variétés de l'AOC, sauf gamay N, pour des plantations avec une
densité à la plantation supérieure ou égale à 4 500 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur
l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 090 pieds/ha.
AOVDQS Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B (clones 76, 95, 96, 121, 122, 124, 130, 131, 277,
548), gamay N (clones 222, 282, 358, 428, 509, 565, 656, 787), pinot noir N (clones 113, 114, 115, 459, 667,
777, 828, 943), pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 4 400 pieds/ha avec
utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 000 pieds/ha ou
pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 50 ares visant à regrouper le vignoble en îlots de
taille suffisante, ou pour toute plantation réalisée sur une surface minimale de 20 ares si la plantation consolide
un ensemble de parcelles contiguës d'au moins 1 hectare y compris la jeune plantation.
AOC Orléans et Orléans-Cléry : cabernet franc N, chardonnay B, meunier N, pinot noir N, pinot gris G, pour
des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou égale à 5 000 pieds/ha avec utilisation de droits
nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité inférieure à 4 500 pieds/ha.
AOC Montlouis-sur-Loire : chenin B pour des plantations avec une densité à la plantation supérieure ou
égale à 6 000 pieds/ha avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles d'une densité
inférieure à 5 450 pieds/ha.
3. Amélioration des techniques de gestion du vignoble par mise en place d'un palissage pour les appellations
d'origine et les variétés mentionnées :
AOVDQS Coteaux d'Ancenis : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée en pinot
gris G depuis plus de 10 campagnes.
AOC Saint-Pourçain : mise en place d'un palissage sur une vigne non palissée plantée avec des variétés de
l'AOC depuis plus de 10 campagnes.
4. Relocation de vignobles pour l'appellation d'origine et les variétés mentionnées :
AOVDQS Côtes d'Auvergne : plantations de chardonnay B (clones 76, 95, 96, 121, 122, 124, 130, 131, 277,
548), gamay N (clones 222, 282, 358, 428, 509, 565, 656, 787), pinot noir N (clones 113, 114, 115, 459, 667,
777, 828, 943) dans l'aire délimitée approuvée par l'INAO lors de la séance du 29 mai 2008 et définie par
l'arrêté du 3 novembre 2008, avec utilisation de droits nés d'arrachages sur l'exploitation de parcelles situées à
l'extérieur de cette aire délimitée.
AOC Muscadet et Muscadet Côtes de Grandlieu : sur les communes suivantes du département de la Loire-
Atlantique : Bouaye, Bouguenais, Brains, La Chevrolière, Corcoué-sur-Logne, Legé, la Limouzinière, Pont-
Saint-Marti