Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 2002-1217 du 30 septembre 2002 modifié portant statut particulier du corps des techniciens
des établissements publics de l'enseignement technique agricole, notamment son article 9,
Arrête :
Art. 1er. - L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe principale des
établissements publics de l'enseignement technique agricole, prévu à l'article 9 du décret du 30 septembre 2002
susvisé, est organisé dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - L'examen professionnel est une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ, comportant,
d'une part, un exposé du candidat et, d'autre part, un entretien avec le jury.
Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer
au cours de sa carrière.
L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses
connaissances dans sa spécialité.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de classe principale
des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de
l'agriculture. Il comprend au moins :
un membre du personnel d'inspection de l'enseignement agricole, président ;
un membre du personnel de direction d'établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles ;
un attaché d'administration affecté dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de
l'agriculture ;
un enseignant exerçant des fonctions de documentation ;
un conseiller principal d'éducation ;
trois techniciens de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole
relevant respectivement de chacune des trois spécialités.
Art. 4. - A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, en fonction des points obtenus
par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, la liste des candidats proposés pour
l'inscription au tableau d'avancement.
Art. 5. - L'arrêté du 24 juillet 2003 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen
professionnel d'accès au grade de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement
technique agricole est abrogé.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
Le chef du service
des ressources humaines,
P. MERILLON