Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment l'article R. 813-63,
Arrête :
Art. 1er. - Le contrat que les établissements d'enseignement supérieur agricole privés relevant du ministre
chargé de l'agriculture peuvent passer avec l'Etat en application de l'article R. 813-63 du code rural est
conforme au contrat type annexé au présent arrêté.
Art. 2. - La directrice générale de l'enseignement et de la recherche est chargée de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement
et de la recherche,
M. ZALAY
A N N E X E
CONTRAT DE PARTICIPATION AUX MISSIONS DE SERVICE
PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE
Entre l'Etat, représenté par (nom et qualité du représentant), d'une part, et (dénomination de l'association ou
de l'organisme gestionnaire de l'établissement), représenté par (son président ou la personne légalement
responsable de la gestion de l'établissement), d'autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Un contrat est passé entre l'Etat et l'association ou l'organisme gestionnaire de (dénomination de
l'établissement), ci-après dénommé « l'établissement », ayant pour objet de couvrir tout ou partie les charges
d'enseignement et de fonctionnement pédagogiques des filières de formation suivantes :
Formation(s) initiale(s) d'ingénieurs :
(intitulé de la formation).
Formation(s) initiale(s) à un diplôme national :
(intitulé de la formation).
Les parties contractantes se placent dans le cadre des articles L. 813-10 et R. 813-63 à R. 813-70 du code
rural.
L'établissement, habilité à délivrer le titre d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieur instituée par
les articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, concourt au service public de l'enseignement supérieur
en assurant les missions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation et au service
public de l'enseignement supérieur agricole en assurant les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural.
Article 2
L'Etat s'engage à verser chaque année à l'établissement, pendant la durée d'exécution du présent contrat,
une aide financière correspondant à la prise en compte du nombre d'heures d'enseignement suivant :
Nombre d'heures d'enseignement : ........................................................................................................................
Montant de la part fixe : .....................................................................................................................................
Article 3
Conformément à l'article R. 813-66 du code rural, l'aide financière versée par l'Etat comprend une part
variable correspondant à l'exécution d'objectifs dans les domaines de l'enseignement, de la recherche, du
transfert, de la valorisation et du développement international qui sont les suivants :
Objectif 1 : produire des connaissances et renforcer l'excellence scientifique.
Objectif 2 : développer des partenariats nationaux ou internationaux.
Objectif 3 : valoriser les résultats de la recherche vers des partenaires socio-économiques.
Objectif 4 : favoriser la mobilité internationale des étudiants.
Objectif 5 : accroître l'attractivité de l'offre de formation pour des étudiants étrangers.
Objectif 6 : développer l'ouverture sociale de l'établissement.
Objectif 7 : développer des partenariats avec l'enseignement technique agricole.
(Liste non exhaustive pouvant être complétée par des objectifs et indicateurs proposés par l'établissement.)
La part variable est égale au moins à 10 % et au plus à 25 % du montant de la part fixe. Elle est notifiée et
versée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture en fonction d'une évaluation faite après avis de la
commission consultative prévue à l'article R. 813-67 du code rural.
Article 4
L'établissement garantit l'exactitude des renseignements contenus dans les documents fournis pour la
souscription du présent contrat qui sont énumérés à l'article R. 813-69 du code rural.
L'établissement s'engage à fournir, dans le courant du premier semestre de l'année scolaire, une mise à jour
de ces documents lorsque tout ou partie des indications qu'ils contiennent sont devenus caduques ou ont fait
l'objet de modifications.
Il s'engage également à fournir les informations suivantes :
Article 5
L'établissement s'engage à se prêter aux contrôles administratifs, pédagogiques et financiers de l'Etat dans
les conditions prévues aux articles R. 813-68 à R. 813-70 du code rural.
Article 6
Le présent contrat est conclu pour une durée de (durée du contrat) à compter du (date de début du contrat).
Il peut être dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par l'une ou l'autre des parties,
sous réserve d'un préavis d'un an. Il peut, avant le terme prévu ci-dessus, être résilié d'un commun accord
entre les parties contractantes.
Fait à ................................................................................ , le ................................................................................
Le représentant de l'Etat
Le représentant légal de (l'association ou de l'organisme gestionnaire de l'établissement)