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Arrêté du 22 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 6 mars 1997 relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique

NOR : MCCD1019741A



J.O du 30/07/2010 (Texte 41)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de la culture et de la communication

Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 216-3, L. 75-10-1 et D. 123-12 à D. 123-14 ;
Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 modifié portant organisation de l'enseignement des arts
plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la
culture, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 1997 modifié relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts
et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique,
Arrête :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 33 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé est rédigé de la manière
suivante :
« Le jury de diplôme national supérieur d'expression plastique est composé de cinq membres :
­ deux représentants de l'école choisis parmi les enseignants, dont l'un siège au jury de soutenance du
mémoire ;
­ trois personnalités qualifiées choisies dans le domaine d'activité.
Le jury est nommé par le directeur de l'établissement. Le président est choisi parmi les personnalités
qualifiées.
Le jury de soutenance du mémoire comprend l'un des représentants de l'école et l'une des trois personnalités
qualifiées. Il est présidé par un docteur.
Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l'équipe pédagogique en lien avec
l'étudiant.
A l'issue de la soutenance du mémoire, le jury établit un rapport écrit, qui est communiqué aux autres
membres.
En fin de semestre 10, l'ensemble du jury de diplôme national supérieur d'expression plastique assiste à la
présentation du travail plastique. A l'issue de cette épreuve, il délibère sur l'attribution du diplôme national
supérieur d'expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire.
Il délivre les crédits correspondant au travail plastique (25 crédits) et au mémoire (5 crédits). »
Art. 2. - L'article 37 est rédigé de la manière suivante :
« Le passage du diplôme national supérieur d'expression plastique est constitué, pour les trois options, de
deux épreuves :
­ la soutenance d'un mémoire d'une durée de vingt minutes ;
­ la soutenance d'un travail plastique d'une durée de quarante minutes.
Les deux épreuves comprennent un entretien avec le jury. »
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 47 de l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé les mots : « pendant les
années universitaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 » sont remplacés par les mots : « pendant les années
universitaires 2009-2010 et 2010-2011 ».
Art. 4. - A l'annexe 1 Cycle long, b « la phase projet » le tableau des crédits des semestres 9 et 10 est
remplacé par le tableau suivant :
« Semestres 9 et 10
SEMESTRE 9
SEMESTRE 10
ENSEIGNEMENTS
nombre de crédits
nombre de crédits
Méthodologie de la recherche
20
(suivi du mémoire).
Mise en forme du projet personnel.
10
Epreuves du diplôme
mémoire : 5
travail plastique : 25
La phrase qui suit le tableau est supprimée.
Art. 5. - Le directeur adjoint chargé des arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint
chargé des arts plastiques,
J.-P. SIMON