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Arrêté du 22 juillet 2010 portant règlement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs

NOR : DEVE1021539A



J.O du 22/08/2010 (Texte 7)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret du 13 octobre 1954 portant fusion de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des
combustibles liquides et de l'Ecole nationale des moteurs à explosion et à combustion, modifié par les décrets
des 26 juillet 1962, 22 juin 1967, 3 avril 1969, 28 septembre 1979 et 15 juin 1992, et notamment son article 7 ;
Vu le décret no 2006-797 du 6 juillet 2006 modifié portant statuts de l'Institut français du pétrole ;
Vu les délibérations du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs
en date des 19 avril 2006 et 26 novembre 2008,
Arrête :
TITRE Ier
ORGANISATION DE L'ÉCOLE
Art. 1er. - L'enseignement de l'école est dispensé dans des programmes rattachés aux cinq centres désignés
ci-après :
­ centre exploration ;
­ centre développement et exploitation des gisements ;
­ centre raffinage, pétrochimie, gaz ;
­ centre moteurs et utilisation des hydrocarbures ;
­ centre économie et gestion.
Art. 2. - Le centre exploration forme des ingénieurs capables de concevoir et de mettre en oeuvre les
techniques modernes des géosciences pétrolières allant de l'exploration à la caractérisation de réservoirs. Il
organise le programme géosciences pétrolières, composé de deux options :
­ option géologie ;
­ option géophysique.
Art. 3. - Le centre développement et exploitation des gisements forme des ingénieurs spécialisés dans le
forage, le développement, l'étude des gisements et la production des hydrocarbures à terre et en mer,
permettant une orientation soit dans les sociétés opératrices, soit dans les sociétés de service. Il organise deux
programmes :
­ le programme géosciences et ingénierie de réservoir, réalisé en commun avec le centre exploration ;
­ le programme développement et exploitation des gisements.
Art. 4. - Le centre raffinage, pétrochimie, gaz forme des ingénieurs pour l'industrie du raffinage du pétrole,
l'ingénierie pétrolière et la pétrochimie qui concourent à la transformation du pétrole et du gaz en produits
énergétiques et chimiques ou qui visent à la valorisation des ressources d'hydrocarbures non conventionnelles.
Il organise deux programmes :
­ le programme énergie et procédés ;
­ le programme procédés et polymères.
Art. 5. - Le centre moteurs et utilisation des hydrocarbures organise deux programmes :
­ le programme motorisations, composé de deux options, formant des ingénieurs pour l'étude, la conception
et le développement des moteurs et turbines à combustion :
­ option énergie et motorisations ;
­ option groupe motopropulseur ;
­ le programme énergie et produits, formant des ingénieurs pour la formulation et l'utilisation rationnelle de
tous les produits dérivés du pétrole, du gaz et de leurs substituts, et plus particulièrement des lubrifiants,
carburants, combustibles et bitumes.
Art. 6. - Le centre économie et gestion organise deux programmes :
­ le programme énergie et marchés, formant des ingénieurs pour l'étude des problèmes techniques,
économiques et de gestion dans le domaine des hydrocarbures et de leurs substituts ;
­ le programme économie et management du pétrole, du gaz et de l'énergie, formant des ingénieurs et des
économistes spécialistes des disciplines technico-économiques et managériales appliquées au domaine des
hydrocarbures.
Art. 7. - L'ensemble de ces formations peut être poursuivi dans le cadre de l'apprentissage. Dans ce cas,
les modalités pédagogiques relèvent, conformément aux dispositions réglementaires, d'une convention établie
entre le conseil régional d'Ile-de-France, qui a compétence en matière d'apprentissage, et l'organisme
gestionnaire du centre de formation d'apprentis. Ce dernier établit une convention de formation avec l'Ecole
nationale supérieure du pétrole et des moteurs.
TITRE II
CONDITIONS D'ADMISSION
Section 1
Conditions générales d'admission
Art. 8. - Les élèves sont admis sur titres dans la limite des places disponibles. Pour chaque centre, un jury
d'admission statue après examen des titres produits par les candidats.
Le jury prononce l'admission à l'école d'élèves titulaires et d'élèves stagiaires selon les conditions définies à
l'article 14 du présent règlement. Des auditeurs libres peuvent être admis. Ils ne passent pas d'examen et ne
peuvent obtenir de diplôme.
Art. 9. - Peuvent solliciter leur admission à l'école :
­ les candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un
diplôme équivalent délivré par une université ou une école étrangère. L'équivalence des diplômes sera
examinée et validée par un jury de validation spécifique qui se réunira avant les jurys d'admission ;
­ les officiers de l'armée de terre, de mer et de l'air de l'Union européenne présentés par leurs services ;
­ les candidats de la promotion supérieure du travail présentés par leur employeur. Ils doivent être titulaires
d'un diplôme de niveau bac + 2 minimum, justifier d'au moins trois ans d'expérience professionnelle et
exercer des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celui d'un ingénieur débutant. Toutefois, ils
devront suivre au préalable un module d'une durée de six mois destiné à leur apporter les compléments
jugés indispensables à une formation d'ingénieur, sauf dérogation définie après avis du conseil de
perfectionnement de l'école. Leur admission définitive ne peut être prononcée que s'ils ont réussi les
examens à l'issue de ce module.
Art. 10. - Peuvent également solliciter leur admission à l'école :
­ les élèves de grandes écoles ou d'universités européennes, postulant une année avant l'obtention du
diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et dont la candidature doit être présentée conformément
aux dispositions conventionnelles établies entre l'école ou l'université d'origine et l'Ecole nationale
supérieure du pétrole et des moteurs ;
­ les candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4 ainsi que ceux titulaires d'un diplôme de niveau
bac + 5 non validé par le jury de validation spécifique.
Art. 11. - Les étrangers non francophones admis à poursuivre une scolarité francophone doivent avoir
préalablement acquis une connaissance suffisante de la langue française.
Section 2
Jury d'admission
Art. 12. - Il est constitué un jury d'admission pour chacun des cinq centres de l'école. Le jury d'admission
de chaque centre comprend :
­ le directeur de l'école, président ;
­ le directeur du centre considéré ;
­ le secrétaire général de l'école ;
­ des professeurs des principales matières enseignées dans le centre.
Le directeur de l'école peut inviter des membres du conseil de perfectionnement représentant la profession et
des représentants qualifiés de l'université et de l'industrie à assister aux réunions d'un ou de plusieurs jurys
d'admission avec voix consultative.
Art. 13. - Après délibération, chaque jury d'admission établit la liste des candidats admis et la liste de
suppléants pour les programmes d'études considérés. Cette liste précise toute information jugée nécessaire
quant au statut, aux conditions de réserve (niveau de langue, obtention du diplôme d'origine, validité de tous
les renseignements transmis et statut), à l'adaptation du cursus d'enseignement en application du présent
règlement et à la validation d'une expérience industrielle.
Les délibérations des jurys d'admission font l'objet d'un procès-verbal.
Les jurys d'admission sont souverains et leurs décisions ont un caractère définitif.
Section 3
Statut des élèves
Art. 14. - A l'admission, le statut des élèves est fixé comme suit :
­ les élèves admis dans les conditions prévues à l'article 9 sont classés élèves titulaires ;
­ les élèves admis dans les conditions prévues à l'article 10 sont classés élèves stagiaires.
Les élèves titulaires et les élèves stagiaires sont soumis aux mêmes obligations de validation des acquis et de
contrôle des connaissances.
Au cours de la deuxième année, le jury peut titulariser :
­ les élèves stagiaires admis à l'école pour effectuer leur dernière année d'école d'ingénieur après obtention
du diplôme de leur établissement d'origine ;
­ les élèves stagiaires européens des programmes en géosciences après examen et validation de leurs
résultats.
TITRE III
ATTRIBUTION DU DIPLÔME
Section 1
Plan d'enseignement
Art. 15. - Le syllabus de chaque programme présentant les objectifs de formation et les modalités
pédagogiques associées est soumis à l'avis du conseil de perfectionnement. Les syllabus sont joints au
règlement intérieur et représentent le programme officiel de l'école.
Art. 16. - Chaque programme est organisé de manière modulaire.
La durée minimale de la scolarité pour chaque programme est la suivante :
­ programmes géosciences pétrolières option géologie, géosciences pétrolières option géophysique,
développement et exploitation des gisements, énergie et procédés, motorisations option énergie et
motorisation, motorisations option groupe motopropulseur, énergie et produits, énergie et marchés : onze
mois ;
­ programmes géosciences et ingénierie de réservoir, procédés et polymères, économie et management du
pétrole, du gaz et de l'énergie : seize mois.
Pour les étudiants n'ayant pas validé d'expérience professionnelle avant leur admission à l'école ou lors d'un
stage intégré à la scolarité, la scolarité est prolongée de quatre mois dans le cadre d'une insertion industrielle.
Pour les élèves de grandes écoles ou d'universités européennes effectuant, dans le cadre d'une convention
passée avec leur établissement d'origine, leur dernière année à l'école, ainsi que pour les élèves en géosciences
d'origine universitaire et pour les élèves de la promotion supérieure du travail, une scolarité complémentaire
doit être effectuée, portant la durée totale de la scolarité à vingt-deux mois pour l'obtention du diplôme
d'ingénieur. Le programme et l'organisation de cette scolarité complémentaire sont définis après avis du
conseil de perfectionnement.
Ce complément de scolarité fait l'objet d'une validation sous la forme d'un rapport intermédiaire et d'un
rapport final rédigés par l'élève ingénieur, ainsi que d'une soutenance finale en présence d'au moins un
professeur de l'école et, dans la mesure du possible, de représentants de la structure d'accueil. Le thème étudié
doit correspondre à une activité d'ingénieur et présenter un lien direct avec les objectifs de la formation
préalablement suivie à l'école.
Art. 17. - Le diplôme d'ingénieur de l'école peut également être obtenu dans le cadre de scolarités
poursuivies en alternance école-entreprise ou dans le cadre de l'apprentissage. Dans ces deux cas, les modalités
pédagogiques de la scolarité sont soumises à l'avis du conseil de perfectionnement de l'école.
Art. 18. - Des programmes particuliers peuvent être établis par le directeur de l'école dans le but de
répondre de la manière la plus adaptée, tant à la formation d'origine des candidats qu'à la fonction d'ingénieur
à laquelle ils se destinent. Ces programmes peuvent être établis en associant des périodes d'enseignement de
plusieurs centres, à condition que le total des matières enseignées présente sensiblement le même volume
horaire que celui qui est défini dans les programmes constituant le programme officiel de l'école et possède la
même valeur éducative.
Art. 19. - La scolarité de certains élèves, ingénieurs détachés par l'industrie, pourra être étendue sur trois
ans sur la base de scolarités partielles successives correspondant aux modules mentionnés à l'article 16. Les
élèves ne pourront obtenir le diplôme que lorsqu'ils auront satisfait aux épreuves prévues à l'article 20.
Section 2
Validation des acquis et contrôle des connaissances
Art. 20. - Au cours de la scolarité, la validation des acquis et le contrôle des connaissances sont assurés
dans le cadre d'unités d'enseignement au travers d'un certain nombre d'examens écrits et oraux, de travaux,
d'exposés et de projets. Ces unités d'enseignement sont énumérées pour chaque programme officiel de l'école.
Au début de la scolarité, la liste des différentes unités d'enseignement, les modalités de validation ainsi que
les conditions d'attribution du diplôme sont portées à la connaissance des élèves.
Art. 21. - Les unités d'enseignement font l'objet d'une validation selon un barème défini après avis du
conseil de perfectionnement de l'école. En cas de non-validation, une procédure de rattrapage est organisée.
Une unité d'enseignement ne peut être repassée qu'une seule fois. Un élève est autorisé à repasser quatre unités
d'enseignement, au maximum.
Section 3
Jury d'attribution du diplôme
Art. 22. - Le jury d'attribution du diplôme vérifie le bon déroulement de la scolarité et les résultats obtenus
par les élèves.
Art. 23. - Le jury d'attribution du diplôme comprend, pour chaque centre :
­ le directeur de l'école, président ;
­ le directeur du centre ;
­ le secrétaire général de l'école ;
­ des professeurs qui ont participé à la correction des différentes épreuves ;
­ des représentants des élèves.
Art. 24. - Le jury d'attribution du diplôme est convoqué avec un préavis de huit jours et se réunit
normalement deux fois par an.
Art. 25. - En cas d'insuffisance des résultats obtenus par les élèves, de défaut d'assiduité ou de faute(s)
grave(s), le jury d'attribution du diplôme est appelé à prendre des décisions qui vont de l'avertissement jusqu'à
l'exclusion de l'école.
Le jury d'attribution du diplôme délègue au directeur de centre et au directeur de l'école la possibilité
d'avertir oralement l'élève concerné.
Le jury d'attribution du diplôme délègue au directeur de l'école la possibilité d'avertir oralement l'élève
concerné.
Le jury d'attribution du diplôme prend la décision d'un deuxième avertissement écrit et peut prononcer
l'exclusion de l'école après avoir entendu le ou les élèves concerné(s) au cours d'un entretien individuel. La
convocation à cet entretien se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Un représentant des élèves
assiste à cet entretien. L'absence de l'élève convoqué non justifiée par un motif grave ne fait pas obstacle à la
validité de la sanction.
Art. 26. - Pour les élèves stagiaires, le jury d'attribution du diplôme décide de la titularisation au cours de
la deuxième année, conformément aux dispositions de l'article 14.
Art. 27. - Le jury d'attribution du diplôme est souverain et ses décisions ont un caractère définitif.
Section 4
Attribution du diplôme
Art. 28. - A l'issue de la scolarité, le jury d'attribution du diplôme attribue le diplôme d'ingénieur de
l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs, avec mention du programme suivi, aux élèves titulaires
pour lesquels ont été validés :
­ toutes les unités d'enseignement. Si l'une des unités d'enseignement n'est pas validée, le jury d'attribution
du diplôme peut décider de l'attribution du diplôme en prenant en compte l'ensemble des résultats de
l'élève, sa progression, son comportement et son implication durant l'année ;
­ une expérience professionnelle, pour les étudiants ne l'ayant pas validée avant leur admission à l'école,
conformément aux dispositions figurant à l'article 16 ;
­ un niveau minimal en communication ;
­ un niveau minimal en anglais pour les élèves ressortissants de l'Union européenne.
Pour ces deux derniers points, les modalités de validation sont définies après avis du conseil de
perfectionnement de l'école.
Le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs confère de plein droit le
grade de master.
Art. 29. - Pour les élèves stagiaires, le jury d'attribution du diplôme décide de l'attribution du diplôme
national de master de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs avec la mention de la spécialité
concernée, conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant l'attribution de ce type de
diplôme en vigueur à la date d'attribution.
A défaut d'attribution du diplôme national de master, le jury d'attribution du diplôme peut attribuer un
diplôme d'établissement. Les modalités d'attribution de ce diplôme d'établissement sont arrêtées après avis du
conseil de perfectionnement de l'école.
Art. 30. - Le diplôme d'ingénieur de l'école est signé par le directeur de l'école et par le ministre chargé
de l'énergie ou son représentant. Il est délivré sous le sceau du ministre chargé de l'énergie.
Le diplôme national de master ainsi que le diplôme d'établissement sont signés par le directeur de l'école.
TITRE IV
APPLICATION
Art. 31. - Les conditions d'application du présent arrêté feront l'objet d'un règlement intérieur qui sera
soumis à l'avis du conseil de perfectionnement de l'école.
Art. 32. - L'arrêté du 6 octobre 2003 portant règlement de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des
moteurs est abrogé.
Art. 33. - Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. ABADIE