Le ministre de la défense,
Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne
de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène
des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles
spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux
contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et
les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 3233-1 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 233-1 ;
Vu le décret no 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées,
notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1988 relatif à l'habilitation des vétérinaires biologistes des armées pour exercer le
contrôle de l'expérimentation animale et de la protection des animaux d'expérience dans les établissements
relevant du ministre de la défense ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des
denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits
d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2007, modifié par l'arrêté du 19 juin 2008, relatif à l'application des
dispositions législatives et réglementaires du code rural relatives à la santé publique vétérinaire et à la sécurité
sanitaire des aliments au sein des établissements et organismes relevant du ministère de la défense ;
Vu le protocole DGAL-DCSSA2007/1 du 27 avril 2007 relatif à la mise en oeuvre des actions de santé
publique vétérinaire et des contrôles officiels au sein du ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - La section 1 de l'arrêté du 19 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigée :
« Section 1
« Consignes, saisies et retraits de la consommation de produits,
denrées alimentaires ou aliments pour animaux
« Art. 3. - Dans l'exercice de leurs fonctions territoriales définies par instruction ministérielle, les agents
mentionnés à l'article 2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées
alimentaires ou tous aliments pour animaux suspects d'être dangereux au sens du règlement (CE) du 28 janvier
2002 susvisé, en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection et pour effectuer sur ces produits d'origine
animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une
analyse en laboratoire.
« Art. 4. - I. Pour les produits d'origine animale, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux
détenus en pleine propriété par un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou sous la tutelle du
ministre de la défense, les vétérinaires des armées sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
« procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits d'origine animale, denrées
alimentaires ou aliments pour animaux qu'ils ont reconnus dangereux au sens du règlement mentionné à
l'article 3 ;
« déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être
livrées en l'état à la consommation humaine.
« II. Pour les produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux reconnus
dangereux au sens du même règlement, détenus dans un établissement ou un organisme placé sous l'autorité ou
la tutelle du ministre de la défense mais n'appartenant pas en pleine propriété au ministère de la défense, le
vétérinaire des armées territorialement compétent notifie à l'exploitant responsable la consigne de ces produits,
denrées ou aliments pour animaux dûment identifiés et en avise immédiatement la direction départementale des
services vétérinaires. Celle-ci fait procéder à leur examen et, le cas échéant, à leur saisie ou à leur retrait de la
consommation.
« Dans ce cas, l'exploitant est responsable de la conservation de ces produits, denrées alimentaires ou
aliments pour animaux dans les conditions relevées et précisées par le document notifiant la consigne. Lorsque
leur lieu de détention est situé dans une enceinte relevant du ministère de la défense, le vétérinaire des armées
sollicite l'autorité militaire compétente ou le chef d'établissement concerné pour en faciliter l'examen par
l'agent désigné par le directeur départemental des services vétérinaires. »
Art. 2. - La section 2 de l'arrêté du 19 septembre 2007 susvisé est ainsi rédigée :
« Section 2
« Application des dispositions du code rural relatives au contrôle sanitaire des animaux et des aliments
« Sous-section 1
« Modalités de déclaration auprès du service de santé des armées
« Art. 5. - Tout responsable d'établissement ou d'organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre
de la défense et mettant en oeuvre une des étapes de la production, de la transformation ou de la distribution de
produits d'origine animale ou de denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale est tenu de
déclarer son existence ainsi que les activités qui s'y déroulent au vétérinaire des armées territorialement
compétent.
« Le modèle de déclaration est établi par le directeur central du service de santé des armées.
« Sous-section 2
« Application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 231-2-1 du code rural
« Art. 6. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 231-2-1 du code rural et conformément
l'article 3 du règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 susvisé, les contrôles officiels effectués par les
vétérinaires des armées et les techniciens vétérinaires sont réalisés sans préavis, sauf lorsque le vétérinaire des
armées territorialement compétent juge qu'une notification préalable de ce contrôle auprès du responsable
d'établissement ou d'organisme est nécessaire.
« L'autorité compétente prend toutes les mesures pour que le vétérinaire des armées et le technicien
vétérinaire aient accès, sans préavis, à tous les lieux et moyens de transport où des produits d'origine animale,
denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés,
transportés ou distribués, dans les conditions prévues à l'article L. 231-2-1 précité.
« Lors du contrôle officiel, les vétérinaires des armées et les techniciens vétérinaires peuvent demander la
communication, obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de
toute nature propre à faciliter l'accomplissement de leurs missions de contrôle.
« Art. 7. - Lorsque, du fait d'un manquement aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-1 du code
rural ou à la réglementation prise pour leur application, un établissement ou un organisme placé sous l'autorité
ou sous la tutelle du ministre de la défense présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé
publique, le vétérinaire des armées territorialement compétent peut prescrire à l'autorité dont relève cet
établissement ou cet organisme la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du
personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles. Le cas échéant, un délai
peut être imparti pour remédier à ces manquements.
« En cas de nécessité, le ministre de la défense peut prononcer, sur proposition du vétérinaire des armées
territorialement compétent, la fermeture de tout ou partie de l'établissement, l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses
activités ou toute autre sanction administrative. Dans ce cas, la proposition du vétérinaire des armées
territorialement compétent est adressée au directeur central du service de santé des armées qui la transmet,
accompagnée de son avis, au ministre de la défense. »
Art. 3. - Le chef d'état-major des armées, le secrétaire général pour l'administration, le délégué général
pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-
major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de
santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur général de l'économat
des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur action scientifique
et technique de la direction centrale
du service de santé des armées,
L. HUGARD