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Arrêté du 22 juin 2010 autorisant la société Eutelsat SA à exploiter des assignations de fréquence pour un système satellitaire à la position orbitale 7° Est

NOR : INDI1016179A



J.O du 13/07/2010 (Texte 19)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Vu la constitution, la convention et le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 41, L. 41-3, L. 43,
L. 97-2, L. 97-3, L. 97-4 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif aux redevances correspondant aux coûts de traitement des demandes
d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications et des demandes
d'autorisation en application des articles R. 52-3-1 et R. 52-3-4 du code des postes et des communications
électroniques ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de
fréquence à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;
Vu le dossier d'instruction transmis par l'Agence nationale des fréquences le 3 mai 2010 au ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du
11 mars 2010 ;
Vu l'avis du Centre national d'études spatiales en date du 9 mars 2010 ;
Vu l'avis du ministère de la défense en date du 10 mars 2010 ;
Vu l'avis de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises en date du
1er mars 2010 ;
Le ministère de l'intérieur consulté ;
Le président-directeur général de Météo-France consulté ;
Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche consulté ;
La direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services consultée,
Arrêtent :
Art. 1er. - La société Eutelsat SA est autorisée à exploiter les assignations de fréquence déclarées par la
France à l'Union internationale des télécommunications à la position orbitale 7° Est dans les conditions fixées
dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. - L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent
arrêté sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à
R. 52-3-15 du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette
autorisation sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.
Art. 3. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2010.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
CHRISTIAN ESTROSI
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
A N N E X E
CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS
DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTÈME SATELLITAIRE À LA POSITION ORBITALE 7° EST
Titulaire de l'autorisation
Eutelsat SA
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications
électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 7° Est, qui sont
comprises dans les bandes de fréquences :
3,4-4,2 GHz, 17,3-17,7 GHz et 17,7-20,2 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service fixe par
satellite ;
5,725-5,850 GHz, 5,850-6,700 GHz, 14-14,5 GHz et 27,7-30 GHz dans le sens Terre vers espace pour le
service fixe par satellite,
et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et
sont ou seront isncrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des
télécommunications (UIT).
Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation
BANDES DE FRÉQUENCES (GHz)
DÉSIGNATION DU RÉSEAU
RÉFÉRENCES ET DATES
RÉFÉRENCES PUBLICATIONS UIT
et sens de transmission
à satellite
Circulaires UIT (WIC ou IFIC)
3,4-4,2 ()
F-SAT-C-E-7E
API/A/2472
2487/11 février 2003
CR/C/1206
2518/4 mai 2004
5,725-5,850 ()
F-SAT-C-E-7E
API/A/2472
2487/11 février 2003
CR/C/1206
2518/avril et mai 2004
5,850-6,700 ()
F-SAT-C-E-7E
API/A/2472
2487/11 février 2003
CR/C/1206
2518/4 mai 2004
14-14,5 ()
F-SAT-KU2-E-7E
API/A/2618
2492/22 avril 2003
CR/C/1265
2525/10 août 2004
17,3-17,7 ()
F-SAT-KA-E-7E
API/A/2790
2503/23 septembre 2003
CR/C/1333
2530/19 octobre 2004
17,7-20,2 ()
F-SAT-KA-E-7E
API/A/2790
2503/23 septembre 2003
CR/C/1333
2530/19 octobre 2004
27,7-30 ()
F-SAT-KA-E-7E
API/A/2790
2503/23 septembre 2003
CR/C/1333
2530/19 octobre 2004
b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie comme suit :
La zone de service pour les bandes de fréquences 3, 00-4 200 GHz et 5,850-6,700 GHz correspond à la Terre
visible depuis la position orbitale 7° Est avec un angle d'élévation de 5° (voir figure 1).
La zone de service pour la bande 3,400-3,800 GHz correspond à la Terre visible depuis la position orbitale
7° Est avec un angle d'élévation de 5°, en excluant les territoires français visibles depuis cette position : la
France métropolitaine (F), la Guadeloupe (GDL), la Guyane française (GUF), Mayotte (MYT), La
Réunion (REU), les îles Eparses (REU), Saint-Pierre-et-Miquelon (SPM), Crozet (CRO) et Kerguelen (KER)
(voir figure 2 ci-dessous).
La zone de service pour la bande 5,725-5,850 GHz correspond à la région 1 visible depuis la position
orbitale 7° Est, en excluant les territoires français de la région 1 visibles depuis cette position : la France
métropolitaine (F), Mayotte (MYT), La Réunion (REU), les îles Eparses (REU) et Crozet (CRO) (voir figure 3
ci-dessous).
La zone de service pour la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz correspond à la région 1 visible depuis la
position orbitale 7° Est (voir figure 4 ci-dessous).
La zone de service pour les bandes de fréquences 14-14,5 GHz, 17,7-20,2 GHz et 27,7-30 GHz correspond à
la Terre visible depuis la position orbitale 7° Est (voir figure 5 ci-dessous).
c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe d'une puissance
supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les
caractéristiques sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT et les
réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence
dont les caractéristiques sont ou seront, inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec
d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la
France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation.
Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à
l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des
obligations prévues par les articles L. 97-2-II et R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des
communications électroniques.
f) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations
afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont
détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France.
g) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans
les territoires concernés par la zone de service.
h) L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté sous
réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code
des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont
définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.