La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre auprès de la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi, chargé de l'industrie,
Vu la constitution, la convention et le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des
télécommunications ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 41, L. 41-3, L. 43,
L. 97-2, L. 97-3, L. 97-4 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif aux redevances correspondant aux coûts de traitement des demandes
d'assignations de fréquence déclarées à l'Union internationale des télécommunications et des demandes
d'autorisation en application des articles R. 52-3-1 et R. 52-3-4 du code des postes et des communications
électroniques ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 relatif au contenu de la demande d'autorisation d'exploitation d'assignations de
fréquence à des systèmes satellitaires et aux renseignements relatifs au système satellitaire ;
Vu le dossier d'instruction transmis par l'Agence nationale des fréquences le 3 mai 2010 au ministre de
l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;
Vu l'avis de la direction générale de l'aviation civile en date du 8 mars 2010 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du
11 mars 2010 ;
Vu l'avis du Centre national d'études spatiales en date du 9 mars 2010 ;
Vu l'avis du ministère de la défense en date du 10 mars 2010 ;
Vu l'avis de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises en date du
1er mars 2010 ;
Le ministère de l'intérieur consulté ;
Le président-directeur général de Météo-France consulté ;
La direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services consultée,
Arrêtent :
Art. 1er. - La société Eutelsat SA est autorisée à exploiter les assignations de fréquence déclarées par la
France à l'Union internationale des télécommunications à la position orbitale 9° Est dans les conditions fixées
dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2. - L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent
arrêté sous réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15
du code des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation
sont définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.
Art. 3. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2010.
Le ministre auprès de la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
chargé de l'industrie,
CHRISTIAN ESTROSI
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
CHRISTINE LAGARDE
A N N E X E
CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS
DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTÈME SATELLITAIRE À LA POSITION ORBITALE 9° EST
Titulaire de l'autorisation
Eutelsat SA
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications
électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 9° Est, qui sont
comprises dans les bandes de fréquences :
4,5-4,8 GHz, 10,7-10,95 GHz, 11,2-11,45 GHz, 17,3-17,7 GHz, 17,7-20,2 GHz et 27,7-30 GHz dans le sens
espace vers Terre pour le service fixe par satellite ;
6,725-7,025 GHz, 12,75-13,25 GHz et 18,1-18,4 GHz dans le sens Terre vers espace pour le service fixe par
satellite ;
21,4-22 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service de radiodiffusion par satellite,
et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et
sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des
télécommunications (UIT).
Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation
BANDES DE FRÉQUENCES (GHz)
DÉSIGNATION DU RÉSEAU
RÉFÉRENCES ET DATES
RÉFÉRENCES PUBLICATIONS UIT
et sens de transmission
à satellite
circulaires UIT (WIC ou IFIC)
4,5 - 4,8 ()
F-SAT-30B
AP30B/89
2594/15 mai 2007
6,725 - 7,025 ()
F-SAT-30B
AP30B/89
2594/15 mai 2007
10,7 - 10,95 ()
F-SAT-30B
AP30B/89
2594/15 mai 2007
11,2 - 11,45 ()
F-SAT-30B
AP30B/89
2594/15 mai 2007
12,75 - 13,25 ()
F-SAT-30B
AP30B/89
2594/15 mai 2007
17,3 - 17,7 ()
F-SAT-KA-E-9E
API/A/3717
2549/26 juillet 2005
CR/C/2008
2600/7 août 2007
17,7 - 20,2 ()
F-SAT-KA-E-9E
API/A/3717
2549/26 juillet 2005
CR/C/2008
2600/7 août 2007
18,1 - 18,4 ()
F-SAT-B1-E-9E
API/A/4627
2598/10 juillet 2007
CR/C/2112
2616/1er avril 2008
21,4 - 22 ()
F-SAT-B1-E-9E
API/A/4627
2598/10 juillet 2007
CR/C/2112
2616/1er avril 2008
27,7 - 30 ()
F-SAT-KA-E-9E
API/A/3717
2549/26 juillet 2005
CR/C/2008
2600/7 août 2007
b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie comme suit :
Les régions mentionnées dans la présente annexe sont définies à l'article 5 du règlement des
radiocommunications de l'Union internationale des fréquences.
La zone de service pour les bandes 4,5-4,8 GHz, 6,725-7,025 GHz, 10,7-10,95 GHz, 11,2-11,45 GHz et
12,75-13,25 GHz correspond à l'intérieur de la figure 1 ci-dessous, qui est défini par les territoires de la France
métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane française, de Mayotte, de La Réunion, des îles Eparses et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
La zone de service pour la bande de fréquences 17,3-17,7 GHz correspond à l'intérieur du contour orange de
la figure 2 ci-dessous.
La zone de service pour les bandes de fréquences 17,7-20,2 GHz et 27,7-30 GHz correspond à la l'intérieur
du contour orange de la figure 3 ci-dessous.
La zone de service pour la bande de fréquences 21,4-22 GHz correspond à l'intérieur du contour orange de
la figure 4 ci-dessous défini par les régions 1 et 3 visibles depuis la position orbitale 9° Est. L'exploitation de
station terrienne en France dans la bande de fréquences 21,4-22 GHz devra au préalable faire l'objet d'une
dérogation de service à moins que le tableau national de répartition des bandes de fréquences ne soit modifié
de sorte que le service de radiodiffusion par satellite soit attribué dans la bande 21,4-22 GHz.
c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe d'une puissance
supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les
caractéristiques sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT, et les
réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence
dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec
d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la
France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation.
Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à
l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des
obligations prévues par les articles L. 97-2-II et R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des
communications électroniques.
f) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations
afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont
détenues, installées ou exploitées par des tiers, ou situées hors de France.
g) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans
les territoires concernés par la zone de service.
h) L'autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans à compter de la publication du présent arrêté sous
réserve des conditions de modification et de caducité prévues par les articles R. 52-3-13 à R. 52-3-15 du code
des postes et des communications électroniques. Les conditions de renouvellement de cette autorisation sont
définies à l'article R. 52-3-12 du code des postes et des communications électroniques.