Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2009/70/CE de la Commission du 25 juin 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil
en vue d'y inscrire les substances actives difénacoum, chlorure de didécyl-diméthylammonium et soufre ;
Vu la directive 2009/116/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 91/414/CEE en vue d'y
inscrire les huiles de paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS 97862-82-3 en tant que
substances actives ;
Vu la directive 2009/117/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 91/414/CEE en vue d'y
inscrire l'huile de paraffine no CAS 8042-47-5 en tant que substance active ;
Vu la directive 2009/77/CE de la Commission du 1er juillet 2009 modifiant la directive 91/414/CEE du
Conseil en vue d'y inscrire les substances actives chlorsulfuron, cyromazine, diméthachlore, etofenprox,
lufénuron, penconazole, triallate et triflusulfuron ;
Vu la directive 2009/82/CE du Conseil du 13 juillet 2009 modifiant la directive 91/414/CEE en vue d'y
inscrire le tétraconazole en tant que substance active ;
Vu la directive 2010/34/UE de la Commission du 31 mai 2010 modifiant l'annexe I de la directive
91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne l'extension de l'utilisation de la substance active penconazole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au
contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est
autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,
Arrête :
Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
DIFENACOUM
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du
Nom commun : Difénacoum.
difénacoum, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA :
existantes doit intervenir au plus tard au
3-[(1RS,3RS ; 1RS,3SR)-3-biphényl-4-yl-1,2,3,4
30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la
tétrahydro-1-naphthyl] 4 hydroxycoumarine
substance active aux conditions figurant
2. Conditions à remplir :
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
point 2.3.
de 905 g/kg.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
2.2. Seules les utilisations comme rodenticide sous
si le détenteur de l'autorisation possède un
la forme d'appâts prêts à l'emploi placés dans
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
des caisses d'appâts construites à cet effet,
exigences de l'annexe II de la directive
inviolables et scellées sont autorisées.
91/414/CEE, conformément aux conditions de
La concentration nominale de la substance active
l'article 13 de cette directive.
dans les produits n'excède pas 50 mg/kg. Les
b) Pour tous les produits contenant du difénacoum
autorisations sont limitées aux utilisateurs
en tant que substance active unique, la révision
professionnels.
des autorisations existantes doit intervenir au
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
jour du dossier produit et évaluation du risque.
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
c) Pour les produits contenant du difénacoum
du rapport de réexamen du difénacoum, et
associé à une ou plusieurs autres substances
notamment de ses annexes I et II, dans la
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
version définitive élaborée par le comité
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
permanent de la chaîne alimentaire et de la
révision des autorisations existantes doit
santé animale le 26 février 2009. Dans le cadre
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
de cette évaluation générale, les Etats membres
procéder à cette révision dans la (ou les)
accordent une attention particulière à la
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
protection des oiseaux et des mammifères non
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
cibles contre tout empoisonnement primaire ou
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
secondaire. Des mesures visant à atténuer les
postérieure.
risques sont prises s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés veillent à ce que
l'auteur de la notification communique à la
Commission des informations complémentaires
concernant les méthodes de détection des
résidus de difénacoum dans les liquides
organiques.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification
fournisse ces informations à la Commission pour
le 30 novembre 2011.
Les Etats membres concernés veillent à ce que
l'auteur de la notification communique à la
Commission des informations complémentaires
concernant la spécification de la substance active
technique.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification
fournisse ces informations à la Commission pour
le 31 décembre 2009.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
30 décembre 2019.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
CHLORURE DE DIDECYL-DIMETHYLAMMONIUM
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du chlorure de
N o m c o m m u n : C h l o r u r e d e
didécyldiméthylammonium, la révision des
didécyldiméthylammonium.
autorisations existantes doit intervenir au plus
Dénomination de l'UICPA :
tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité
Le chlorure de didécyldiméthylammonium est un
de la substance active aux conditions figurant
mélange de sels d'alkylammonium quaternaire
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
dont les chaînes alkyles ont généralement une
point 2.3.
longueur de C8, C10 et C12 et comprenant plus
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
de 90 % de chaînes C10.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2. Conditions à remplir :
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
exigences de l'annexe II de la directive
de 70 % (concentré technique).
91/414/CEE, conformément aux conditions de
2.2. Seules les utilisations en tant que bactéricide,
l'article 13 de cette directive.
fongicide, herbicide et algicide sur des plantes
b) Pour tous les produits contenant du chlorure de
ornementales situées à l'intérieur de bâtiments
didécyldiméthylammonium en tant que
peuvent être autorisées.
substance active unique, la révision des
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
autorisations existantes doit intervenir au plus
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
du dossier produit et évaluation du risque.
du rapport de réexamen du chlorure de didécyl-
c) Pour les produits contenant du chlorure de
diméthylammonium, et notamment de ses
didécyldiméthylammonium associé à une ou
annexes I et II, dans la version définitive
plusieurs autres substances actives figurant
élaborée par le comité permanent de la chaîne
toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le
alimentaire et de la santé animale le
31 décembre 2009 au plus tard, la révision des
12 mars 2009.
autorisations existantes doit intervenir au
Dans le cadre de cette évaluation générale, les
30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à
Etats membres doivent accorder une attention
cette révision dans la (ou les) directive(s)
particulière à :
respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s)
la protection de la sécurité des opérateurs et des
considérée(s) à l'annexe I de la directive
travailleurs. Les modes d'emploi autorisés
91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
doivent prescrire l'utilisation d'équipements
appropriés de protection individuelle et des
mesures d'atténuation des risques afin de
réduire l'exposition ;
la protection des organismes aquatiques.
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a
lieu, des mesures d'atténuation des risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que
l'auteur de la notification communique à la
Commission des informations complémentaires
sur la spécification de la substance active
technique pour le 1er janvier 2010 et sur le risque
pour les organismes aquatiques pour le
31 décembre 2011.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
SOUFRE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du soufre, la
Nom commun : Soufre.
révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : Soufre.
intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant
2. Conditions à remplir :
de la conformité de la substance active aux
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
conditions figurant ci-contre, à l'exception de
de 990 g/kg.
celles indiquées au point 2.3.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide et
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
acaricide peuvent être autorisées.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport de réexamen du soufre, et
l'article 13 de cette directive.
notamment de ses annexes I et II, dans la
b) Pour tous les produits contenant du soufre en
version définitive élaborée par le comité
tant que substance active unique, la révision des
permanent de la chaîne alimentaire et de la
autorisations existantes doit intervenir au plus
santé animale le 12 mars 2009.
tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour
Dans le cadre de cette évaluation générale, les
du dossier produit et évaluation du risque.
Etats membres accordent une attention
c) Pour les produits contenant du soufre associé à
particulière à :
une ou plusieurs autres substances actives
la protection des oiseaux, des mammifères, des
figurant toutes à l'annexe I de la directive
organismes aquatiques et des arthropodes non
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
cibles.
révision des autorisations existantes doit
Les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
lieu, des mesures d'atténuation des risques.
procéder à cette révision dans la (ou les)
Les Etats membres concernés veillent à ce que
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
l'auteur de la notification communique à la
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
Commission des informations complémentaires
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
permettant de confirmer l'évaluation des risques
postérieure.
pour les oiseaux, les mammifères, les
organismes vivant dans les sédiments et les
arthropodes non cibles. Ils veillent à ce que
l'auteur de la notification à la demande duquel le
soufre a été inscrit dans la présente
annexe fournisse ces informations à la
Commission au plus tard le 30 juin 2011.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
CHLORSULFURON
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du
Nom commun : Chlorsulfuron.
chlorsulfuron, la révision des autorisations
D é n o m i n a t i o n d e l ' U I C P A :
existantes doit intervenir au plus tard au
1-(2-chlorophénylsulfonyl)-3-(4-méthoxy-
30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la
6-méthyl-1,3,5-triazine-2-yl)urée.
substance active aux conditions figurant
2. Conditions à remplir :
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
point 2.3.
de 950 g/kg.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
Impuretés : 2-chlorobenzène sulfonamide (IN-
si le détenteur de l'autorisation possède un
A4097) : pas plus de 5 g/kg ;
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazine-2-amine (IN-
exigences de l'annexe II de la directive
A4098) : pas plus de 6 g/kg.
91/414/CEE, conformément aux conditions de
2.2. Seules les utilisations comme herbicide
l'article 13 de cette directive.
peuvent être autorisées.
b) Pour tous les produits contenant du
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
chlorsulfuron en tant que substance active
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
unique, la révision des autorisations existantes
91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions
doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014,
du rapport d'examen sur le chlorsulfuron, et
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
notamment de ses annexes I et II, dans la
évaluation du risque.
version définitive élaborée par le comité
c) Pour les produits contenant du chlorsulfuron
permanent de la chaîne alimentaire et de la
associé à une ou plusieurs autres substances
santé animale le 26 février 2009.
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
Les Etats membres doivent effectuer cette
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
évaluation générale en accordant une attention
révision des autorisations existantes doit
particulière :
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
à la protection des organismes aquatiques et aux
procéder à cette révision dans la (ou les)
végétaux non cibles ; des mesures d'atténuation
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
des risques déterminés, comme des zones
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
à la protection des eaux souterraines, lorsque la
substance active est appliquée dans des régions
sensibles du point de vue du sol et/ou des
conditions climatiques.
Les Etats membres concernés doivent :
veiller à ce que l'auteur de la notification
fournisse des études complémentaires
concernant la spécification, au plus tard le
1er janvier 2010.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
Si le chlorsulfuron est classé dans la catégorie 3
des substances cancérogènes conformément au
point 4.2.1 de l'annexe VI de la directive
67/548/CEE, les Etats membres concernés exigent
la présentation d'informations complémentaires
sur l'importance des métabolites IN-A4097,
IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 et INV7160 au
regard du cancer et veillent à ce que l'auteur de
la notification fournisse ces informations à la
Commission dans les six mois suivant la
notification de la décision de classification
relative à cette substance.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
CYROMAZINE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de la
Nom commun : Cyromazine.
cyromazine, la révision des autorisations
D é n o m i n a t i o n d e l ' U I C P A :
existantes doit intervenir au plus tard au
N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine.
30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la
2. Conditions à remplir :
substance active aux conditions figurant
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
de 950 g/kg.
point 2.3.
2.2. Seules les utilisations comme insecticide en
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
serre peuvent être autorisées.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Lors de l'évaluation des demandes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
d'autorisation de produits phytopharmaceutiques
exigences de l'annexe II de la directive
contenant de la cyromazine pour des usages
91/414/CEE, conformément aux conditions de
autres que ceux concernant la tomate,
l'article 13 de cette directive.
notamment pour ce qui est de l'exposition des
b) Pour tous les produits contenant de la
consommateurs, les Etats membres accordent
cyromazine en tant que substance active unique,
une attention particulière aux conditions
la révision des autorisations existantes doit
énoncées à l'article 4, paragraphe 1, point b, de
intervenir au plus tard au 30 juin 2014, s'agissant
la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir
de la mise à jour du dossier produit et évaluation
toutes les données et informations nécessaires
du risque.
avant d'accorder une telle autorisation.
c) Pour les produits contenant de la cyromazine
Pour la mise en oeuvre des principes uniformes
associée à une ou plusieurs autres substances
prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
sera tenu compte des conclusions du rapport
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
d'examen sur la cyromazine, et notamment de
révision des autorisations existantes doit
ses annexes I et II, dans la version définitive
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
élaborée par le comité permanent de la chaîne
procéder à cette révision dans la (ou les)
alimentaire et de la santé animale le
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
26 février 2009.
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
Les Etats membres doivent effectuer cette
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
évaluation générale en accordant une attention
postérieure.
particulière :
à la protection des eaux souterraines, lorsque la
substance active est appliquée dans des régions
sensibles du point de vue du sol et/ou des
conditions climatiques ;
à la protection des organismes aquatiques ;
à la protection des pollinisateurs.
Les conditions d'autorisation comprennent des
mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés exigent la
présentation d'informations complémentaires sur
le devenir et le comportement du métabolite
NOA 435343 présent dans le sol et sur les
risques pour les organismes aquatiques. Ils
veillent à ce que l'auteur de la notification à la
demande duquel la cyromazine a été incluse
dans la présente annexe fournisse ces
informations à la Commission, au plus tard le
31 décembre 2011.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
DIMETHACHLORE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du
Nom commun : Diméthachlore.
diméthachlore, la révision des autorisations
D é n o m i n a t i o n d e l ' U I C P A : 2 - c h l o r o - N -
existantes doit intervenir au plus tard au
(2-méthoxyéthyl)acét-2',6'-xylidide.
30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la
2. Conditions à remplir :
substance active aux conditions figurant
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
de 950 g/kg.
point 2.3.
Impureté : 2,6-diméthylaniline : pas plus de
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
0,5 g/kg.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.2. Seules les utilisations comme herbicide,
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
appliqué à raison de 1 kg/ha maximum tous les
exigences de l'annexe II de la directive
trois ans, peuvent être autorisées.
91/414/CEE, conformément aux conditions de
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
l'article 13 de cette directive.
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
b) Pour tous les produits contenant du
91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions
diméthachlore en tant que substance active
du rapport d'examen sur le diméthachlore, et
unique, la révision des autorisations existantes
notamment de ses annexes I et II, dans la
doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014,
version définitive élaborée par le comité
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
permanent de la chaîne alimentaire et de la
évaluation du risque.
santé animale le 26 février 2009.
c) Pour les produits contenant du diméthachlore
Les Etats membres doivent effectuer cette
associé à une ou plusieurs autres substances
évaluation générale en accordant une attention
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
particulière :
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce
révision des autorisations existantes doit
que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
d'équipements appropriés de protection
procéder à cette révision dans la (ou les)
individuelle ;
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
à la protection des organismes aquatiques et aux
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
végétaux non ciblés ; des mesures d'atténuation
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
des risques déterminés, comme des zones
postérieure.
tampons, sont appliquées, s'il y a lieu ;
à la protection des eaux souterraines, lorsque la
substance active est appliquée dans des régions
sensibles du point de vue du sol et/ou des
conditions climatiques.
Les conditions d'autorisation doivent comprendre
des mesures d'atténuation des risques, et des
programmes de surveillance doivent être mis en
place dans les zones vulnérables, le cas échéant,
afin de détecter une éventuelle contamination
des eaux souterraines par les métabolites
CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 et
SYN 528702.
Les Etats membres concernés doivent :
s'assurer que l'auteur de la notification fournira
des études complémentaires concernant la
spécification, au plus tard le 1er janvier 2010.
Si le diméthachlore est classé dans la catégorie 3
des substances cancérogènes de la directive
67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de
l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres
concernés exigent la présentation d'informations
c o m p l é m e n t a i r e s s u r l ' i m p o r t a n c e d e s
m é t a b o l i t e s C G A 5 0 2 6 6 , C G A 3 5 4 7 4 2 ,
CGA 102935 et SYN 528702 au regard du cancer
et veillent à ce que l'auteur de la notification
fournisse ces informations à la Commission dans
les six mois suivant la notification d'une telle
décision de classification.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
ETOFENPROX
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de
Nom commun : Etofenprox.
l'etofenprox, la révision des autorisations
D é n o m i n a t i o n d e l ' U I C P A : E t h e r 3
existantes doit intervenir au plus tard au
p h é n o x y b e n z y l i q u e d e
30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la
2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle.
substance active aux conditions figurant
2. Conditions à remplir :
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
point 2.3.
de 980 g/kg.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
2.2. Seules les utilisations comme insecticide
si le détenteur de l'autorisation possède un
peuvent être autorisées.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
exigences de l'annexe II de la directive
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
91/414/CEE, conformément aux conditions de
91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions
l'article 13 de cette directive.
du rapport d'examen sur l'etofenprox, et
b) Pour tous les produits contenant de l'etofenprox
notamment de ses annexes I et II, dans la
en tant que substance active unique, la révision
version définitive élaborée par le comité
des autorisations existantes doit intervenir au
permanent de la chaîne alimentaire et de la
plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à
santé animale le 26 février 2009.
jour du dossier produit et évaluation du risque.
Les Etats membres doivent effectuer cette
c) Pour les produits contenant de l'etofenprox
évaluation générale en accordant une attention
associé à une ou plusieurs autres substances
particulière :
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ;
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
ils veilleront à ce que les modes d'emploi
révision des autorisations existantes doit
prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
de protection individuelle ;
procéder à cette révision dans la (ou les)
à la protection des organismes aquatiques ; des
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
mesures d'atténuation des risques déterminés,
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
comme des zones tampons, sont appliquées s'il
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
y a lieu ;
postérieure.
à la protection des abeilles et des arthropodes
non ciblés ; des mesures d'atténuation des
risques déterminés, comme des zones tampons,
sont appliquées s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés doivent :
veiller à ce que l'auteur de la notification
soumette de plus amples informations sur le
risque pour les organismes aquatiques, y
compris sur le risque pour les organismes vivant
dans les sédiments, et sur la bioamplification ;
v e i l l e r à l a p r é s e n t a t i o n d ' é t u d e s
complémentaires sur le risque potentiel de
perturbation endocrinienne pour les organismes
aquatiques (étude sur l'ensemble du cycle de vie
des poissons).
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification
fournisse ces études à la Commission pour le
31 décembre 2011.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
LUFENURON
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du lufénuron,
Nom commun : Lufénuron.
la révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : (RS)-1-[2,5- dichloro-4-
intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant
(1,1,2,3,3,3-hexafluoro- propoxy)- phényl]-3-
de la conformité de la substance active aux
(2,6-difluorobenzoyle)-urée.
conditions figurant ci-contre, à l'exception de
2. Conditions à remplir :
celles indiquées au point 2.3.
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
de 970 g/kg.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.2. Seules les utilisations comme insecticide en
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
intérieur ou dans des appâts extérieurs peuvent
exigences de l'annexe II de la directive
être autorisées.
91/414/CEE, conformément aux conditions de
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
l'article 13 de cette directive.
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
b) Pour tous les produits contenant du lufénuron
91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions
en tant que substance active unique, la révision
du rapport d'examen sur le lufénuron, et
des autorisations existantes doit intervenir au
notamment de ses annexes I et II, dans la
plus tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à
version définitive élaborée par le comité
jour du dossier produit et évaluation du risque.
permanent de la chaîne alimentaire et de la
c) Pour les produits contenant du lufénuron
santé animale le 26 février 2009.
associé à une ou plusieurs autres substances
Les Etats membres doivent effectuer cette
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
évaluation générale en accordant une attention
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
particulière :
révision des autorisations existantes doit
à la forte persistance dans l'environnement et au
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
risque élevé de bioaccumulation ; ils doivent
procéder à cette révision dans la (ou les)
veiller à ce que l'utilisation du lufénuron n'ait
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
pas d'effets négatifs à long terme sur les
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
organismes non cibles ;
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
à la protection des oiseaux, des mammifères,
des organismes non cibles présents dans le sol,
des abeilles, des arthropodes non cibles, des
eaux de surface et des organismes aquatiques
dans des situations vulnérables.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
Les Etats membres concernés doivent :
veiller à ce que l'auteur de la notification
fournisse des études complémentaires
concernant la spécification, au plus tard le
1er janvier 2010.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
PENCONAZOLE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du
Nom commun : Penconazole.
penconazole, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA : (RS) 1-[2-(2,4-dichloro-
existantes doit intervenir au plus tard au
phényl)-pentyl]-1H-[1,2,4] triazole.
30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la
2. Conditions à remplir :
substance active aux conditions figurant
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
de 950 g/kg.
point 2.3.
2.2. Seules les utilisations comme fongicide
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
peuvent être autorisées.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
exigences de l'annexe II de la directive
91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions
91/414/CEE, conformément aux conditions de
du rapport d'examen sur le penconazole, et
l'article 13 de cette directive.
notamment de ses annexes I et II, dans la
b) Pour tous les produits contenant du
version définitive élaborée par le comité
penconazole, en tant que substance active
permanent de la chaîne alimentaire et de la
unique, la révision des autorisations existantes
santé animale le 26 février 2009.
doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014,
Les Etats membres doivent effectuer cette
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
évaluation générale en accordant une attention
évaluation du risque.
particulière :
c) Pour les produits contenant du penconazole,
à la protection des eaux souterraines, lorsque la
associé à une ou plusieurs autres substances
substance active est appliquée dans des régions
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
sensibles du point de vue du sol et/ou des
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
conditions climatiques.
révision des autorisations existantes doit
Les conditions d'autorisation comprennent des
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
procéder à cette révision dans la (ou les)
Les Etats membres concernés exigent la
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
présentation d'études complémentaires sur le
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
devenir et le comportement du métabolite
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
CGA 179944 présent dans les sols acides. Ils
postérieure.
veillent à ce que l'auteur de la notification à la
demande duquel le penconazole a été inclus
dans la présente annexe fournisse ces
informations à la Commission, au plus tard le
31 décembre 2011.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
TRIALLATE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du triallate, la
Nom commun : Triallate.
révision des autorisations existantes doit
Dénomination de l'UICPA : S-2,3,3-trichloroallyldi-
intervenir au plus tard au 30 juin 2010, s'agissant
isopropyl(thiocarbamate)
de la conformité de la substance active aux
2. Conditions à remplir :
conditions figurant ci-contre, à l'exception de
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
celles indiquées au point 2.3.
de 940 g/kg.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
NDIPA (Nitroso-diisopropylamine) : pas plus de
si le détenteur de l'autorisation possède un
0,02 mg/kg.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.2. Seules les utilisations comme herbicide
exigences de l'annexe II de la directive
peuvent être autorisées.
91/414/CEE, conformément aux conditions de
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
l'article 13 de cette directive.
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
b) Pour tous les produits contenant du triallate, en
91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions
tant que substance active unique, la révision des
du rapport d'examen sur le triallate, et
autorisations existantes doit intervenir au plus
notamment de ses annexes I et II, dans la
tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour
version définitive élaborée par le comité
du dossier produit et évaluation du risque.
permanent de la chaîne alimentaire et de la
c) Pour les produits contenant du triallate, associé
santé animale le 26 février 2009.
à une ou plusieurs autres substances actives
Dans cette évaluation générale, les Etats membres
figurant toutes à l'annexe I de la directive
doivent accorder une attention particulière :
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce
révision des autorisations existantes doit
que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
d'équipements appropriés de protection
procéder à cette révision dans la (ou les)
individuelle ;
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
à l'exposition alimentaire des consommateurs
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
aux résidus de triallate présents dans les cultures
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
traitées ainsi que dans les cultures successives
postérieure.
par assolement et dans les produits d'origine
animale ;
à la protection des organismes aquatiques et des
végétaux non cibles ; ils veilleront à ce que les
conditions d'autorisation comprennent, s'il y a
lieu, des mesures d'atténuation des risques,
telles que des zones tampons ;
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
aux risques de contamination des eaux
souterraines par les produits de dégradation
TCPSA, lorsque la substance active est appliquée
dans des régions sensibles du point de vue du
sol et/ou des conditions climatiques. Les
conditions d'autorisation doivent comprendre
des mesures d'atténuation des risques, s'il y a
lieu.
Les Etats membres concernés veillent à ce que
l'auteur de la notification communique à la
Commission :
de plus amples informations pour l'analyse du
métabolisme primaire des plantes ;
de plus amples informations sur le devenir et le
comportement du métabolite diisopropylamine
présent dans le sol ;
de plus amples informations sur le risque
potentiel de bioamplification dans les chaînes
alimentaires aquatiques ;
des informations complémentaires sur le risque
pour les mammifères piscivores et sur le risque
à long terme pour les vers de terre.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification
fournisse ces informations à la Commission, au
plus tard le 31 décembre 2011.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
TRIFLUSULFURON
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du
Nom commun : Triflusulfuron.
triflusulfuron, la révision des autorisations
Dénomination de l'UICPA : 2- [4-diméthylamino-6-
existantes doit intervenir au plus tard au
( 2 , 2 , 2 - t r i f l u o r o é t h o x y ) - 1 , 3 , 5 - t r i a z i n e - 2 -
30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la
ylcarbamoylsulfamoyl]- acide m-toluique.
substance active aux conditions figurant
2. Conditions à remplir :
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
point 2.3.
de 960 g/kg.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
N, N-diméthyl-6-(2,2,2-trifluoroéthoxy)-1,3,5-
si le détenteur de l'autorisation possède un
triazine-2,4- diamine : 6 g/kg maximum.
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
2.2. Seules les utilisations comme herbicide,
exigences de l'annexe II de la directive
appliqué aux betteraves sucrières et fourragères
91/414/CEE, conformément aux conditions de
à raison de 60 g/ha maximum tous les trois ans,
l'article 13 de cette directive.
peuvent être autorisées. Le feuillage des cultures
b) Pour tous les produits contenant du
traitées ne doit pas être utilisé pour
triflusulfuron, en tant que substance active
l'alimentation du bétail.
unique, la révision des autorisations existantes
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014,
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions
évaluation du risque.
du rapport d'examen sur le triflusulfuron, et
c) Pour les produits contenant du triflusulfuron,
notamment de ses annexes I et II, dans la
associé à une ou plusieurs autres substances
version définitive élaborée par le comité
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
permanent de la chaîne alimentaire et de la
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
santé animale le 26 février 2009.
révision des autorisations existantes doit
Les Etats membres doivent effectuer cette
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
évaluation générale en accordant une attention
procéder à cette révision dans la (ou les)
particulière :
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
à l'exposition alimentaire des consommateurs
aux résidus des métabolites IN-M7222 et
IN-E7710 présents dans les cultures successives
par assolement et dans les produits d'origine
animale ;
à la protection des organismes et des végétaux
aquatiques contre le risque posé par le
triflusulfuron et le métabolite IN-66036 ; ils
veilleront à ce que les conditions d'autorisation
comprennent, s'il y a lieu, des mesures
d'atténuation des risques, telles que des zones
tampons ;
aux risques de contamination des eaux
souterraines par les produits de dégradation
IN-M7222 et IN-W6725, lorsque la substance
active est appliquée dans des régions sensibles
du point de vue du sol et/ou des conditions
climatiques. Les conditions d'autorisation
doivent comprendre des mesures d'atténuation
des risques, s'il y a lieu.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
Si le triflusulfuron est classé dans la catégorie 3
des substances cancérogènes de la directive
67/548/CEE conformément au point 4.2.1 de
l'annexe VI de ladite directive, les Etats membres
concernés exigent la présentation d'informations
c o m p l é m e n t a i r e s s u r l ' i m p o r t a n c e d e s
métabolites IN-M7222, IN-D 8526 et INE7710 au
regard du cancer. Ils veillent à ce que l'auteur de
la notification fournisse ces informations à la
Commission dans les six mois suivant la
notification d'une telle décision de classification.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
TETRACONAZOLE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant du
Nom commun : Tétraconazole.
tétraconazole, la révision des autorisations
D é n o m i n a t i o n d e l ' U I C P A : ( R S )
existantes doit intervenir au plus tard au
-2-(2,4-dichlorophényl)-3- (1H-1,2,4-triazol-1-yl)
30 juin 2010, s'agissant de la conformité de la
propyl- 1,1,2,2-tétrafluoroéthyléther.
substance active aux conditions figurant
2. Conditions à remplir :
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.1. La substance doit avoir une pureté minimale
point 2.3.
de 950 g/kg (mélange racémique).
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
Toluène (impureté) : pas plus de 13 g/kg.
si le détenteur de l'autorisation possède un
2.2. Seules les utilisations comme fongicide en
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
culture de plein champ, appliqué à raison de
exigences de l'annexe II de la directive
maximum 0,100 kg/ha tous les trois ans, peuvent
91/414/CEE, conformément aux conditions de
être autorisées. Les utilisations sur pommes et
l'article 13 de cette directive.
sur raisins ne peuvent pas être autorisées.
b) Pour tous les produits contenant du
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
tétraconazole, en tant que substance active
uniformes visés à l'annexe VI de la directive
unique, la révision des autorisations existantes
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
doit intervenir au plus tard au 30 juin 2014,
du rapport d'examen sur le tétraconazole, et
s'agissant de la mise à jour du dossier produit et
notamment de ses annexes I et II, dans la
évaluation du risque.
version définitive élaborée par le comité
c) Pour les produits contenant du tétraconazole,
permanent de la chaîne alimentaire et de la
associé à une ou plusieurs autres substances
santé animale le 26 février 2009.
actives figurant toutes à l'annexe I de la directive
Les Etats membres doivent accorder une attention
91/414/CEE le 31 décembre 2009 au plus tard, la
particulière :
révision des autorisations existantes doit
à la protection des organismes aquatiques et aux
intervenir au 30 juin 2014 ou à la date fixée pour
végétaux non cibles ; des mesures d'atténuation
procéder à cette révision dans la (ou les)
des risques déterminés, comme des zones
directive(s) respective(s) ayant ajouté la (ou les)
tampons, sont appliquées s'il y a lieu ;
substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la
directive 91/414/CEE, si cette dernière date est
postérieure.
à la protection des eaux souterraines, lorsque la
substance active est appliquée dans des régions
sensibles du point de vue du sol et/ou des
conditions climatiques.
Les Etats membres concernés doivent demander :
la présentation d'une enquête affinée des risques
pour le consommateur ;
d e p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s s u r l e s
caractéristiques écotoxicologiques ;
de plus amples informations sur le devenir et le
comportement des métabolites potentiellement
présents dans les compartiments concernés ;
l'évaluation affinée des risques que ces
métabolites présentent pour les oiseaux, les
mammifères, les organismes aquatiques et les
arthropodes non cibles ;
des informations complémentaires sur le risque
de perturbation endocrinienne pour les oiseaux,
les mammifères et les poissons.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification
fournisse ces informations à la Commission d'ici
au 31 décembre 2011.
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2019.
EXIGENCES CONCERNANT
DÉLAIS POUR RÉVISER
SUBSTANCE ACTIVE
la substance active
les autorisations de mise sur le marché
HUILES DE PARAFFINE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant des huiles de
No CAS 64742-46-7
Nom commun : Huiles de paraffine no CAS
paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0
No CAS 72623-86-0 et
64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS
et no CAS 97862-82-3, la révision des
No CAS 97862-82-3
97862-82-3.
autorisations existantes doit intervenir au plus
Dénomination de l'UICPA : huile de paraffine.
tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité
2. Conditions à remplir :
de la substance active aux conditions figurant
2.1. Pureté : Pharmacopée européenne 6.0.
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou
point 2.3.
acaricide peuvent être autorisées.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
si le détenteur de l'autorisation possède un
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
exigences de l'annexe II de la directive
du rapport d'examen sur les huiles de paraffine
91/414/CEE, conformément aux conditions de
no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0 et no CAS
l'article 13 de cette directive.
97862-82-3, et notamment de ses annexes I et II.
b) Pour tous les produits contenant des huiles de
Les conditions d'utilisation comprennent, au
paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0
besoin, des mesures visant à atténuer les
et no CAS 97862-82-3, en tant que substance
risques.
active unique, la révision des autorisations
Les Etats membres concernés doivent demander :
existantes doit intervenir au plus tard au
la communication de la spécification du matériel
30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour du
technique produit commercialement afin de
dossier produit et évaluation du risque.
vérifier la conformité aux critères de pureté de la
c) Pour les produits contenant des huiles de
Pharmacopée européenne 6.0.
paraffine no CAS 64742-46-7, no CAS 72623-86-0
Ils veillent à ce que les auteurs des notifications
et no CAS 97862-82-3, associées à une ou
fournissent ces informations à la Commission
plusieurs autres substances actives figurant
d'ici au 30 juin 2010.
toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
31 décembre 2009 au plus tard, la révision des
31 décembre 2019.
autorisations existantes doit intervenir au
30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à
cette révision dans la (ou les) directive(s)
respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s)
considérée(s) à l'annexe I de la directive
91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
HUILE DE PARAFFINE
1. Identité :
a) Pour tous les produits contenant de l'huile de
No CAS 8042-47-5
Nom commun : Huile de paraffine no CAS
paraffine no CAS 8042-47-5, la révision des
8042-47-5.
autorisations existantes doit intervenir au plus
Dénomination de l'UICPA : huile de paraffine.
tard au 30 juin 2010, s'agissant de la conformité
2. Conditions à remplir :
de la substance active aux conditions figurant
2.1. Pureté : Pharmacopée européenne 6.0.
ci-contre, à l'exception de celles indiquées au
2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou
point 2.3.
acaricide peuvent être autorisées.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi
2.3. Pour la mise en oeuvre des principes
si le détenteur de l'autorisation possède un
uniformes prévus à l'annexe VI de la directive
dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux
91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions
exigences de l'annexe II de la directive
du rapport d'examen sur l'huile de paraffine
91/414/CEE, conformément aux conditions de
no CAS 8042-47-5, et notamment de ses annexes
l'article 13 de cette directive.
I et II.
b) Pour tous les produits contenant de l'huile de
Les conditions d'utilisation comprennent, au
paraffine no CAS 8042-47-5, en tant que
besoin, des mesures visant à atténuer les
substance active unique, la révision des
risques.
autorisations existantes doit intervenir au plus
Les Etats membres concernés doivent demander :
tard au 30 juin 2014, s'agissant de la mise à jour
la communication de la spécification du matériel
du dossier produit et évaluation du risque.
technique produit commercialement afin de
c) Pour les produits contenant de l'huile de
vérifier la conformité avec les critères de pureté
paraffine no CAS 8042-47-5, associée à une ou
de la Pharmacopée européenne 6.0.
plusieurs autres substances actives figurant
Ils veillent à ce que l'auteur des notifications
toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le
fournisse ces informations à la Commission d'ici
31 décembre 2009 au plus tard, la révision des
au 30 juin 2010.
autorisations existantes doit intervenir au
D a t e d ' e x p i r a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n :
30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à
31 décembre 2019.
cette révision dans la (ou les) directive(s)
respective(s) ayant ajouté la (ou les) substance(s)
considérée(s) à l'annexe I de la directive
91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
Art. 2. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2010.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'alimentation,
P. BRIAND