Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge
des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales et le ministre de la défense,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui
l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue
de ladite convention ;
Vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre
pour la réalisation du ciel unique européen, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la
fourniture de services de la navigation aérienne dans le ciel unique européen ;
Vu le règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 concernant les exigences
communes en matière de fourniture de services de la navigation aérienne ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 134-1 et R. 134-4, D. 131-11 à D. 131-14 ;
Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu le décret no 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de
l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le
domaine de la gestion du trafic aérien ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2004 relatif à l'utilisation de systèmes de management de la sécurité par les
prestataires de services de la gestion du trafic aérien ;
Vu l'arrêté du 21 septembre 2007 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation
aérienne,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'annexe au présent arrêté remplacent celles de l'annexe à l'arrêté du
21 septembre 2007 susvisé.
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile, le délégué général à l'outre-mer et le directeur de la
circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
P. SCHWACH
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué général de l'outre-mer,
V. BOUVIER
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
le général de brigade aérienne,
P. ADAM
A N N E X E
Préambule
Lorsqu'il est fait référence à l'annexe 3 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le
présent règlement, il s'agit de la seizième édition de l'annexe à la convention relative à l'aviation civile
internationale susvisée, qui intègre l'amendement no 74 entré en vigueur dans son intégralité le
5 novembre 2008.
La mention « Réservé » apparaît chaque fois qu'une recommandation OACI n'a pas été reprise dans le texte
français correspondant.
Afin de conserver une numérotation identique au texte OACI d'origine et de faciliter la comparaison entre
les deux textes (français et OACI), les paragraphes concernés sont conservés et identifiés par la mention
« Réservé ».
Cependant, un chapitre 12 « Délai de mise en oeuvre » a été ajouté à la fin de cette annexe.
1. Définitions
Les définitions et les restrictions apportées à l'emploi de certains termes figurant au chapitre 1er de l'annexe 3
de l'OACI sont valables pour l'application du présent règlement sous réserve des adaptions suivantes :
pour la définition « visibilité » : la visibilité communiquée aux usagers correspond à la portée optique
météorologique.
De plus, au sens de la présente annexe, on entend par :
« prestataire de services de navigation aérienne » : entité fournissant des services de navigation aérienne
(services de la circulation aérienne, services de communication, de navigation et de surveillance, services
météorologiques destinés à la navigation aérienne et services d'information aéronautique) pour la
circulation aérienne générale ;
« prestataire de services de la circulation aérienne » : prestataire de services de navigation aérienne
fournissant, selon les cas, les services d'information de vol, les services d'alerte, les services consultatifs
de la circulation aérienne et les services du contrôle de la circulation aérienne (services de contrôle
régional, services de contrôle d'approche et services de contrôle d'aérodrome) ;
« prestataire de services météorologiques » : prestataire de services de navigation aérienne fournissant aux
usagers aéronautiques des prévisions, des bulletins et des observations météorologiques ainsi que toute
autre information ou donnée météorologique fournie par les Etats à des fins aéronautiques.
2. Dispositions générales
2.1. But, détermination de l'assistance météorologique et façon de procurer cette assistance.
2.1.1. L'assistance météorologique à la navigation aérienne est un ensemble de services qui a pour objet de
contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.
2.1.2. Le prestataire de services météorologiques fournit aux exploitants d'aérodromes, aux membres
d'équipage de conduite, aux exploitants d'aéronefs, aux prestataires des services de la circulation aérienne, aux
prestataires de services de recherche et de sauvetage et aux autres prestataires de services navigation aérienne
ou organismes intéressés à la gestion et au développement de la navigation aérienne les renseignements
météorologiques qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions respectives.
2.1.3. La direction générale de l'aviation civile et le prestataire de services météorologiques définissent dans
une convention-cadre et les documents qui en découlent les différents types de produits et services relevant de
l'assistance météorologique à la navigation aérienne conformément aux dispositions de la présente annexe.
Les services météorologiques minimaux requis qui s'appliquent aux plates-formes aéronautiques pour
répondre aux besoins de la navigation aérienne sont précisés dans ces documents.
2.1.4. Les renseignements concernant la prestation de services météorologiques figurent dans les publications
d'information aéronautique.
2.1.5. Le prestataire de services météorologiques suit les prescriptions de l'Organisation mondiale de la
météorologie en ce qui concerne les qualifications et la formation du personnel procurant l'assistance
météorologique à la navigation aérienne, l'installation des instruments et les méthodes d'observation utilisées
dans les stations météorologiques aéronautiques.
2.2. Fourniture, assurance de la qualité et utilisation des renseignements météorologiques.
2.2.1. Une liaison étroite est assurée entre ceux qui s'occupent de la fourniture et ceux qui s'occupent de
l'utilisation des renseignements météorologiques, en ce qui concerne la façon de procurer l'assistance
météorologique à la navigation aérienne. Le prestataire de services météorologiques informe les usagers
indiqués au paragraphe 2.1.2 de toute discontinuité prévue ou constatée dans la fourniture de cette assistance
selon des modalités convenues avec les autres prestataires de services de navigation aérienne.
2.2.2. Le prestataire de services météorologiques met en place un système qualité décrivant les procédures,
les processus et les moyens nécessaires pour la gestion de la qualité des renseignements météorologiques
destinés aux usagers indiqués au paragraphe 2.1.2.
2.2.3. Ce système qualité est conforme aux normes de la série ISO 9000, relatives à l'assurance de la
qualité, et il est certifié par un organisme accrédité.
2.2.4. Le format, la teneur, les heures et la fréquence de diffusion ainsi que la période de validité des
renseignements sont conformes aux spécifications des chapitres 3 à 11 de l'annexe 3 de l'OACI ainsi qu'aux
appendices 1 à 10 et aux plans de navigation aérienne régionaux.
2.2.5. Réservé.
2.2.6. Réservé.
2.2.7. Les renseignements météorologiques fournis aux usagers énumérés au paragraphe 2.1.2 sont présentés
dans des formes qui exigent le minimum d'interprétation de la part de ces usagers comme il est spécifié dans
les chapitres qui suivent.
2.3. Notifications nécessaires de la part des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes.
Les dispositions prévues au paragraphe 2.3 de l'annexe 3 de l'OACI, y compris les recommandations,
doivent être appliquées, du paragraphe 2.3.1 au paragraphe 2.3.4. La mise en oeuvre de ces dispositions est
précisée dans les publications d'information aéronautique.
3. Système mondial de prévisions de zone
et centres météorologiques
3.1. Le prestataire de services météorologiques se conforme aux dispositions du chapitre 3 de l'annexe 3 de
l'OACI sauf celles du paragraphe 3.2 et de l'appendice 2.
3.2. Le prestataire de services météorologiques assure de plus le soutien approprié au fonctionnement du
système mondial de prévision de zone.
3.3. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres météorologiques d'aérodrome
et/ou autres centres météorologiques qui permettent de procurer l'assistance météorologique requise pour
répondre aux besoins de la navigation aérienne.
3.4. Le prestataire de services météorologiques établit un ou plusieurs centres de veille météorologique.
Les dispositions du paragraphe 3.4.2 e (1) de l'annexe 3 de l'OACI ne s'appliquent pas puisqu'il n'est pas
établi de message AIRMET.
3.5. Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation
aérienne, un centre d'avis de cendres volcaniques dont la zone de responsabilité est référencée dans le
document OACI 7754 (plan de navigation aérienne pour la région EUR, partie FASID).
3.6. Le prestataire de services météorologiques s'efforce de conclure avec les observatoires volcanologiques
des accords de sorte que, lorsque ces derniers observent une activité volcanique pré-éruptive significative, une
éruption volcanique et/ou des cendres volcaniques dans l'atmosphère, ils envoient les renseignements utiles
aussi promptement que possible au centre d'avis de cendres volcaniques auquel ils sont associés.
3.7. Le prestataire de services météorologiques établit, conformément à l'accord régional de navigation
aérienne, un centre d'avis de cyclones tropicaux dont la zone de responsabilité est référencée dans le document
OACI 7474 (plan de navigation aérienne pour la région AFI, partie FASID).
4. Observations et messages d'observations météorologiques
Le prestataire de services météorologiques met en oeuvre les dispositions prévues au chapitre 4 de l'annexe 3
de l'OACI y compris les recommandations, sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :
pour toutes les dispositions, les termes : « administration météorologique » sont remplacés par :
« prestataire de services météorologiques » ;
aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2, les termes : « chaque état contractant » sont remplacés par : « le prestataire
de services météorologiques, conformément à la convention citée au paragraphe 2.1.3 » ;
au paragraphe 4.1.4, les termes : « chaque état contractant » sont remplacés par : « le prestataire de
services météorologiques » ;
au paragraphe 4.5.1, sur certains aérodromes, des messages d'observations régulières et spéciales
« réduits » peuvent être fournis. Le contenu de ces messages est précisé dans les documents cités au
paragraphe 2.1.3 ;
au paragraphe 4.6.1.1, la direction du vent est exprimée par rapport au nord magnétique dans les messages
d'observations régulières et spéciales locales ;
au paragraphe 4.6.4.1, le signalement d'orages n'est pas effectué par les sites automatisés où la couverture
radar ne permet pas ce signalement au niveau du site concerné ;
au paragraphe 4.6.4.3, dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques,
les phénomènes au voisinage de l'aérodrome autres que les orages peuvent ne pas être signalés ;
au paragraphe 4.6.8, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent
ne pas contenir de renseignements supplémentaires.
Le prestataire de services météorologiques met en oeuvre les dispositions prévues à l'appendice 3 de
l'annexe 3 de l'OACI moyennant les adaptations pour les dispositions suivantes :
au paragraphe 2.1.1, les messages d'observations régulières et spéciales sont établis en langage clair
abrégé, dans un format adapté. Le type de format sera précisé au niveau des documents découlant de la
convention demandée au paragraphe 2.1.3 de la présente annexe ;
au paragraphe 2.1.3, les METAR peuvent ne pas être diffusés dans la forme symbolique BUFR ;
au paragraphe 2.2, l'abréviation CAVOK peut ne pas être utilisée dans les messages provenant de
systèmes d'observation automatiques ;
au paragraphe 4.1.3.1 b, les moyennes des observations du vent de surface peuvent être établies sans tenir
compte d'une éventuelle discontinuité ;
au paragraphe 4.1.5.2 c, dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, les variations par
rapport à la vitesse moyenne du vent (rafales) au cours des dix dernières minutes ne sont signalées que
lorsque la vitesse maximale du vent dépasse la vitesse moyenne d'au moins 20 km/h (10 kt) même si des
procédures antibruit sont utilisées ;
au paragraphe 4.1.5.2 f, les moyennes des observations du vent de surface peuvent ne pas tenir compte
d'une éventuelle discontinuité ;
au paragraphe 4.2.4.2, dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, la visibilité le long
des pistes n'est pas indiquée. Seule la visibilité minimale du site est transmise ; toutefois, en présence d'un
observateur, les visibilités minimale et dominante sont transmises ;
au paragraphe 4.2.4.4, pour les sites produisant des observations entièrement automatiques et équipés d'un
seul point de mesure de visibilité, les variations directionnelles de la visibilité ne sont pas indiquées dans
les METAR correspondants ;
au paragraphe 4.3.1.2, l'emplacement du visibilimètre est fixé entre 120 et 170 mètres de l'axe de la
piste ;
au paragraphe 4.3.5, l'intensité lumineuse du balisage utilisée pour le calcul de la RVR est l'intensité
maximale disponible sur la piste considérée ;
au paragraphe 4.3.6.3, dans les messages d'observations régulières et spéciales locales, les RVR
supérieures à la valeur maximale qui peut être déterminée par le système sont indiquées par P suivie de la
valeur maximale. Lorsque les RVR sont inférieures à la valeur minimale qui peut être déterminée par le
système, elles sont indiquées par M suivie de la valeur minimale ;
au paragraphe 4.3.6.5, dans les METAR, lorsque la RVR est mesurée aux deux extrémités de la piste, ces
deux mesures sont transmises sans tenir compte du seuil en service. Dans ce cas, un METAR/SPECI peut
contenir plus de quatre valeurs pour la RVR ;
au paragraphe 4.4.2.2, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages
peut ne pas être indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement
automatiques ;
au paragraphe 4.4.2.3, les phénomènes météorologiques suivants peuvent ne pas être signalés dans les
messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques : neige en grains (SG), granules
de glace (PL), cristaux de glace (IC), grêle (GR), grésil et /ou neige roulée (GS), tempête de poussière
(DS), tempête de sable (SS), tourbillons de poussière/de sable (PO), trombe(s) (FC), sable (SA), poussière
étendue (DU), brume de poussière (HZ), fumée (FU), cendres volcaniques (VA), grain (SQ) ;
au paragraphe 4.4.2.5, mince (MI), bancs (BC), partiel (PR), (chasse-...) basse (DR), (chasse-...) élevée
(BL) peuvent ne pas être indiqués dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement
automatiques ;
au paragraphe 4.4.2.6, le caractère de proximité des phénomènes de temps présent autres que les orages
peut ne pas être indiqué dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement
automatiques ;
au paragraphe 4.5.4.1, si le prestataire des services de la circulation aérienne le demande, pour faciliter la
mise en oeuvre des procédures LVP, dans les messages d'observation locale, la hauteur de la base des
nuages est signalée par pas de 30 ft en dessous de 300 ft. Des informations sont communiquées pour des
hauteurs de base nuageuses supérieures à 10 000 ft, en présence de nuages significatifs ;
au paragraphe 4.5.4.2 c, la visibilité verticale n'est pas mesurée si les capteurs ne sont pas adaptés à ce
type de mesure ;
au paragraphe 4.5.4.2 d, dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques,
CAVOK peut ne pas être utilisé et NSC, lorsqu'il est codé, signifie l'absence de nuages significatifs
détectés par le système automatique ;
au paragraphe 4.5.4.4 b, dans les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques,
« NCD » signifie que le type des nuages ne peut être observé et qu'aucun nuage n'est détecté par le(s)
télémètre(s) en dessous de l'altitude minimale de secteur.
Lorsque le type des nuages peut être observé, si aucun nuage n'est détecté par le système, les couches
nuageuses sont codées NSC ;
au paragraphe 4.8, les messages provenant de systèmes d'observation entièrement automatiques peuvent ne
pas contenir de renseignements supplémentaires ;
au paragraphe 4.8.1.4, le cisaillement du vent n'est pas transmis sauf si des capteurs adéquats sont
disponibles.
5. Observations d'aéronef et comptes rendus d'aéronef
Les dispositions prévues aux paragraphes 5.2 à 5.9 du chapitre 5 de l'annexe 3 de l'OACI sont toutes
applicables, y compris les recommandations, sous réserve de la modification suivante :
les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services
météorologiques ».
Lorsqu'ils effectuent des observations en vol, les enregistrent et les transmettent, les aéronefs immatriculés
au registre français d'immatriculation se conforment aux règles dont les détails sont précisés dans les
publications d'information aéronautique.
6. Prévisions
Les dispositions prévues au chapitre 6 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 5 sont toutes applicables
y compris les recommandations, sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :
les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services
météorologiques » ;
au paragraphe 6.5.3, les prévisions de zone pour vols à basse altitude sont produites sous forme de cartes
toutes les 3 heures de 9 UTC à 18 UTC (et de 06 UTC à 18 UTC de juin à août) et peuvent ne pas être
produites au-delà de ces horaires ;
à l'apprendice 5, paragraphe 1.1.2, les TAF peuvent ne pas être diffusés dans la forme symbolique BUFR ;
à l'appendice 5, paragraphe 2, les prévisions de type tendance peuvent ne pas être accolées aux messages
provenant de systèmes d'observation automatiques.
7. Renseignements SIGMET et AIRMET, avertissements
d'aérodromes et avertissements de cisaillement de vent
Les dispositions prévues au chapitre 7 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 6 sont applicables y
compris les recommandations, sous réserve des adaptations pour les dispositions suivantes :
les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services
météorologiques » ;
au paragraphe 7.1.6, dans le cas particulier des messages SIGMET concernant un nuage de cendres
volcaniques ou un cyclone tropical, les messages sont établis dès que possible mais au plus tôt
douze heures avant le début de la période de validité ;
les dispositions du paragraphe 7.2 ne s'appliquent pas ;
les dispositions du paragraphe 7.4 s'appliquent aux aérodromes sur lesquels un capteur est mis en oeuvre
pour des raisons de sécurité de la navigation aérienne ;
à l'appendice 6, paragraphe 1.1.6, les SIGMET peuvent ne pas être diffusés dans la forme symbolique
BUFR ;
à l'appendice 6, paragraphe 1.1.7, les SIGMET peuvent ne pas être produits sous forme graphique ;
à l'appendice 6, paragraphe 5.1.4, dans les avertissements d'aérodrome, le texte additionnel est rédigé en
langage clair français.
8. Renseignements climatologiques aéronautiques
Les dispositions prévues au chapitre 8 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 7 sont toutes applicables
y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :
les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services
météorologiques ».
9. Assistance aux exploitants
et aux membres d'équipage de conduite
Les dispositions prévues au chapitre 9 de l'annexe 3 de l'OACI ainsi qu'aux appendices 1 et 8 sont toutes
applicables y compris les recommandations sous réserve de la modification suivante :
les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services
météorologiques ».
10. Renseignements destinés aux services de la circulation aérienne,
aux services de recherche et de sauvetage et aux services d'information aéronautique
Les dispositions prévues au chapitre 10 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 9 sont toutes applicables
y compris les recommandations, sous réserve de la modification suivante :
les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services
météorologiques ».
11. Besoins de moyens de communication
et utilisation de ces moyens
Les dispositions prévues au chapitre 11 de l'annexe 3 de l'OACI et à son appendice 10 sont toutes
applicables y compris les recommandations, sous réserve de la modification suivante :
les termes : « administration météorologique » sont remplacés par : « prestataire de services
météorologiques ».
12. Délai de mise en oeuvre
La mise à niveau nécessaire des services météorologiques pour répondre aux exigences de la présente
annexe doit être achevée dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de publication du
présent arrêté au Journal officiel de la République française.