Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat ;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours ouverts pour le recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des
inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, conformément aux dispositions des articles 5, 6,
22, premier alinéa, et 23 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, sont organisés dans les conditions fixées ci-après.
Art. 2. - Le concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale peut être ouvert pour chacune
des quatre spécialités suivantes :
1° Enseignement du premier degré ;
2° Information et orientation ;
3° Enseignement technique, options :
économie et gestion ;
sciences et techniques industrielles (dominantes arts appliqués ; sciences biologiques et sciences sociales
appliquées ; sciences industrielles) ;
4° Enseignement général, options :
lettres - langues vivantes ;
lettres - histoire-géographie ;
mathématiques, sciences physiques et chimiques.
Les postes mis au concours peuvent préciser une dominante particulière à l'intérieur de chaque option.
Art. 3. -
Le concours de recrutement des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
peut être ouvert pour chacune des spécialités suivantes :
allemand ;
anglais ;
arabe ;
espagnol ;
italien ;
hébreu ;
portugais ;
russe ;
chinois ;
arts plastiques ;
économie et gestion ;
éducation musicale ;
éducation physique et sportive ;
histoire-géographie ;
lettres ;
mathématiques ;
philosophie ;
sciences de la vie et de la terre ;
sciences physiques et chimiques ;
sciences économiques et sociales ;
sciences et techniques industrielles (options arts appliqués ; biotechnologies génie biologique ; sciences
industrielles ; sciences médico-sociales) ;
administration et vie scolaires.
Les postes mis au concours peuvent préciser une option à l'intérieur de chaque spécialité.
Art. 4. - Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par
l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004.
Art. 5. - L'épreuve d'admissibilité consiste en une étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des
acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat au regard du référentiel métier défini en annexe 1
au présent arrêté. Le jury examine le dossier qu'il note de 0 à 20 en fonction de l'expérience acquise par le
candidat durant son parcours professionnel (coefficient 2) et dresse la liste par spécialité des candidats autorisés
à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques
mentionnées en annexe 2 au présent arrêté est adressé par les services académiques au candidat à l'issue de son
inscription au concours.
Les dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont reçus dans les rectorats
d'académie. Ces services sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers. Le recteur d'académie
transmet les dossiers recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.
Les dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle sont ensuite transmis au jury par le
service organisateur du concours.
Art. 6. - L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury. Lors de cette épreuve, le jury
dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle remis par le candidat et des
deux dernières appréciations et évaluations dont il a fait l'objet. Cet entretien débute par un exposé du candidat
portant sur son parcours et son activité professionnelle.
L'entretien doit permettre au jury d'apprécier les compétences du candidat dans la spécialité, ses qualités de
réflexion, ses connaissances, ses aptitudes et motivations professionnelles ainsi que sa capacité à se situer
comme cadre dans son environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux
personnels d'inspection.
Durée de l'exposé : quinze minutes ; durée de l'entretien : quarante-cinq minutes ; coefficient : 4.
L'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à l'attribution d'une note de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve
orale d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, au vu de la somme des notes coefficientées obtenues par
les candidats aux épreuves d'admissibilité et d'admission, la liste des candidats déclarés admis et la liste
complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure
note obtenue à l'épreuve orale d'admission.
Art. 7. - Les jurys des concours mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de
l'éducation nationale. Ils comprennent des membres choisis parmi les catégories suivantes :
membres des corps des inspections générales de l'éducation nationale ;
membres de l'enseignement supérieur ;
inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux ;
personnels d'encadrement supérieur des services du ministère de l'éducation nationale ;
personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.
Le jury du concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale comprend en outre des
inspecteurs de l'éducation nationale.
Les présidents de jury sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale et peuvent être assistés
d'un ou plusieurs vice-présidents.
Art. 8. - L'arrêté du 25 octobre 1990 modifié relatif à l'organisation générale des concours de recrutement
des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux est
abrogé.
Art. 9. - Le directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au
1er septembre 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juin 2010.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
Le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique,
ERIC WOERTH
A N N E X E 1
RÉFÉRENTIEL MÉTIER
(extrait du répertoire interministériel des métiers de l'Etat)
Inspecteurs de l'enseignement primaire
Définition du métier
Mettre en oeuvre les politiques éducatives et pédagogiques de l'enseignement primaire au sein d'une
circonscription
Activités principales
Pilotage administratif et pédagogique d'une circonscription, sous l'autorité de l'inspecteur d'académie
Evaluation des enseignants et du fonctionnement des écoles
Formation des enseignants et animation pédagogique d'une circonscription
Participation aux jurys de concours de recrutement des professeurs des écoles et conception des sujets
Contribution à la préparation de la rentrée scolaire dans le premier degré
Relations avec les communes, les groupements de communes et les partenaires de l'école
Missions d'expertise dans le cadre du pilotage académique et départemental
Savoir-faire
Mobiliser les personnels et les écoles autour des apprentissages attendus à l'école primaire
Accompagner les enseignants dans l'acquisition des concepts et méthodes clefs sous-jacents aux programmes
du primaire
Conduire une inspection individuelle et conseiller les personnels
Animer l'équipe de circonscription
Négocier avec des interlocuteurs variés
Connaissances
Organisation et réglementation de l'enseignement primaire
Programmes nationaux et orientations pédagogiques nationales et académiques
Diagnostics et analyses d'organisations
Organisation générale de l'état, de l'administration et des collectivités
Inspecteurs de l'enseignement secondaire
Définition du métier
Exercer des missions d'évaluation, d'animation et de formation dans le cadre d'une discipline ou d'une
spécialité.
Activités principales
Evaluation des enseignants du second degré et du fonctionnement des établissements d'enseignements
secondaires
Conception des sujets d'examen et participation aux jurys d'examens et de concours de recrutement des
enseignants
Participation à la formation initiale et continue des enseignants
Contribution au pilotage pédagogique dans une académie
Missions d'expertise et d'aide à la décision dans leur domaine de compétence
Savoir-faire
Conduire une inspection individuelle et conseiller les personnels du second degré
Concevoir des formations et les mettre en oeuvre
Animer des groupes de travail
Travailler avec les personnels de direction et les autres inspecteurs dans le cadre d'un pilotage pédagogique
partagé
Connaissances
Expertise dans le cadre d'une discipline ou spécialité
Programmes et référentiels nationaux, orientations pédagogiques nationales et académiques
Organisation des examens et concours
Organisation générale de l'état, de l'administration et des collectivités
A N N E X E 2
RUBRIQUE DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE
DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)
Identification du candidat ;
Parcours de formation :
études professionnelles et/ou technologiques et/ou universitaires ;
autres formations ;
Expérience professionnelle :
recensement des services ou activités antérieurs en tant que fonctionnaire ;
recensement des fonctions bénévoles ou toute autre activité à porter à la connaissance du jury ;
sélection des activités antérieures en rapport avec le métier d'inspecteur (activité, principales activités
et/ou travaux réalisés, compétences acquises) suivie d'un rapport d'activités caractérisant les acquis de
votre expérience professionnelle ;
Tableau récapitulatif des documents à fournir ;
Les deux dernières appréciations et évaluations dont le candidat a fait l'objet (conformément à l'article 6 du
présent arrêté, le jury ne dispose de ces documents que lors de l'épreuve d'admission) ;
Accusé de réception ;
Visa du service académique ;
Déclaration sur l'honneur.