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Arrêté du 22 mars 2010 modifiant l'arrêté du 11 août 2005 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

NOR : MEND0923819A



J.O du 09/04/2010 (Texte 24)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > textes généraux  > ministère de l'éducation nationale

Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 11 août 2005 relatif aux conditions générales d'évaluation des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 10 mars 2010,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 11 août 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Chaque année, le recteur ou le chef de service pour les personnels détachés ou mis à disposition
désigne les inspecteurs qui font l'objet de l'évaluation au titre de ladite année.
La liste des personnels concernés sera portée à la connaissance des élus en commissions administratives
paritaires compétentes. »
Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 4 du même arrêté, les mots : « les inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et » sont supprimés.
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 5 du même arrêté, les mots : « , consultation de l'inspection
générale de l'éducation nationale » sont supprimés.
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du même arrêté est supprimé.
Art. 5. - L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 6. - A l'article 11 du même arrêté, les mots : « qui tient compte du rapport d'expertise de l'inspection
générale de l'éducation nationale » sont supprimés.
Art. 7. - L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Pour l'élaboration du tableau annuel d'avancement à la hors-classe, l'évaluation faite par le
recteur ou le supérieur hiérarchique direct des inspecteurs, dans les conditions définies par les articles ci-dessus,
est prise en compte. »
Art. 8. - Le directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P.-Y. DUWOYE