Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale,
Arrête :
Art. 1er. - Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires et les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux stagiaires reçoivent une formation qui doit permettre, en complément des parcours
professionnels antérieurs, la maîtrise et le développement des compétences nécessaires à l'exercice des
fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale et d'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
Art. 2. - La formation des inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires et des inspecteurs d'académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux stagiaires, organisée sur une période d'un an, est obligatoire.
Elle est organisée en deux périodes :
a) Une période de professionnalisation, incluant le stage en responsabilité et des sessions de formation
organisées à l'Ecole supérieure de l'éducation nationale. Elle a pour objectif de permettre une prise de
responsabilité immédiate.
b) Le parcours de formation comporte des stages ou des cycles de formation et d'échanges organisés par
l'Ecole supérieure de l'éducation nationale ou par les académies. Ces cycles de formation, ouverts sur d'autres
environnements professionnels, tiennent compte des acquis des stagiaires.
Art. 3. - L'organisation générale et le calendrier de la formation mentionnée à l'article 2 ci-dessus sont
définis chaque année au niveau national par la direction chargée des personnels d'encadrement.
Elle comprend, d'une part, le stage en responsabilité dans l'académie d'affectation et, d'autre part, des
sessions de formations académiques, interacadémiques ou nationales, dont le cahier des charges est établi par
l'Ecole supérieure de l'éducation nationale.
Ces sessions peuvent aussi être proposées au sein de services chargés de l'éducation dans des pays
européens, d'établissements et organismes publics ou en entreprise.
Les sessions de formation, dont la durée minimale est de soixante-dix jours, sont complétées, lors de l'année
qui suit la titularisation, par un droit d'inscription prioritaire aux stages de formation continue.
Art. 4. - Dès leur nomination en qualité de stagiaires, les inspecteurs sont affectés dans une académie sur
un poste vacant et placés sous l'autorité du recteur.
La formation de ces personnels s'appuie, d'une part, sur l'exercice des fonctions qui leur sont confiées par le
recteur et, d'autre part, sur les sessions de formation obligatoires organisées par la direction chargée des
personnels d'encadrement.
Art. 5. - Les inspecteurs de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux recrutés par voie de liste d'aptitude ou par voie de détachement suivent certaines des sessions de
formation prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté ou des sessions spécifiques organisées à leur intention
par la direction chargée des personnels d'encadrement.
Art. 6. - L'arrêté du 18 avril 2002 relatif à la formation statutaire et à l'affectation des inspecteurs
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale et conseillers
d'administration scolaire et universitaire stagiaires est abrogé, sauf en ce qui concerne les inspecteurs de
l'éducation nationale nommés stagiaires au 1er septembre 2008 pour lesquels ses dispositions sont maintenues, à
titre transitoire, pour la durée du stage restant à accomplir.
Art. 7. - Le directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P.-Y. DUWOYE