Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 février 2009, portant
extension de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996 et des textes la
complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 5 du 29 octobre 2008, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective
susvisée ;
Vu l'avenant no 6 du 26 novembre 2008, portant interprétation de l'article 13 de la convention collective
nationale, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 février 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), rendu lors de la séance du 17 avril 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 février 1996, modifié par
l'avenant du 10 décembre 2001 tel qu'étendu par arrêté du 9 décembre 2002, les dispositions de :
l'avenant no 5 du 29 octobre 2008, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective
susvisée ;
l'avenant no 6 du 26 novembre 2008, portant interprétation de l'article 13 de la convention collective
nationale, à la convention collective susvisée.
Le A de l'article 29.1.2 de l'avenant no 5 du 29 octobre 2008 est étendu à l'exclusion des termes : « Elles
peuvent également conduire à dépasser la durée légale, conventionnelle ou contractuelle du travail dans la
limite de 35 heures par an et par salarié ou 5 jours pour les cadres soumis au forfait jours, sans que ce
dépassement ne s'impute sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ou sur le volume d'heures
complémentaires. » comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6321-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 29.2.2 de l'avenant no 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 29.2.2 de l'avenant no 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail, une information annuelle étant de nature
à rendre inopérant l'exercice du droit individuel à formation pour les salariés sous contrat à durée déterminée.
L'article 29.4.4.4 de l'avenant no 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des
dispositions des articles L. 6325-8 et D. 6325-15 du code du travail.
L'article 29.8.4.1 de l'avenant no 5 du 29 octobre 2008 est étendu à l'exclusion des termes : « diplôme
préparé est de même niveau que celui obtenu dans le cadre d'un précédant contrat d'apprentissage, s'il est de
niveau inférieur, si une partie a été obtenue par la VAE ou si la préparation a commencé sous un autre statut,
la durée est réduite à 6 mois », comme étant non conformes aux dispositions de l'article L. 6222-7 du code du
travail qui dispose que la durée du contrat de travail peut varier entre un et trois ans.
L'article 29.8.43 de l'avenant no 5 du 29 octobre 2008 est étendu sous réserve de l'application des
dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. - Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Nota. Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
no 2009/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 .