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Arrêté du 23 avril 2009 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne (n° 899)

NOR : MTST0909370A



J.O du 30/04/2009 (Texte 74)  > Décrets, arrêtés, circulaires  > conventions collectives  > ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 février 2008, portant
extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du
26 juillet 1976 et de textes la modifiant ou complétant ;
Vu l'accord du 17 novembre 2008 (deux annexes), relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la
valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 janvier 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords), recueillis suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail et rendus
lors de la séance du 17 avril 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du
26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin
de vente, les dispositions de l'accord du 17 novembre 2008 (deux annexes), relatif aux rémunérations annuelles
garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle
sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu :
­ d'une part, sous réserve des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail telles qu'interprétées
par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 12/07/1999, société INTERFIT) afin que les
apprentis, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'attribution, ne soient pas exclus du bénéfice de la
prime d'ancienneté ;
­ d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code
du travail qui prévoient que les apprentis âgés de vingt et un ans et plus puissent bénéficier du salaire
minimum conventionnel si celui-ci est plus favorable ;
­ enfin, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6325-6 qui dispose que le titulaire d'un
contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de
l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de la formation et de
l'article D. 6325-18 du code du travail, aux termes desquelles le titulaire âgé d'au moins vingt-six ans
d'un contrat de professionnalisation bénéficie d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima
conventionnels et ne peut donc pas être exclu du bénéfice du salaire mensuel hiérarchique.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de
l'accord national du 13 juillet 1983 modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, qui prévoit que les garanties
territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants devront être
adaptés en fonction de l'horaire effectif et, en conséquence, supporter les majorations légales pour heures
supplémentaires.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Nota. ­ Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives
no 2008/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 .