Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 février 2009, portant
extension de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant no 27 du 21 novembre 2008, relatif aux droits à formation des salariés en contrat à durée
déterminée, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 février 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), rendu lors de la séance du 17 avril 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du
5 janvier 1994, les dispositions de l'avenant no 27 du 21 novembre 2008, relatif aux droits à formation des
salariés en contrat à durée déterminée, à la convention collective susvisée.
Le dernier alinéa de l'article 3 de l'avenant no 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions
des articles L. 6323-1 à L. 6323-3 et D. 6322-1 du code du travail.
L'article 4-2 de l'avenant no 27 est étendu à l'exclusion des termes : « le candidat n'a pas bénéficié de la
prise en charge par l'AFDAS d'une formation dans le cadre du DIF au titre du ou des CDD justifiant son
activité d'au moins 6 mois retenue pour l'ouverture de son indemnisation Assédic », au regard du
paragraphe 5-B de l'article 1er de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à
l'indemnisation du chômage.
L'article 5 de l'avenant no 27 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3
du code du travail, une information du salarié pour la mise en oeuvre de la transférabilité du droit individuel à
la formation à la fin de son CDD étant de nature à rendre inopérant l'exercice du droit pendant l'exécution du
contrat.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Nota. Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2009/2,
disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8,20 .