Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre
de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son
article 32 ;
Vu le décret no 2009-1654 du 23 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 32 de la loi no 2009-594
du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et relatif aux modalités d'adoption des plans
d'apurement de dettes sociales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du
24 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du
25 septembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du régime social des indépendants en date du 5 octobre 2009,
Arrêtent :
Art. 1er. - La liste des renseignements et documents pour la demande de sursis à poursuite prévue à
l'article 2 du décret du 23 décembre 2009 susvisé comporte :
a) Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques ;
b) La dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
c) Le siège de l'entreprise ou de l'exploitation agricole et l'adresse de l'établissement visé par la demande ;
d) Les numéros d'identification du cotisant requis par l'organisme créancier ainsi que, pour les entreprises
employant des marins, le numéro d'immatriculation du ou des navires exploités ;
e) Les lieux où ont été souscrites les déclarations et acquittés les impôts, taxes et cotisations et contributions
sociales au cours des cinq années précédant la publication de la loi du 27 mai 2009 susvisée ;
f) L'acte de francisation pour les navires et autres bâtiments de mer.
Art. 2. - La proposition de plan d'apurement prévue à l'article 4 du décret du 23 décembre 2009 susvisé
est accompagnée d'un dossier qui comporte :
a) L'indication du montant des dettes sociales, en cotisations et majorations de retard, dont le demandeur
reste redevable et du montant des dettes éventuellement contractées auprès d'autres créanciers, notamment en
matière fiscale ;
b) L'indication, le cas échéant, d'un plan en cours d'exécution mis en place dans le cadre d'une procédure
de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
c) La nature et l'origine des difficultés financières et économiques justifiées par la fourniture de tout élément
d'appréciation, tel que le bilan et le dernier compte d'exploitation, les avis d'imposition sur le revenu des
travailleurs indépendants des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole des trois dernières années, la
situation de trésorerie et des comptes bancaires, la composition et la valeur estimée du patrimoine ;
d) Les déclarations fiscales no 2042 et no 2042C, en cas de non-respect des obligations déclaratives ayant
donné lieu à l'application des dispositions des articles R. 242-14 et R. 723-19 du code de sécurité sociale ;
e) Les perspectives économiques de l'entreprise ou de l'exploitation agricole avec l'évolution des effectifs,
accompagnée, le cas échéant, de comptes d'exploitation prévisionnels ;
f) Des propositions du demandeur quant aux dates et montants des paiements périodiques qu'il s'engage à
respecter ;
g) L'autorisation de prélèvement automatique remplie et signée, accompagnée d'un identifiant du compte de
dépôt ou d'épargne à prélever (RIB, RIP ou RICE).
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
ERIC WOERTH
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
BRUNO LE MAIRE