Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1956 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 9 avril 2009, portant
extension de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des
industries graphiques du 29 mai 1956 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 5 février 2009 modifiant les statuts et règlements de la CARPILIG-P conclu dans le cadre de
la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 16 juin 2009 portant sur la désignation de la CARPILIG-Prévoyance pour la gestion des
risques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 13 mai 2009 et du 13 août 2009 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions
et accords), rendu lors de la séance du 15 décembre 2009,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des
industries graphiques, tel que modifié par les accords du 4 mars 1993, du 9 septembre 1993 et du
12 décembre 1996, les dispositions de :
l'accord du 5 février 2009 modifiant les statuts et règlements de la CARPILIG-P conclu dans le cadre de
la convention collective susvisée, à l'exclusion :
de la phrase « La durée d'indemnisation maximum sera égale à 1/3 de leurs droits à allocation chômage
sans pouvoir être inférieure à 3 mois. » figurant à l'article 2 comme étant contraire aux dispositions de
l'avenant no 3 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 7 octobre 2009, qui prévoient un maintien des droits
pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de
neuf mois couverture ;
de la phrase « Ce maintien de droit n'est valable que pour la période durant laquelle l'intéressé est au
chômage, pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée du droit d'indemnisation chômage sans
pouvoir être inférieure à 3 mois. » figurant à l'article 9 du règlement comme étant contraire aux
dispositions de l'avenant no 3 du 18 mai 2009 étendu par arrêté du 7 octobre 2009, qui prévoient un
maintien des droits pour une durée égale à la durée du dernier contrat de travail appréciée en mois
entiers, dans la limite de neuf mois couverture ;
de l'article 3 et l'annexe comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du
travail ;
l'accord du 16 juin 2009 portant sur la désignation de la CARPILIG-Prévoyance pour la gestion des
risques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. COMBREXELLE
Nota. Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2009/10
et no 2009/31, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de
8,20 .