Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services et de la consommation,
Vu le code du tourisme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Pour les chauffeurs de voiture de tourisme, le stage de formation professionnelle prévu au
deuxième alinéa de l'article D. 231-4 du code du tourisme doit comporter une partie théorique et une partie
pratique comprenant les modules suivants :
a) Partie théorique :
réglementation générale du droit des transports et code de la route ;
relations avec la clientèle et gestion de la mission ;
notions de culture générale (histoire-géographie de la France) ;
langue étrangère représentant 20 % du temps de formation.
b) Partie pratique :
stage de conduite permettant de savoir manier un véhicule en toute sécurité et de transporter des personnes
en adaptant la conduite à leur confort ;
le cas échéant, stage de secourisme permettant l'obtention de l'unité d'enseignement « prévention et
secours civiques de niveau 1 » prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la
santé.
Art. 2. - Le diplôme, titre ou certificat prévu au quatrième alinéa de l'article D. 231-4 du code du tourisme
doit correspondre à un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, ou de niveau III s'il est spécialisé dans la
conduite, délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des
certifications professionnelles.
Art. 3. - En application du deuxième alinéa de l'article D. 231-7 du code du tourisme, les véhicules de
tourisme avec chauffeur doivent être munis d'au moins quatre portes et avoir une longueur hors tout minimale
de 4,40 mètres et une largeur hors tout minimale de 1,70 mètre.
Des dérogations à ces conditions peuvent être accordées par le préfet du département où est installé le siège
de l'entreprise pour l'exécution de services spéciaux ou pour l'utilisation de véhicules électriques ou hybrides.
Art. 4. - L'arrêté du 18 avril 1966 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur
de remise et de tourisme est abrogé.
Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2009.
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
LUC CHATEL
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
VALÉRIE PÉCRESSE
Le secrétaire d'Etat
chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises,
du tourisme, des services et de la consommation,
HERVÉ NOVELLI